Ordonnance du 8-9-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2006-9- RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2006-9-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 72/2006 (20/09/2006)
- Date
- 08/09/2006
Affaire 2006-9-RE Numéro d'enregistrement 210-2006. Recours d'empara Ordonnance du 8 septembre 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 17 mai 2006 par la représentation procédurale de la Societat Anònima d'Equipament Turístic i Esportiu de la Parròquia d'Encamp (SAETDE), par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 16 décembre 2005 et contre l'ordonnance du 24 avril 2006, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement « faisant droit au recours, déclarant que SAETDE peut considérer son droit à la juridiction comme lésé dans les aspects indiqués, annulant l'Ordonnance du 24 avril et du Jugement du 16 décembre 2005 du Tribunal supérieur et ordonnant, à titre de rétablissement de la plénitude de son droit, soit directement par ce Tribunal constitutionnel, soit en imposant à la Chambre administrative le devoir de se prononcer, a.- le droit de SAETDE à être autorisée à installer le télésiège objet de la demande ; b.- à titre subsidiaire, la rétroaction de la procédure jusqu'au moment postérieur à la présentation des Conclusions en première instance ; c.- et se prononçant en tout état de cause, de manière motivée, sur la condamnation aux dépens de première instance du Commun d'Encamp, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 juin 2006 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Faits Premier Par un jugement du 19 janvier 2005, la Section administrative du Tribunal des Batlles a fait droit à la demande de SAETDE contre le Commun d'Encamp et a annulé le Décret du 30 avril 2003, qui avait autorisé l'installation d'un télésiège dénommé « Telecadira de Coma Estremera », d'une longueur totale de 1.520 mètres et dont l'arrivée se situait à la cote de 2.442 mètres. Ce Tribunal a décidé la rétroaction de la procédure administrative au moment immédiatement antérieur à l'adoption de la décision annulée, afin que le Commun d'Encamp se prononce sur la totalité de la demande de SAETDE, qui comprenait un tronçon supérieur du télésiège, d'une longueur supplémentaire d'environ 968 mètres, jusqu'à la cote de 2.640 mètres. Deuxième SAETDE a interjeté appel, considérant, quant au fond, que la rétroaction de la procédure constituait, en définitive, un avantage pour le Commun et demandant que soit déclaré son droit à construire la totalité du télésiège initialement demandé. Troisième Le 16 décembre 2005, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours et a confirmé intégralement le jugement attaqué, au motif qu'il n'est pas possible de reconnaître à ce stade un droit de l'intéressée à l'installation intégrale du télésiège. D'abord, l'Administration communale doit se prononcer de manière motivée sur la demande de l'intéressée et ensuite, son contenu pourra faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, au moyen des techniques de contrôle du pouvoir discrétionnaire de l'administration. Quatrième SAETDE a soulevé un incident de nullité de la procédure, considérant que le droit à la juridiction avait été violé dans ses aspects relatifs à l'absence de défense et à la violation d'un procès équitable ainsi qu'à l'omission de statuer sur la condamnation aux dépens de la première instance. Le 24 avril 2006, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé de le rejeter. Cinquième Le 17 mai 2006, SAETDE a formé un recours d'empara dans lequel, d'une part, elle déclarait que la rétroaction de la procédure décidée par la juridiction ordinaire créait une situation paradoxale, puisqu'elle finissait par favoriser l'Administration, ce fait lui permettant (sans coût ni pénalité d'aucune sorte) de se prononcer à nouveau sur la demande et de la rejeter, pour les motifs qu'elle souhaiterait et qui lui restent intacts après 2 ans d'instruction administrative du dossier. Cette partie considérait que « Il s'agit, en définitive, de décider s'il est conforme au droit fondamental à un procès équitable que les Administrations puissent contourner les exigences de la forclusion procédurale (qui interdit d'introduire de nouveaux fondements de fait et de droit dans la phase juridictionnelle), par le simple mécanisme de la rétroaction de la procédure à la phase administrative afin que les Administrations puissent prendre à nouveau l'acte administratif, sans limites de motivation. » Et, d'autre part, elle affirmait qu'à la lecture du jugement de deuxième instance, il était clair qu'il y avait eu omission de statuer sur la demande de condamnation aux dépens de première instance, demande à laquelle il devait être répondu de manière fondée comme l'exige l'article 10 de la Constitution. Enfin, la partie requérante demandait au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement « faisant droit au recours, déclarant que SAETDE peut considérer son droit à la juridiction comme lésé dans les aspects indiqués, annulant l'Ordonnance du 24 avril et du Jugement du 16 décembre 2005 du Tribunal supérieur et ordonnant, à titre de rétablissement de la plénitude de son droit, soit directement par ce Tribunal constitutionnel, soit en imposant à la Chambre administrative le devoir de se prononcer, a.