Ordonnance du 15-3-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2006- 1-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2006-1-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 23/2006 (22/03/2006)
- Date
- 15/03/2006
Affaire 2006-1-RE Numéro d'enregistrement 23-2006. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 janvier 2006 par la représentation procédurale de Mmes Àngela Bravo Garcia et Àngela Grande Bravo, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 14 octobre 2005 et contre l'ordonnance du 20 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir tenir ce recours d'amparo pour formé, d'accorder l'amparo sollicité en déclarant la violation des droits susmentionnés et d'ordonner « le renvoi de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement de cet organe juridictionnel dans ledit litige, afin qu'une nouvelle décision soit rendue sans tomber dans les appréciations, considérations, défauts de congruence et défauts de motivation en Droit qui ont donné lieu à l'atteinte à ces droits fondamentaux » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 février 2006 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier M. Hermenegildo Grande Grande et Mme Àngela Bravo Garcia ont allégué avoir été employés de maison de M. Esteve Martí-Moragas Grau et ont introduit contre lui une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnisation des dommages et préjudices causés par le manquement du défendeur à son obligation légale, en tant qu'employeur, de déclarer ses employés et d'acquitter les cotisations correspondantes auprès de la CASS à compter du 1er avril 1968. Deuxième Le 15 novembre 2004, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement qui faisait intégralement droit à cette demande et condamnait M. Esteve Martí-Moragas Grau au paiement de 69.591,67 euros à M. Hermenegildo Grande Grande et de 92.373,65 euros à Mme Àngela Bravo Garcia, assortis des intérêts correspondants à compter de la date de la réponse à la demande, ainsi qu'au paiement des dépens. Troisième M. Esteve Martí-Moragas Grau a interjeté appel contre ce jugement et, le 14 octobre 2005, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit audit appel, infirmait le jugement attaqué du Tribunal des Batlles, rejetait la demande formée et relaxait M. Esteve Martí- Moragas Grau de toutes les prétentions des demandeurs, sans condamnation particulière aux dépens des deux instances. Dans ce jugement, le Tribunal supérieur de justice a considéré qu'en ce qui concerne M. Hermenegildo Grande Grande, le délai de prescription de l'action d'un an avait commencé à courir au cours de l'année 1992 et que, par conséquent, au moment de l'introduction de sa demande en 1998, l'action était prescrite. En ce qui concerne Mme Àngela Bravo Garcia, dont l'action n'était pas prescrite, le Tribunal supérieur de justice a considéré qu'elle n'avait pas prouvé, de manière suffisamment significative, qu'il existait entre les parties une relation de travail de type domestique habituelle et que, par conséquent, la décision frappée d'appel devait être réformée. Quatrième Mmes Àngela Bravo Garcia et Àngela Grande Bravo, agissant en qualité d'héritière universelle de son défunt père, M. Hermenegildo Grande Grande, ont formé un incident de nullité de la procédure contre ce jugement au motif qu'il n'était pas motivé et que le Tribunal supérieur de justice n'avait pas apprécié les éléments de preuve dont résulte la relation de travail. Cinquième Le 20 décembre 2005, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant ledit incident, au motif qu'« elle a examiné toutes les preuves, s'est prononcée sur chacune d'elles, et on ne peut lui imputer une absence de raisonnement, ou un raisonnement partiel. » Sixième Le 13 janvier 2006, la représentation procédurale de Mmes Àngela Bravo Garcia et Àngela Grande Bravo, agissant en qualité d'héritière universelle de son défunt père, M. Hermenegildo Grande Grande, a formé un recours d'amparo dans lequel elle admettait qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de réviser ou de remplacer l'activité d'appréciation de la preuve effectuée par la juridiction ordinaire, mais considérait toutefois que ce principe n'est pas absolu dans la mesure où le Tribunal constitutionnel peut effectuer cette révision lorsqu'il y a eu arbitraire et/ou lorsque la décision a été rendue sur la base de cette appréciation probatoire ou n'a pas été motivée et/ou raisonnable. Dans la présente affaire, les requérantes considéraient que l'appréciation probatoire effectuée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice n'est pas motivée, n'est pas -notamment- raisonnable, et qu'elle devient pour ce motif arbitraire et attentatoire aux droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial. Ensuite, cette partie détaillait les preuves et les dépositions testimoniales dont découlerait la relation de travail objet du litige et qui n'ont pas été appréciées par le Tribunal supérieur de justice. En ce qui concerne la décision déclarant prescrite l'action de M. Hermenegildo Grande Grande, cette partie déclarait que pour qu'une action se prescrive, il faut d'abord qu'elle existe « Mais en tout état de cause, si l'action administrative visant à exiger le paiement des cotisations en question existe -même si elle est prescrite- comme le reconnaît l'organe juridictionnel auquel il est constamment fait référence, force est de conclure que son existence ne peut avoir de raison d'être que sur la base de l'existence d'une relation de travail » et ajoutait que, même si cette relation avait été d'une nature ambiguë, hétérogène et exceptionnelle, cette circonstance n'aurait en aucun cas dû dispenser du paiement des cotisations à la CASS au profit de personnes qui, pendant de nombreuses années, ont accompli les tâches propres au service domestique, sans avoir de lien de parenté à quelque degré que ce soit. Enfin, les requérantes demandaient au Tribunal constitutionnel de bien vouloir tenir pour formé le présent recours d'amparo, d'accorder l'amparo sollicité en déclarant la violation des droits susmentionnés et d'ordonner « la rétroaction des actes de procédure jusqu'au moment antérieur au prononcé du jugement de cet organe juridictionnel dans le litige déjà mentionné à plusieurs reprises, afin qu'une nouvelle décision soit rendue sans tomber dans les appréciations, considérations, défauts de congruence et défauts de fondement en droit qui ont donné lieu à l'atteinte à ces droits fondamentaux. » Septième Le 14 février 2006, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considérait que les observations des requérantes ne peuvent faire l'objet d'une admission en sede constitutionnelle, dès lors que les décisions attaquées sont dûment argumentées et fondées en droit et ne peuvent donc en aucune manière être qualifiées d'arbitraires. Le Ministère public ajoutait que le droit à la juridiction n'est pas un droit de caractère absolu et inconditionnel, mais un droit de configuration légale qui est satisfait non seulement lorsque le tribunal statue sur le fond des prétentions formulées par les parties, mais aussi lorsqu'il déclare une action irrecevable en vertu de l'application raisonnée et non arbitraire d'une cause légale, comme c'est le cas de l'appréciation de la prescription de l'action de feu M. Hermenegildo Grande Grande. Et que les appréciations des preuves effectuées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en ce qui concerne les prétentions des requérantes ne peuvent être considérées comme arbitraires : « celles-ci pourront ne pas coïncider avec les observations de la requérante, observations sans doute légitimes dans un procès ordinaire, mais dont l'appréciation définitive appartient au Juge, et il convient de s'en tenir à son critère pour établir en dernier ressort leur valeur. » Ainsi, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2006-1-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Comme nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, le Tribunal constitutionnel considère qu'il n'est ni un troisième degré de juridiction ni un tribunal de cassation. Dans le cadre de l'article 10 de la Constitution, la fonction de ce Tribunal consiste à vérifier que le contenu du droit à la juridiction a été respecté. En matière de preuves et de témoignages, il doit vérifier que le tribunal dont la décision a fait l'objet du recours a examiné les éléments présentés par les parties et a fondé sa décision sur un raisonnement juridique cohérent. Le fait que le Tribunal supérieur de justice ait apprécié les preuves et les déclarations des témoins d'une manière différente de l'intention des requérantes ne peut, à lui seul, justifier une violation de l'article 10 de la Constitution. En l'espèce, le Tribunal supérieur de justice a examiné, dans le fondement VI de son jugement du 14 octobre 2005 et dans les fondements juridiques de l'ordonnance du 20 décembre de la même année, les éléments de fait contenus dans le dossier de la procédure, y compris les déclarations des témoins. Ainsi, dans ce même fondement, il considère que « la relation qui a existé entre M. Esteve Marti- Moragas Grau et Mme Àngela Bravo Garcia n'est pas aussi claire que le prétend la demanderesse » et que les travaux de type domestique réalisés par Mme Àngela Bravo Garcia se sont déroulés « sur la base d'une relation équivoque, pleine d'ambiguïté ». Il en déduit, par une motivation détaillée et substantielle, qu'« Dans un tel contexte, le salaire n'a aucun sens », infirme le jugement de première instance et rejette le recours de Mme Àngela Bravo Garcia et de Mme Àngela Grande Bravo. L'ordonnance du 20 décembre 2005 contient également une motivation très explicite sur la manière dont le Tribunal supérieur de justice a pris en considération et apprécié les preuves et les déclarations des témoins. Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice n'a pas violé le contenu de l'article 10 de la Constitution. Dans ces conditions, le Tribunal constitutionnel considère que, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le présent recours d'amparo doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2006-1-RE, formé par la représentation procédurale de Mmes Àngela Bravo Garcia et Àngela Grande Bravo contre le jugement du 14 octobre 2005 et contre l'ordonnance du 20 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérantes, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2006. Philippe Ardant Président par intérim Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat