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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 8-9-2006 du Tribunal constitutionnel relative aux recours d'empara 2006-10, 11 et 12-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Publication
BOPA n° 72/2006 (20/09/2006)
Date
08/09/2006

Document original

Affaire 2006-10, 11 et 12-RE Numéros d'enregistrement : 211, 212 et 213-2006. Recours d'empara Ordonnance du 8 septembre 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 17 mai 2006, par le représentant procédural de la société P3, SA, par lequel elle forme un recours d'empara contre les jugements du 24 janvier 2006 et contre les ordonnances du 24 avril de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans les affaires administratives AD-0038-2/2004, AD-0006-2/2003, et AD-050-2/2003, en raison d'une prétendue violation, respectivement, des droits à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ces recours recevables, de rendre un jugement y faisant droit, de déclarer la violation des droits invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural immédiatement antérieur au prononcé de la première d'entre elles dans chaque affaire ; Elle indique également que, dans les affaires 2006-10-RE et 2006-12-RE, elle soumet à l'appréciation du Tribunal l'opportunité d'instruire de manière jointe ces deux affaires avec l'affaire 2006-11-RE. Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre six ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 16 juin 2006 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2006-10-RE, 2006-11-RE et 2006-12-RE. Antécédents Premier Faits essentiels de l'affaire enregistrée sous le numéro 2006-10-RE : Le 27 février 2002, un jugement du Tribunal des Batlles, ultérieurement confirmé par le Tribunal supérieur de justice, a fait droit à la demande de la société P3, SA relative à son droit de démolir l'édifice de l'Hôtel Rosaleda. La société P3, SA a demandé au Commun d'Encamp un congé afin de construire une résidence gériatrique à l'emplacement occupé par l'ancien Hôtel Rosaleda. Le Commun d'Encamp a accordé ce congé ; toutefois, le Gouvernement l'a rejeté par silence administratif. Bien qu'en première instance il ait été fait droit à la demande formée par la société P3, SA, le Gouvernement a interjeté appel de ce jugement et a allégué, entre autres, que ce congé de construire ne pouvait être accordé, dès lors que le Décret du 18 décembre 2002 ordonnait à titre conservatoire la suspension des licences de tout type en relation avec certains biens déclarés d'intérêt culturel, comme c'était le cas de l'Hôtel Rosaleda. Le 24 janvier 2006, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a fait droit à l'appel interjeté par le Gouvernement, au motif, en substance, qu'elle a considéré qu'une licence de construction ne pouvait être valablement accordée lorsque l'impossibilité juridique de démolir préalablement la construction existante était notoire, et elle a déclaré conforme au droit le refus par silence de la demande de licence de construction faisant l'objet du litige. Deuxième Faits essentiels de l'affaire enregistrée sous le numéro 2006-12-RE : Le 10 mars 2003, le ministre de la Présidence et du Tourisme a ordonné l'arrêt immédiat des travaux de démolition ou de tout type d'ouvrage, d'intervention ou d'opération sur l'édifice de l'Hôtel Rosaleda. La société P3, SA, a contesté cette décision devant le Tribunal des Batlles qui l'a déclarée conforme au droit. Ensuite, la société requérante a interjeté appel de la décision de première instance et, le 24 janvier 2006, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté, dans la mesure où elle avait déjà considéré, dans un jugement du même jour, que les dispositions du Décret faisant l'objet du recours trouvaient leur fondement dans l'article 7 c) de la Loi de protection du patrimoine culturel et naturel d'Andorre du 9 novembre 1983, qui dispose que le Gouvernement doit adopter les mesures légales, scientifiques, techniques, administratives et financières appropriées pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la restauration de ce patrimoine, et que, par conséquent, le Gouvernement était compétent pour adopter le Décret du 18 décembre 2002 précité. Troisième Faits essentiels de l'affaire enregistrée sous le numéro 2006-11-RE : Le 28 octobre 2004, le Tribunal des Batlles a, entre autres, rejeté le recours de la société P3, SA, contre le Décret du 18 décembre 2002, qui suspendait provisoirement et à titre conservatoire, pendant un délai d'un an, l'octroi de licences de démolition ou de tout type d'ouvrage, d'intervention ou d'opération sur divers biens immeubles d'intérêt culturel. La société P3, SA, a interjeté appel de ce jugement et, le 24 janvier 2006, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet appel, car elle a considéré, d'une part, que les dispositions du Décret faisant l'objet du recours trouvaient leur fondement dans l'article 7 c) de la Loi de protection du patrimoine culturel et naturel d'Andorre du 9 novembre 1983, qui dispose que le Gouvernement doit adopter les mesures légales, scientifiques, techniques, administratives et financières appropriées pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la restauration de ce patrimoine. Et, d'autre part, que la doctrine jurisprudentielle découlant des jugements invoqués n'était pas applicable en l'espèce. Quatrième Après l'instruction correspondante, le 17 mai 2006, la société P3, SA, a formé trois recours d'empara dans lesquels elle considérait à titre préliminaire qu'en principe et en règle générale, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de réviser ou de remplacer l'activité d'interprétation et d'application de la loi menée par les organes juridictionnels ordinaires. Toutefois, il peut constater la violation du droit à la juridiction lorsque la décision prononcée sur la base de cette interprétation et application s'écarte manifestement d'une interprétation et d'une application raisonnables de la loi. Par conséquent, cette société affirmait que l'interprétation et l'application de la Loi de protection du patrimoine culturel et naturel d'Andorre du 9 novembre 1983, effectuées par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, ne sont pas raisonnables et ne sont pas dûment fondées en droit et, par conséquent, portent atteinte au droit fondamental à la juridiction de la société requérante. Selon cette partie, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en appliquant et en interprétant le paragraphe c) de l'article 7 de la Loi susmentionnée, n'a pas tenu compte de l'intégralité du contenu des dispositions de cette Loi. Or, il n'est pas possible de procéder à une interprétation et à une application correctes dudit paragraphe c) sans considérer les dispositions des articles 2, 4, 5 et 9 et de la disposition finale deuxième de la Loi de protection précitée, qu'elle reproduit ci-après. De la lecture de ces articles, cette partie conclut que le Gouvernement n'aurait pu adopter les mesures prévues au paragraphe c) de l'article 7 de la Loi susmentionnée qu'après l'inscription de l'édifice objet du litige au « Catalogue du patrimoine national » approuvé par une loi du Conseil général et non par un décret du Gouvernement. Or, ces conditions n'ont pas été remplies. En outre, la société requérante rappelle le contenu du jugement du 19 septembre 2002 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice par lequel était autorisée la démolition de l'Hôtel Rosaleda, au motif qu'« il ne ressort rien d'autre que l'inscription de l'Hôtel sur une fiche établie en 1994 relative à l'inventaire général du patrimoine architectural, sans même que le dossier visé par les articles précités n'ait été ouvert ». Il est donc évident qu'un changement de critère s'est produit en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la Loi de protection du patrimoine culturel et naturel d'Andorre, un changement de critère « non raisonnable et – soit dit dans les stricts termes de la défense – non justifié et ne s'inscrivant pas dans la marge d'appréciation dont jouissent à cet effet les organes juridictionnels. » Pour conclure, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ces recours recevables, de rendre un jugement y faisant droit, de constater la violation des droits invoqués, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural immédiatement antérieur au prononcé de la première d'entre elles dans chaque affaire. Cinquième Le 16 juin 2006, le Ministère public a présenté trois rapports, un pour chaque affaire, dans lesquels il exposait qu'il ressortait des décisions attaquées que, bien que l'interprétation de la réglementation ordinaire retenue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ne coïncidât pas avec les prétentions de la société requérante, celles-ci étaient fondées en droit, motivées et logiques dans leurs conclusions, « sans qu'elles puissent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires, raison pour laquelle les observations relatives au droit fondamental à la juridiction doivent être considérées comme réfutées. » En ce qui concerne l'allégation relative au changement de critère de la Chambre administrative quant à l'interprétation de la Loi de protection du patrimoine culturel et naturel d'Andorre, « et bien que cette prétention relève de la légalité ordinaire », le Ministère public soulignait que le jugement du Tribunal supérieur de justice attaqué (affaire 2006-11-RE) tranchait ce point de manière expresse dans son troisième moyen de droit « en mettant en évidence l'absence d'identité entre les situations de fait examinées » par les jugements antérieurs invoqués. Ainsi, le Ministère public demandait l'irrecevabilité des recours d'amparo 2006-10-RE, 2006-11-RE et 2006-12-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Les trois recours d'amparo ont été présentés par la même société requérante et invoquent une même cause, la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans la mesure où cette société considère que des faits s'enchaînent les uns aux autres. Ainsi, du prétendu défaut de base légale du Décret du 18 décembre 2002, rejeté par la juridiction ordinaire compétente et actuellement attaqué en amparo (affaire 2006-11-RE), la société requérante a déduit le caractère infondé de la décision du ministre de la Présidence et du Tourisme du 10 mars 2003, dont le rejet donne lieu à un deuxième recours d'amparo (affaire 2006-12-RE) ; et la vigueur dudit Décret fonde le jugement du 24 mai 2006 objet du troisième recours d'amparo (affaire 2006-10- RE). L'identité du requérant, de l'objet des recours et de leur fondement justifie la jonction de ces trois recours d'amparo, suggérée, en outre, par la requérante elle-même. Deuxième Les observations formulées en trois exemplaires par la société requérante en amparo peuvent être ramenées à un point unique : la validité ou la non-validité du Décret du 18 décembre 2002, fondement de tout le reste, tant d'une décision administrative attaquée que des jugements et ordonnances objet des présents recours. Il est évident que, lorsqu'elle a attaqué ledit Décret, l'actuelle requérante a soulevé une question de légalité qu'il appartient aux tribunaux ordinaires de trancher et non au présent Tribunal constitutionnel, qui doit à présent répondre à une violation du droit constitutionnel à la juridiction. Il n'appartient pas au présent Tribunal constitutionnel de réviser les appréciations des tribunaux ordinaires, comme on le prétend de fait dans ces trois affaires, mais, le cas échéant, de garantir que ces appréciations ont respecté les exigences prévues à cet égard par la Constitution. La validité du Décret attaqué a été confirmée par la juridiction ordinaire compétente, dans la mesure où elle considère que cette norme trouve une base légale suffisante dans l'article 7 c) de la Loi de protection du patrimoine culturel- naturel d'Andorre. Dans sa décision, le Tribunal supérieur de justice a motivé de manière suffisante l'existence, évidente, d'une base légale, ce qui satisfait aux exigences de l'article 10 de la Constitution. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : Premier Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2006-10, 11 et 12-RE, introduit par le représentant procédural de la société P3, SA contre les décisions rendues dans les affaires administratives AD-0038-2/2004, AD-0006-2/2003 et AD-050-2/2003. Deuxième Notifier la présente ordonnance au représentant procédural de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 8 septembre 2006. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Magistrat Magistrat

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