- le droit de SAETDE à être autorisée à installer le télésiège objet de la demande ; b.- à titre subsidiaire, la rétroaction de la procédure jusqu'au moment postérieur à la présentation des Conclusions en première instance ; c.- et se prononçant en tout état de cause, de manière motivée, sur la condamnation aux dépens de première instance du Commun d'Encamp, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. » Sixième Le 16 juin 2006, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclarait que les décisions attaquées avaient apporté une réponse raisonnée, fondée et complète aux prétentions soumises aux différents organes judiciaires, ce qui emportait, même si la réponse n'avait pas été du goût de la société requérante, la satisfaction du droit à la juridiction, et que ces décisions ne peuvent, par conséquent, être qualifiées d'arbitraires. En ce qui concerne l'omission de statuer sur les prétentions invoquées, le Ministère public soulignait que, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, du fait qu'il confirme intégralement le jugement de première instance, le Tribunal supérieur de justice « non seulement respecte le droit à la juridiction en ce qu'il répond concrètement à tous les griefs soulevés par le requérant en amparo en rejetant le recours en appel formé par l'entité SAETDE, mais il fait sien l'ensemble du jugement rendu en première instance, et en particulier la décision relative à la condamnation aux dépens et la motivation exposée au Considérant VI (sic) de la décision de première instance lorsqu'il énonce "Il n'est pas observé de motifs justifiant une condamnation spéciale aux dépens", motivation succincte mais suffisante dès lors qu'elle doit être mise en cohérence avec le reste des considérations juridiques contenues dans la décision. » Ainsi, le Ministère public demandait l'irrecevabilité du recours en amparo 2006-9-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique La société requérante considère que les décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours ont violé le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, la société requérante fait valoir qu'elle aurait été privée de ses moyens de défense et de son droit à un procès équitable. Afin de fonder ce grief, elle fait valoir que l'argumentation par laquelle elle s'est opposée au renvoi de la procédure à un stade antérieur ordonné par le batlle n'aurait pas été prise en considération par le Tribunal supérieur de justice, ce qui a conduit ce Tribunal à confirmer ledit renvoi. La société requérante reproduit et développe dans son recours en amparo les observations qu'elle avait déjà présentées sur ce point devant le Tribunal supérieur de justice. Le Tribunal constitutionnel doit seulement rappeler, une fois de plus, qu'il n'est pas un troisième degré de juridiction, qu'il n'est pas une juridiction de cassation. Par conséquent, il ne lui appartient pas de réviser l'interprétation et l'application du droit effectuées par les juges ordinaires dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation. En l'espèce, il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours que le Tribunal supérieur de justice n'a pas négligé les arguments de SAETDE et qu'il les a rejetés de manière motivée ; par conséquent, les conclusions auxquelles il est parvenu ne sont pas de nature à pouvoir être débattues devant le Tribunal constitutionnel. En second lieu, SAETDE invoque que le Tribunal supérieur de justice ne s'est pas prononcé sur sa demande de condamnation aux dépens de première instance. La lecture de la décision du Tribunal supérieur de justice du 16 décembre 2005 démontre que, du fait qu'il confirme le jugement du Tribunal des Batlles, le Tribunal supérieur de justice a fait sienne intégralement cette première décision, en excluant expressément la condamnation aux dépens. Dans l'ordonnance du 24 avril 2006, qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, le Tribunal supérieur de justice a considéré, une fois de plus, que la confirmation de la décision de la Batllia était intégrale et que, en conséquence, le prononcé sur la condamnation aux dépens y était inclus. Cette allégation doit être rejetée. Ainsi, ce recours n'a aucun contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : Premier Déclarer irrecevable le recours en amparo 2006-9-RE, formé par la représentation procédurale de la Societat Anònima d'Equipament Turístic i Esportiu de la Parròquia d'Encamp (SAETDE) contre le jugement du 16 décembre 2005 et contre l'ordonnance du 24 avril 2006, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 8 septembre 2006. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Magistrat Magistrat