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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 8-9-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2006-8- RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2006-8-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 72/2006 (20/09/2006)
Date
08/09/2006

Document original

Affaire 2006-8-RE Numéro d'enregistrement 209-2006. Recours d'amparo Ordonnance du 8 septembre 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 mai 2006, par la représentation procédurale de la société Oficina de Construcció i Comercialització d'Edificis Residencials, SA, (OCCESA), par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 16 février 2006 et contre l'ordonnance du 27 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner que la procédure soit reprise au stade procédural immédiatement antérieur au prononcé de la décision du Tribunal des Batlles ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 juin 2006 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier La représentation procédurale de plusieurs propriétaires de lots immobiliers situés dans le lotissement Els Espius a introduit une demande contre la société OCCESA, par laquelle elle sollicitait que le chalet qui fait partie du lotissement et qui est destiné à la loge de gardien soit inclus dans l'acte de déclaration de construction nouvelle et de constitution du régime de copropriété ; ainsi que son inclusion dans les statuts de la copropriété. Deuxième Le 29 juin 2005, la Section civile du Tribunal des Batlles a fait droit à cette demande et a condamné la société OCCESA à inclure le chalet en question dans l'acte de déclaration de construction nouvelle et de division de l'immeuble en lots et de constitution du régime de copropriété du lotissement, en qualité de partie commune, et à l'affecter à la loge de gardien et à la salle de réunion des copropriétaires. Troisième La représentation procédurale de la société OCCESA a interjeté appel de cette décision du Tribunal des Batlles et, le 16 février 2006, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté et a confirmé intégralement la décision attaquée. Quatrième La représentation procédurale de la société OCCESA a soulevé un incident de nullité de la procédure pour violation du droit à la juridiction devant cette même Chambre civile, au motif qu'elle a considéré, en substance, que la décision de ladite Chambre civile avait apprécié de manière inadéquate les preuves, dès lors qu'elle n'avait pas fait mention des actes authentiques figurant au dossier et qui ont une valeur prééminente. Cinquième Le 27 avril 2006, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a constaté qu'elle avait procédé à l'appréciation des preuves figurant au dossier conformément aux observations formulées par les parties et que ce que cette partie prétendait était de substituer à l'appréciation des preuves effectuée par cette Chambre sa propre appréciation. Par conséquent, elle a rejeté cet incident de nullité de la procédure. Sixième Le 17 mai 2006, la représentation procédurale de la société OCCESA a formé un recours d'amparo dans lequel elle faisait valoir que le Tribunal supérieur de justice avait porté atteinte au droit de la défense et au droit d'obtenir une décision fondée en droit. Cette partie, considère que la Chambre civile a omis le résultat de la preuve documentaire authentique et que ce fait lui aurait causé un préjudice réel et une situation d'absence de défense constitutionnellement pertinente. En effet, elle rappelle que les actes authentiques ont une valeur probante préférentielle et que, en l'espèce, ils n'ont à aucun moment été contestés par la partie demanderesse, afin de priver d'effet leur contenu en tant qu'instrument public. Ainsi, la partie demanderesse a donné son consentement à la passation de ces actes authentiques et ne peut à présent se mettre en contradiction avec sa conduite antérieure, dès lors qu'il s'agit d'un procédé injuste et que sa prétention actuelle ne peut prospérer. De même, cette partie estime qu'il ne ressort pas du dossier que ni le prix de revient du chalet litigieux ni celui du terrain sur lequel il a été bâti, ait été répercuté dans le prix de vente des lots immobiliers respectifs du lotissement, par conséquent, ce chalet ne peut être qualifié de partie commune et la prétention de la demande devait être rejetée comme irrecevable et non fondée. Cette partie, conclut que les décisions faisant l'objet du recours ont été arbitraires et entachées d'une inégalité de traitement légal. Enfin, la représentation procédurale de la société OCCESA demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner que la procédure soit reprise au stade du prononcé de la décision du Tribunal des Batlles. Septième Le 16 juin 2006, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considérait que, dans les décisions attaquées par la voie de l'amparo, aucune erreur n'a été commise dans l'appréciation des preuves au moyen desquelles la Chambre civile avait considéré comme établi que le chalet objet du litige devait faire partie, en tant que partie commune, de la division en copropriété. Les décisions attaquées ne peuvent en aucun cas être qualifiées de non fondées ou d'arbitraires, par conséquent, il ne peut être prétendu que le Tribunal constitutionnel révise ces décisions, dès lors que l'on ne peut confondre le recours d'amparo avec le droit d'obtenir un jugement favorable aux prétentions de la partie requérante. Ainsi, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2006-8-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, la requérante en amparo soutient que le jugement et l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, du 16 février 2006 et du 27 avril de la même année, respectivement, ont violé ses droits à ne pas être privée de défense, du fait de ne pas avoir apprécié la preuve documentaire authentique qu'elle a proposée, et à obtenir une décision fondée en droit, parce qu'elle a procédé à une appréciation « totalement erronée » du reste des preuves, notamment de la preuve testimoniale portant sur le point de savoir si le prix de revient du chalet litigieux et du terrain sur lequel il est bâti a été répercuté dans le prix de vente des lots immobiliers respectifs du lotissement. Les deux prétentions sont entachées d'un défaut manifeste de contenu constitutionnel qui impose leur irrecevabilité a limine en vertu des dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En effet, il ressort du dossier transmis à ce Tribunal : que la requérante a proposé, entre autres, deux preuves documentaires publiques ; que le Tribunal des Batlles les a admises ; que, ainsi que le Tribunal le fait constater dans l'un des exposés des faits de son jugement, « toutes les preuves proposées » ont été administrées ; que la requérante a pu examiner les preuves produites et formuler toutes les observations qu'elle a jugées pertinentes à leur sujet ; et, enfin, qu'elle connaît parfaitement le résultat des preuves qu'elle a proposées et, ce qui est plus important, la motivation de cette appréciation, laquelle repose, comme le déclare le Tribunal supérieur de justice dans l'ordonnance rendue dans l'incident de nullité de procédure, sur le fait que la Chambre « dans sa décision a procédé à l'appréciation de la preuve documentaire privée qui figurait au dossier et de la preuve testimoniale (cf. moyen de droit II du jugement) et a accordé la prééminence à ces deux derniers moyens de preuve, face à la preuve documentaire publique sur laquelle la partie défenderesse faisait reposer son opposition ». La décision sur la « prééminence » de certaines preuves sur d'autres est une question de légalité ordinaire dans laquelle ce Tribunal ne peut entrer en l'absence de circonstances exceptionnelles, qui n'ont pas été alléguées dans le présent recours d'empara. Dans le cas jugé en l'espèce, le fait que le Tribunal supérieur de justice ait accordé crédit, de manière amplement motivée, aux résultats des preuves testimoniales et de la preuve documentaire privée entraînait de manière automatique et incontestable le rejet de la preuve documentaire publique pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels les résultats des autres preuves étaient retenus. En définitive, les décisions attaquées en empara n'ont entraîné aucune sorte d'indéfension proscrite par l'article 10 de la Constitution. Il convient de se prononcer en des termes semblables à l'égard de la seconde des prétentions formulées par la requérante, qui se fonde sur l'affirmation selon laquelle « il ne ressort pas de l'ensemble probatoire figurant au dossier (...) que le prix de revient du chalet litigieux comme du terrain sur lequel il est bâti ait été répercuté sur le prix de vente des différentes unités immobilières du lotissement ». Elle qualifie cette appréciation de « totalement erronée » et conclut que les décisions judiciaires sont arbitraires et qu'elles violent le droit à une décision fondée en droit. En réalité, cette allégation repose sur un simple désaccord, dépourvu de portée constitutionnelle, quant à l'appréciation de la preuve effectuée par les décisions attaquées. Le droit d'obtenir une décision fondée en droit ne transforme pas le recours d'empara en une ultime instance judiciaire permettant au Tribunal constitutionnel de juger la correction juridique des décisions attaquées, ni ne consacre un hypothétique droit constitutionnel à la justesse des décisions judiciaires. Le contrôle exercé par le Tribunal constitutionnel au regard de ce droit est un contrôle purement externe qui doit se limiter à vérifier si les décisions judiciaires attaquées sont motivées, si elles sont entachées d'une erreur matérielle manifeste ou si elles sont arbitraires ou logiquement déraisonnables – dans leurs prémisses, dans leur raisonnement ou dans leurs conclusions – ils doivent éviter, toutefois, toute appréciation de leur correction juridique. Il est tout à fait évident qu'aucun de ces reproches ne peut être adressé aux décisions portées dans la présente procédure d'empara. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2006-8-RE, introduit par la représentation procédurale de la société Oficina de Construcció i Comercialització d'Edificis Residencials, SA, (OCCESA ) contre le jugement du 16 février 2006 et contre l'ordonnance du 27 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 8 septembre 2006. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Magistrat Magistrat

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