Ordonnance du 21-2-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 35-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-35-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 18/2006 (01/03/2006)
- Date
- 21/02/2006
Affaire 2005-35-RE Numéro d'enregistrement 752-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 21 février 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 décembre 2005, par la représentation procédurale de Mme Kristina Zarskyte, par lequel celle-ci forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 30 novembre 2005 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2005-35-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 30 novembre 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédent unique Le 5 décembre 2005, la représentation procédurale de Mme Kristina Zarskyte a formé un recours en supplique afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-35-RE, introduit en raison d'une prétendue violation des droits à la liberté individuelle et à la sûreté de la requérante, reconnus à l'article 9.1 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 30 novembre 2005. La représentation procédurale de la requérante indique qu'elle considère comme erroné le raisonnement du Tribunal constitutionnel selon lequel la procédure d'Habeas corpus relève de l'appréciation des juges du fond et les juridictions ordinaires disposent de la plénitude de compétences, tant en ce qui concerne leur décision sur le fond qu'en ce qui concerne les éventuelles mesures de restriction temporaire de liberté, dès lors que, selon elle, le Tribunal constitutionnel procéderait « a priori à une délégation et/ou à une soumission de ses compétences en faveur des juridictions ordinaires en ce qui concerne le droit à la liberté et à la sûreté individuelle, ce qui a pour conséquence de laisser sans protection constitutionnelle le droit de l'article 9.1 de la charte fondamentale. » Elle déclare également qu'au cours de toutes les phases de la procédure il a été allégué que les juridictions n'avaient pas respecté les principes et les règles du procès équitable lorsqu'elles ont privé Mme Zarskyte du droit individuel à la liberté, et que si cette partie avait choisi la procédure d'Habeas corpus au lieu d'une autre procédure ordinaire pour parvenir au Tribunal constitutionnel, c'était « pour des raisons de célérité dans la protection d'un droit d'une telle importance constitutionnelle que celui de l'article 9.1. » Enfin, le mémoire demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir admettre le présent recours en supplique et de révoquer l'ordonnance du 30 novembre 2005. Fondement juridique unique Le présent recours en supplique, qui réaffirme dans sa totalité la motivation contenue dans le recours d'amparo, sollicite pour l'essentiel une série d'éclaircissements sur le contenu de l'ordonnance d'irrecevabilité. Ainsi, rien de nouveau n'est argumenté ni apporté à l'appui de sa prétention. Comme il a déjà été réitéré à plusieurs reprises, le recours en supplique n'a pas pour finalité de juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention du Tribunal sur des éléments de fait ou de droit qui étaient inconnus avant sa décision. En l'espèce, le Tribunal constitutionnel constate qu'il a déjà répondu, dans son ordonnance du 30 novembre dernier, aux observations de la requérante. Par conséquent, dans ces conditions, le recours en supplique formé par Mme Kristina Zarskyte doit être rejeté. Par l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mme Kristina Zarskyte contre l'ordonnance du 30 novembre 2005 du Tribunal constitutionnel qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2005-35-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de Mme Kristina Zarskyte, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Philippe Ardant Président par intérim Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat