Ordonnance du 26-4-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2006- 1-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2006-1-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 38/2006 (10/05/2006)
- Date
- 26/04/2006
Affaire 2006-1-RE Numéro d'enregistrement 23-2006. Recours d'amparo Ordonnance du 26 avril 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 24 mars 2006 par la représentation procédurale de Mmes Àngela Bravo Garcia et Àngela Grande Bravo, par laquelle elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2006 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2006-1-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2006 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédent unique Le 24 mars 2006, la représentation procédurale de Mmes Àngela Bravo Garcia et Àngela Grande Bravo a formé un recours en supplique afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2006-1-RE, présenté en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2006. La représentation procédurale des requérantes fait valoir que le raisonnement du Tribunal supérieur de justice n'a pas été cohérent compte tenu de l'existence de deux moyens de preuve qui, selon elle, échapperaient à un examen attentif des éléments présentés par les parties et au fondement de la décision sur un raisonnement juridique cohérent. Ces moyens seraient le fait que le défendeur ait déclaré M. Hermenegildo Grande Grande comme son employé auprès de la CASS et ait cotisé pour lui pendant une période déterminée, ainsi que son attestation qui « affirme de manière expresse, explicite et nullement ambiguë la qualité d'employé du défunt M. Hermenegildo Grande Grande ainsi que le fait qu'il travaillait pour lui dans la Principauté depuis l'année 1.955. » Enfin, la requête demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le recours d'amparo 2006-1-RE et, le moment venu, de rendre la décision correspondante faisant droit audit recours. Fondement juridique unique Il convient de rappeler que le recours en supplique n'a pas pour objet de faire juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention du Tribunal sur des éléments de fait ou de droit qui étaient inconnus antérieurement à sa décision. Dans leur recours en supplique, les requérantes réaffirment que le Tribunal supérieur de justice n'a pas tenu compte d'éléments de preuve d'une importance particulière. Dans l'ordonnance du 15 mars 2006 faisant l'objet du recours, le Tribunal constitutionnel a considéré que les décisions du 14 octobre 2005 et du 20 décembre de la même année, rendues par le Tribunal supérieur de justice, contiennent des motivations très explicites sur la manière dont ce Tribunal supérieur a pris en considération et apprécié les preuves et les témoignages. Par conséquent, le présent recours en supplique n'apporte aucun élément nouveau de fait ou de droit susceptible de justifier la réouverture de cette affaire. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mmes Àngela Bravo Garcia et Àngela Grande Bravo contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2006 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2006-1-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérantes, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 26 avril 2006. Philippe Ardant Président par intérim Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat