Ordonnance du 15-3-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 39-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-39-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 23/2006 (22/03/2006)
- Date
- 15/03/2006
Affaire 2005-39-RE Numéro d'enregistrement 822-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 décembre 2005 par la représentation procédurale de la société SEIFCO, SL, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 15 septembre 2005 et du 18 novembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour violation présumée des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir tenir ce recours d'amparo pour formé, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice « examine et apprécie le recours présenté par celle-ci en date du 17 juin de l'année 2005 contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 23 janvier 2006 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 20 octobre 2004, M. Albert Pujol Otero, à l'occasion de la résiliation du contrat de loyer d'un box, a formé une demande en paiement d'une somme selon la procédure civile abrégée contre la société Serveis Integrals Fusté Per Construcció, SL (SEIFCO, SL). Deuxième Le 1er juin 2005, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a décidé de faire droit pour l'essentiel à cette demande et a condamné la société SEIFCO, SL à indemniser M. Albert Pujol Otero à hauteur de la somme de 3.300,00 euros et à payer les dépens. Troisième La société SEIFCO, SL a interjeté appel contre ce jugement et, le 22 juin 2005, le batlle a décidé de transmettre le dossier original au Tribunal supérieur de justice et a assigné les parties à comparaître devant ce Tribunal afin de formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Quatrième La société SEIFCO, SL n'ayant pas formalisé son recours devant le Tribunal supérieur de justice, le 15 septembre 2005, ce Tribunal a rendu une ordonnance qui déclarait caduc l'appel interjeté contre le jugement de la Batllia du 1er juin 2005 et condamnait la partie appelante à payer les dépens de la seconde instance. Cinquième La société SEIFCO, SL a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance du 15 septembre susmentionnée, au motif qu'elle avait violé son droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, étant donné que le litige a été engagé selon une procédure inappropriée et que, le Tribunal unipersonnel de la Batllia ayant considéré que la relation entre les parties était une relation contractuelle à laquelle devait s'appliquer la Loi sur le bail des immeubles urbains, cette partie a utilisé la procédure prévue par cette Loi, c'est-à-dire qu'elle a interjeté un appel motivé et a consigné 3.300,00 euros. Sixième Le 18 novembre 2005, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident susmentionné, au motif que « la procédure a été suivie selon les règles établies qui régissent les procédures abrégées, et c'est dans cette situation que le litige arrive devant le Tribunal supérieur de justice. Le Président de la Chambre civile, lorsqu'il examine l'acceptation du recours, n'a pas compétence pour modifier les règles de procédure qui ont régi le litige devant le juge de première instance, et doit seulement vérifier si, compte tenu de ces règles, le recours est recevable ou non. » Septième Le 12 décembre 2005, la représentation procédurale de la société SEIFCO, SL a présenté un recours d'amparo dans lequel elle exposait que la procédure en première instance avait été instruite de manière incorrecte selon les formes de la procédure abrégée, bien que cette partie eût manifesté son désaccord dans son mémoire en réponse, étant donné que, conformément au contenu de la demande, la procédure prévue à la disposition deuxième de la Loi sur les baux des immeubles urbains aurait dû être suivie. Cette partie considère que la procédure préétablie par la loi n'a pas été respectée et que les règles de procédure sont d'ordre public, indisponibles pour les parties, « de même que les organes juridictionnels doivent veiller, d'office et à tout stade de la procédure, au strict respect des règles d'ordre public, indépendamment des observations et déclarations des parties. » Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice n'a pas rempli cette obligation et, dès lors qu'il n'a pas procédé à l'appréciation de la nature réelle du fond du litige, il a violé les droits fondamentaux à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10.2 de la Constitution. Enfin, la requérante demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir tenir ce recours d'amparo pour formé, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice « examine et apprécie le recours présenté par celle-ci en date du 17 juin de l'année 2005 contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance. » Huitième Le 23 janvier 2006, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère que les observations de la société requérante ne peuvent faire l'objet d'une admission en sede constitutionnelle, étant donné que les décisions attaquées sont dûment argumentées et fondées en droit et ne peuvent donc en aucune manière être qualifiées d'arbitraires. Le Ministère public ajoute que le droit à la juridiction n'est pas un droit à caractère absolu et inconditionnel, mais un droit de configuration légale qui est satisfait non seulement lorsque le tribunal statue sur le fond des prétentions formulées par les parties, mais aussi lorsqu'il déclare une action irrecevable en vertu de l'application motivée et non arbitraire d'une cause légale. Et il réitère que la procédure d'amparo n'est pas une procédure de cassation ni une troisième instance contre des décisions judiciaires qui pourrait se substituer à la fonction d'interprétation et d'application des règles de procédure des tribunaux ordinaires. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-39-RE pour absence de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique La représentation procédurale de la société SEIFCO, SL forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 15 septembre 2005 et du 18 novembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dans un litige relatif à l'interprétation d'un contrat de loyer d'un box destiné au stationnement de véhicules à moteur. Comme nous l'avons déjà dit bien d'autres fois, le Tribunal constitutionnel considère qu'il n'est ni un troisième degré de juridiction ni une juridiction de cassation. Dans le cadre de l'article 10 de la Constitution, la fonction de ce Tribunal consiste à vérifier que le contenu du droit à la juridiction a été respecté. En l'espèce, dans les décisions faisant l'objet du recours, le Tribunal supérieur de justice s'est borné à constater que la société SEIFCO, SL n'avait pas fait usage de la possibilité prévue par l'ordonnance de la Batllia du 22 juin 2005, dans le cadre de la procédure abrégée, acceptée par les parties, de former son recours en appel devant le Tribunal supérieur de justice dans un délai de quinze jours, et a renvoyé l'affaire au président de la Batllia. Conformément à l'article 70 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, le Tribunal supérieur de justice a constaté que le recours en appel présenté par la société SEIFCO, SL ne pouvait pas être déclaré recevable. Le Tribunal constitutionnel considère que les décisions du Tribunal supérieur de justice reposent sur des fondements juridiques précis et qu'elles sont motivées de manière explicite. Par conséquent, il n'y a aucune violation de l'article 10 de la Constitution. Et, en application de l'article 37.2 de la Loi qualifiée sur le Tribunal constitutionnel, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité du recours d'amparo de la société SEIFCO, SL pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour l'ensemble des motifs exposés, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas déclarer recevable le recours d'amparo 2005-39-RE, formé par la représentation procédurale de la société SEIFCO, SL contre les ordonnances du 15 septembre 2005 et du 18 novembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée sur le Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2006. Philippe Ardant Président par intérim Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat