Communiqué technique sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Date
- 04/03/2015
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Deute privat - obligacions i bons · Contractes de derivats · Deute públic andorrà · Dipòsits en entitats bancàries · Operacions amb divises · Participacions en entitats · Participacions en organismes d’inversió col·lectiva · Préstecs de diners · Productes estructurats · Productes financers
- Réglementation citée
- Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques -d'ara en endavant la Llei de l'impost-, i el Reglament d'aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques -d'ara en endavant, "el Reglament d'aplicació"
ge27018046 Communiqué technique sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers Communiqué technique du 04-03-2015 sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers Destinataires : Le présent communiqué technique est destiné aux contribuables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et aux personnes tenues de pratiquer des retenues et des versements à titre d'acompte au titre dudit impôt. Réglementation : Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques -ci-après la Loi de l'impôt-, et le Règlement d'application de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques -ci-après le Règlement d'application-. 1. Objet du présent communiqué technique Établir les critères d'imposition de certains instruments et produits financiers par les contribuables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, approuvé par la Loi de l'impôt, lequel s'applique aux périodes d'imposition commençant à compter du le 1er janvier 2015. 2. Imposition de certains instruments et produits financiers a) Réglementation applicable L'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques –ci-après, « l'IRPF » ou « l'impôt »– définit les revenus du capital comme « les profits ou contreparties, quelle que soit leur dénomination ou nature, en numéraire ou en nature, qui proviennent, directement ou indirectement, d'éléments du patrimoine, biens ou droits, dont la titularité appartient au contribuable et qui ne sont pas affectés à des activités économiques […] ». Son deuxième alinéa ajoute que, toutefois, « les revenus découlant de la transmission de la titularité des éléments du patrimoine, même en présence d'un pacte de réserve de propriété, sont imposés en tant que plus-values ou moins-values, sauf si la présente Loi les qualifie de revenus du capital ». Parmi les revenus du capital, l'article 22 de la Loi de l'impôt délimite la notion de revenus de capitaux « mobiliers » par référence aux catégories suivantes : - Dividendes et autres revenus découlant de la participation aux fonds propres d'entités. Il est précisé que le terme « dividendes » comprend « les revenus des actions, les actions ou les bons de jouissance, les parts sociales, les parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des droits de créance, qui permettent de participer aux profits d'une entité en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre ou de participant. Ont la même considération les distributions de résultats provenant de tout organisme de placement collectif de droit andorran régi par la réglementation applicable à ces organismes ». - Revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Il est indiqué qu'ont cette considération « les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus découlant de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux de tiers ». - Revenus provenant d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance sur la vie ou d'invalidité qui n'ont pas la considération de revenus du travail conformément aux dispositions de l'article 12 de la Loi de l'impôt. - Revenus obtenus de la prestation d'assistance technique, du bail ou de la sous-location de biens meubles, de fonds de commerce ou de mines, ainsi que revenus découlant de la cession de certains droits de propriété intellectuelle, industrielle et similaires, et de droits à l'image, pour autant que l'ensemble de ces revenus n'aient pas la considération de revenus des activités économiques. L'article 14 de la Loi de l'impôt définit comme « revenus bruts d'activités économiques » ceux qui, « provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services ». Conformément à l'article 24 de la Loi de l'impôt, sont considérées comme plus-values et moins-values « les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus ». Les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values et moins-values sont intégrés dans la base d'imposition de l'épargne, telle que celle-ci est définie à l'article 32 de la Loi de l'impôt. Cette base d'imposition de l'épargne donne lieu, après application de la réduction prévue à l'article 37 de la Loi de l'impôt, à la base de liquidation de l'épargne, définie à l'article 34 de la même Loi. Enfin, l'article 50 de la Loi de l'impôt établit l'obligation, à la charge des entités et des personnes morales résidentes de la Principauté d'Andorre, de pratiquer une retenue et un versement à titre d'acompte, au titre d'acompte de l'IRPF dû par le bénéficiaire, et d'en verser le montant au ministère chargé des finances, lorsqu'elles versent, entre autres, des revenus de capitaux mobiliers, sauf si les revenus sont exonérés en vertu des dispositions de l'article 5 de la même Loi. La même obligation incombe aux personnes physiques résidentes de la Principauté d'Andorre qui exercent des activités économiques, à l'égard des revenus qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités, et aux personnes physiques ou morales non résidentes fiscales qui opèrent en Principauté d'Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable. En dernier lieu, l'obligation de retenir ou de verser à titre d'acompte s'étend également, en vertu du paragraphe 9 de l'article 50 de la Loi de l'impôt, aux entités et aux personnes morales résidentes de la Principauté d'Andorre ou non résidentes fiscales qui opèrent en Principauté d'Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable, et qui sont dépositaires de valeurs mobilières étrangères ou sont chargées de la gestion de l'encaissement des revenus découlant de ces valeurs, à l'égard des revenus découlant de ces valeurs. En ce qui concerne le calcul de la retenue ou versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers, les règles suivantes doivent être prises en compte : - Lorsqu'une retenue ou un versement à titre d'acompte doit être pratiqué sur un revenu de capitaux mobiliers conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l'article 50 de la Loi de l'impôt, le montant de la retenue à la source est diminué par l'application de la déduction visant à éliminer la double imposition internationale prévue à l'article 48 de la même Loi, à laquelle le contribuable peut avoir droit, au titre de l'impôt étranger auquel ce revenu a été soumis. - Le contribuable peut demander à la personne ou entité qui verse les revenus de diminuer la base à laquelle s'applique le taux de retenue du montant de la réduction prévue à l'article 37 de la Loi de l'impôt. La procédure et les conditions nécessaires pour exercer cette option sont régies par l'article 23 du Règlement d'application, et lorsque le contribuable a exercé cette option, la personne ou entité qui verse les revenus doit adresser au ministère chargé des finances une déclaration conforme au formulaire officiel, ainsi que le prévoit le paragraphe 4 de l'article 24 du Règlement d'application. b) Critères généraux En premier lieu, il est nécessaire d'établir une première distinction aux fins de déterminer les revenus provenant des produits financiers faisant l'objet du présent communiqué, selon que ces revenus proviennent ou non de l'exercice d'une activité économique, telle que définie à l'article 14 de la Loi de l'impôt. Les revenus dérivés des produits analysés qui sont obtenus dans le cadre d'une activité économique ont la qualification de revenus bruts d'activités économiques et sont régis par les dispositions de la section troisième du chapitre IV de la Loi. De même, ces revenus s'inscrivent dans la base d'imposition générale, telle que celle-ci est définie à l'article 31 de la Loi de l'impôt. L'analyse figurant dans les paragraphes suivants du présent communiqué technique part du principe que les revenus en question n'ont pas la qualité de revenus bruts d'activités économiques, dans la mesure où le contribuable ne les obtient pas dans le cadre de l'exercice d'une activité économique telle que légalement définie. En second lieu, et en ce qui concerne les produits financiers analysés ci-après, il convient d'établir une autre distinction : reçoivent la qualification de « revenus du capital » ceux qui dérivent de la titularité des éléments du patrimoine, tandis que sont imposés en tant que plus-values ou moins-values ceux qui dérivent de la transmission de cette titularité, « sauf s'ils sont qualifiés de revenus du capital par la présente Loi » (article 22 de la Loi de l'impôt). En ce sens, l'article 22.2 de la Loi de l'impôt inclut dans la définition des revenus du capital provenant de la cession à des tiers de capitaux propres « la transmission, le remboursement, l'amortissement, l'échange ou la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux de tiers ». Par conséquent, les revenus provenant de la transmission de ces actifs représentant la cession de capitaux de tiers sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers. Au vu de tout ce qui précède, il peut être conclu que les revenus générés en relation avec les produits financiers analysés dans le présent communiqué peuvent recevoir deux qualifications : revenus du capital ou plus-values ou moins-values. Le classement du revenu dans la catégorie des revenus du capital oblige à établir une distinction supplémentaire, dans les termes suivants : - Sont considérées comme « dividendes et autres revenus dérivés de la participation aux fonds propres d'entités » les contreparties obtenues par le contribuable, quelle que soit la forme sous laquelle elles se matérialisent, qui dérivent de sa qualité d'actionnaire, d'associé, de membre ou de porteur de parts d'une entité et qui représentent l'expression de son droit de participer aux bénéfices sociaux, inhérent à ladite position d'actionnaire, d'associé, de membre ou de porteur de parts. - En revanche, ont la qualité de « revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres » les rémunérations dérivées d'opérations ou de contrats dans lesquels le contribuable remet (ou « cède ») un capital à un tiers, s'il en reçoit en contrepartie un revenu et qu'il naît en sa faveur un droit de créance au remboursement du capital cédé. L'élément de différenciation fondamental entre ces deux types de revenus du capital repose sur la position juridique de l'investisseur et, en particulier, sur les droits qui y sont associés : alors que l'actionnaire d'une entité dispose d'une série de droits économiques (le droit au dividende et au boni de liquidation, essentiellement) et politiques établis par les dispositions légales régissant le régime juridique des entités concernées et par leurs statuts sociaux, le « cédant » d'un capital à un tiers est essentiellement titulaire d'un droit de créance à l'égard de son débiteur, découlant des stipulations contractuelles et, le cas échéant, des dispositions légales régissant le contrat. L'analyse des différents produits financiers figurant dans le présent communiqué technique prend comme point de départ la description qui y est contenue et la qualification qui en découle de leur nature juridique, telle que décrite dans les paragraphes suivants. Toutefois, cette analyse doit s'entendre sans préjudice des pouvoirs de l'Administration fiscale de procéder à une qualification différente des faits, actes ou opérations réalisés, conformément aux dispositions relatives à la qualification et à l'abus des normes fiscales contenues dans la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal. c) Analyse spécifique des produits faisant l'objet du présent communiqué L'analyse qui suit part de la description figurant dans chaque paragraphe en relation avec les différents produits faisant l'objet de la présente note, laquelle est fondée soit sur la réglementation applicable à ces produits, soit sur les caractéristiques qui, conformément aux pratiques de marché les plus courantes, se présentent normalement dans chaque cas. Par conséquent, les conclusions techniques relatives à chaque produit sont transposables à tous ceux qui présentent une identité, quant à leurs éléments substantiels, avec ceux décrits dans le présent document. En ce qui concerne les produits ou instruments présentant des éléments de différenciation par rapport à ceux analysés ici, qui soient pertinents aux fins de leur caractérisation fiscale, ils ne seraient pas couverts par la présente analyse et devraient faire l'objet d'une consultation spécifique. i. Prêts d'argent Le contrat de prêt d'argent peut être défini comme le contrat en vertu duquel une partie remet à l'autre une somme en espèces, à charge pour cette autre partie de lui restituer une somme d'argent équivalente. Le prêt peut être gratuit ou assorti de la stipulation du paiement d'un intérêt. Du point de vue de l'IRPF, les intérêts perçus par les prêteurs qui sont contribuables de cet impôt sont qualifiés de revenu de capitaux mobiliers dérivé de la cession à des tiers de capitaux propres, tel que défini au paragraphe 2 de l'article 22 de la Loi de l'impôt. Ces revenus sont intégrés dans la base d'imposition de l'épargne. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Loi de l'impôt, en règle générale, les revenus du capital sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils deviennent exigibles ou à celle de leur encaissement si cet encaissement est antérieur. Pour déterminer le revenu net de capitaux mobiliers qui doit être intégré dans la base d'imposition de l'épargne au titre de cette catégorie, le montant du revenu brut (constitué par les intérêts courus en faveur du contribuable) est diminué des dépenses d'administration et de garde, des commissions d'intermédiaires, ainsi que des autres dépenses de nature similaire nécessaires à l'obtention de ces revenus, conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la Loi relative à l'impôt. La personne ou l'entité qui paie l'intérêt doit pratiquer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte sur son montant, dans la mesure où elle est l'une des personnes ou entités tenues de le faire conformément à l'article 50 de la Loi relative à l'impôt et pour autant que le contribuable n'ait pas exercé l'option visée à l'article 23 du Règlement pour appliquer la réduction prévue à l'article 37 de ladite Loi. Si le revenu perçu par le contribuable est de source étrangère et a été imposé dans un autre pays, le contribuable peut pratiquer sur l'impôt brut (quota de tributació) la déduction pour l'élimination de la double imposition internationale prévue à l'article 48 de la Loi relative à l'impôt, dans la mesure où les conditions dudit article sont remplies. ii. Dépôts auprès d'entités bancaires Le dépôt auprès d'une entité bancaire peut être défini comme le contrat par lequel le client de l'entité remet à cette entité une somme d'argent, l'entité ayant l'obligation de la restituer, soit à tout moment à la demande du client (dépôt à vue), soit dans un délai préfixé (dépôt à terme). La rémunération que l'entité financière verse à son client en contrepartie de la remise des fonds inhérente au contrat de dépôt a la qualification de revenu de capitaux mobiliers provenant de la cession à des tiers de capitaux propres, et toutes les considérations exposées au paragraphe i précédent lui sont pleinement applicables. iii. Dette privée. Bons, obligations Il n'existe pas de définition légale de ces instruments financiers dans l'ordre juridique andorran. En termes généraux, les bons et les obligations émis par des entités privées constituent des formules de financement des entreprises par lesquelles une entité ou un groupe d'entités, afin de collecter des fonds auprès du public, émet des actifs financiers qui sont souscrits par les investisseurs en échange (et en représentation) de la cession de leurs capitaux, et verse la contrepartie correspondante en faveur des investisseurs. En tout état de cause, et quelle que soit la dénomination utilisée, cette analyse est applicable à tous les instruments de financement des entreprises de caractère privé qui répondent aux caractéristiques indiquées ici. Les éléments qui caractérisent les instruments financiers analysés dans le présent paragraphe pourraient se résumer dans les termes suivants : - L'investisseur est titulaire d'un droit de créance, représenté par l'actif financier émis par l'entité, et consistant dans le droit au remboursement du montant cédé majoré, le cas échéant, de la rémunération correspondante. - En aucun cas l'investisseur n'acquiert la qualité juridique d'actionnaire, d'associé ou de participant de l'entité du fait de la souscription des actifs financiers émis par l'entité, indépendamment du fait que la rémunération à percevoir par cet investisseur puisse être subordonnée à une variable financière liée à l'activité de l'entité, telle que son bénéfice comptable ou celui du groupe auquel elle appartient. - La rémunération peut avoir un caractère « explicite », consistant dans la perception d'un coupon, lequel peut avoir un caractère périodique ou non ; « implicite », et se matérialiser par la différence entre les sommes versées au moment de la souscription et les sommes que l'émetteur s'est engagé à restituer à l'échéance de l'instrument ; ou bien « mixte », c'est-à-dire comprenant à la fois un rendement explicite et un rendement implicite. - De même, cette rémunération peut être de nature fixe ou variable, et même être indexée sur les résultats ou sur toute autre variable financière de l'entreprise. - Les actifs financiers par lesquels se matérialisent ces instruments financiers sont généralement transmissibles, soit sur des marchés de valeurs organisés, soit en dehors de ces marchés. Pour cette raison, l'investisseur peut matérialiser le revenu provenant de l'actif non seulement en vertu de la rémunération établie dans les conditions d'émission du titre, mais aussi par sa transmission à des tiers sur le marché correspondant ou en dehors de ce marché. - L'instrument financier peut prévoir que, soit de manière volontaire au choix de l'émetteur ou de l'investisseur, soit de manière obligatoire, au moment de l'échéance, au lieu de lui restituer en espèces les sommes convenues, il soit procédé à la conversion de l'actif en un autre actif de nature différente (normalement, des actions ou parts sociales de la même entité ou d'une autre entité du groupe). L'élément essentiel qui détermine la qualification fiscale des revenus associés à ces instruments financiers est le fait que la position de leur titulaire est équivalente à celle d'un prêteur, lequel détient un droit de créance consistant dans la restitution des sommes cédées et, le cas échéant, dans la rémunération découlant de la cession, et non à celle d'un actionnaire, associé ou participant d'une entité, dans la mesure où il n'a pas cette qualité ni les droits politiques et économiques qui en découlent (même si sa rémunération peut être liée aux résultats de l'entité). Pour toutes ces raisons, les revenus provenant d'instruments de dette privée qui réunissent les caractéristiques indiquées dans le présent paragraphe, tels que les bons et obligations, perçus par des contribuables de l'IRPF, ont la qualification de revenus de capitaux mobiliers provenant de la cession à des tiers de capitaux propres, à intégrer dans la base d'imposition de l'épargne. Cela s'applique quelle que soit la forme sous laquelle se matérialise le revenu de l'investisseur, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la perception d'un coupon (rendement « explicite »), d'un revenu « implicite » (matérialisé, par conséquent, au moment de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion), d'une combinaison des deux, ou même d'un revenu obtenu à l'occasion de la transmission à un tiers de l'actif en question. Le montant du revenu net provenant de ces actifs varie en fonction de la manière dont il se matérialise : (i) s'agissant d'un rendement explicite, ce montant est déterminé par le montant brut de la rémunération courue (normalement, le montant du coupon) diminué des dépenses déductibles conformément au paragraphe 2 de l'article 23, mentionné ci-dessus ; et (ii) dans le cas d'un rendement implicite, le revenu brut est calculé comme la différence entre les montants obtenus à l'occasion de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion et ceux versés au moment de la souscription ou de l'acquisition de l'actif ; aux fins de déterminer le revenu net dans ce cas, il doit également être tenu compte des dépenses associées à l'actif qui, conformément à l'article 23.2, sont déductibles à cet effet. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 de la Loi de l'impôt, en règle générale, tous ces revenus sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils deviennent exigibles ou à celle de leur encaissement si cet encaissement est antérieur. Les revenus découlant de ces instruments sont soumis à retenue ou versement à titre d'acompte. L'entité payeuse de ces revenus doit pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte, dans la mesure où elle est l'une des personnes ou entités tenues de le faire conformément à l'article 50 de la Loi de l'impôt et pour autant que le contribuable n'ait pas exercé l'option visée à l'article 23 du Règlement afin d'appliquer la réduction prévue à l'article 37 de ladite Loi. Dans ce dernier cas, la personne ou entité payeuse doit adresser au ministère chargé des finances une déclaration selon le formulaire officiel conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 24 du Règlement d'application. Cela s'applique que le revenu ait un caractère explicite, implicite ou mixte, ou qu'il se matérialise par la transmission de l'actif à un tiers. Conformément à l'article 22.1 du Règlement d'application, la retenue ou le versement à titre d'acompte est calculé sur le montant intégral du revenu versé : - Dans le cas de revenus matérialisés à l'occasion de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion du titre, le revenu est déterminé comme la différence entre le montant remis à son titulaire au moment de l'amortissement ou du remboursement (ou bien, en cas d'échange ou de conversion, la valeur normale de marché de l'actif remis en contrepartie du titre) et sa valeur de souscription ou d'acquisition. Par « valeur normale de marché », il faut entendre, suivant le renvoi que l'article 28 de la Loi de l'impôt fait à la Loi de l'impôt sur les sociétés, « celle dont seraient convenues des personnes ou entités indépendantes dans des conditions de libre concurrence ». S'agissant d'actions cotées sur un marché organisé, cette valeur devrait normalement coïncider avec la valeur de cotation de l'action à la date de référence. - Dans le cas de revenus matérialisés en vertu de la transmission de l'actif, comme la différence entre le prix versé lors de la transmission et la valeur de souscription ou d'acquisition. - Lorsqu'il s'agit du paiement d'un coupon, le montant de ce coupon constitue la base de calcul de la retenue ou du versement à titre d'acompte. Si le revenu perçu par le contribuable est de source étrangère et a été imposé dans un autre pays, le contribuable peut pratiquer sur l'impôt brut (quota de tributació) la déduction pour l'élimination de la double imposition internationale prévue à l'article 48 de la Loi de l'impôt dans la mesure où les conditions dudit précepte sont remplies. Lorsque le revenu provient de valeurs déposées auprès d'entités résidentes de la Principauté d'Andorre ou qui génèrent des revenus dont l'encaissement incombe à ces entités, ces entités doivent pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte correspondant conformément à l'article 50.9 de la Loi de l'impôt, et peuvent appliquer, le cas échéant, la déduction pour l'élimination de la double imposition internationale prévue à l'article 48 de ladite Loi dans les cas où le revenu a été imposé à l'étranger. iv. Dette publique andorrane Le Gouvernement a décidé au cours des dernières années l'émission de différents instruments de dette publique dans le but de collecter des fonds auprès du public afin de satisfaire ses besoins de financement. Sous différentes dénominations (principalement « obligations » et « bons du trésor »), ces émissions se caractérisent par le fait qu'elles constituent des instruments de collecte de capitaux propres des investisseurs, lesquels, en contrepartie de la cession de leurs capitaux, perçoivent une rémunération qui peut consister en un intérêt fixe (revenu (produit) « explicite »), en une prime d'émission ou de remboursement (revenu (produit) « implicite ») ou en une combinaison des deux (revenu (produit) « mixte »). De même, les titulaires de ces instruments ont droit au remboursement des capitaux apportés une fois arrivé le moment de leur amortissement ou de leur annulation. Les conditions régissant l'émission peuvent prévoir la possibilité ou l'impossibilité de transmettre ces titres avant leur échéance sur des marchés organisés de valeurs ou en dehors de ces marchés. Dans le cas où cette possibilité se matérialise, l'investisseur pourrait obtenir le revenu correspondant au moyen de la transmission, avant l'échéance. Le traitement fiscal du revenu obtenu par le titulaire desdits instruments de dette publique est celui d'un revenu de capitaux mobiliers découlant de la cession à des tiers de capitaux propres. Conformément à la lettre n de l'article 5 de la Loi de l'impôt, qui prévoit l'exonération de l'IRPF des « revenus (produits) découlant de la dette publique émise par la Principauté d'Andorre », les revenus faisant l'objet de l'analyse seraient exonérés de l'impôt. Ledit traitement en tant que revenu de capitaux mobiliers découlant de la cession à des tiers de capitaux propres et l'exonération au titre de l'article 5.n de la Loi de l'impôt s'appliquent quelle que soit la forme sous laquelle se matérialise le revenu en question, c'est-à-dire qu'il consiste en un revenu (produit) explicite, implicite ou mixte, ou qu'il se manifeste au moyen de la transmission du titre sur un marché organisé de valeurs. v. Produits structurés Il n'existe pas dans l'ordre juridique andorran de définition de « produit structuré ». Toutefois, dans le contexte des produits financiers que les entités financières proposent à leurs clients, celui-ci pourrait être défini de manière générique comme un produit financier d'investissement assorti d'un délai préfixé, qui offre à l'investisseur la possibilité d'obtenir, en contrepartie de la cession de ses capitaux, une rentabilité liée à l'évolution d'un actif déterminé. Les deux éléments qui caractérisent le produit structuré sont : (i) la cession d'un capital par l'investisseur et (ii) l'existence d'un actif sous-jacent de référence auquel est liée la rentabilité finale du produit et, le cas échéant, la perte potentielle (totale ou partielle) du capital investi. Cet actif sous-jacent peut être de nature diverse, par exemple : indices boursiers, actions ou parts sociales d'entités, fonds d'investissement, matières premières, taux de change ou taux d'intérêt, entre autres. Par conséquent, dans le cadre de ce produit, l'investisseur cède des capitaux en faveur de l'entité émettrice, et peut obtenir en contrepartie une certaine rémunération (consistant normalement en un coupon payeur selon la périodicité et le montant qui sont déterminés) en fonction de l'évolution de l'actif de référence, ainsi que le remboursement du capital une fois écoulé le délai préfixé. Toutefois, les conditions du produit peuvent garantir le capital cédé ou bien prévoir la possibilité de perte totale ou partielle de ce capital, en fonction de l'évolution de l'actif de référence dont il s'agit. L'investisseur a normalement la possibilité de transmettre l'actif sur des marchés organisés (ou même en dehors de ces marchés) et, de cette manière, d'obtenir le revenu correspondant avant l'échéance du produit souscrit. Bien que le produit structuré présente certains éléments susceptibles de lui conférer un caractère hybride, tels que l'indexation de sa rentabilité sur divers actifs (par exemple, à revenu variable, comme des actions ou parts sociales d'entités cotées), cela n'altère pas sa nature d'instrument de collecte de capitaux étrangers qui ne place en aucun cas l'investisseur dans une position assimilable à celle d'un associé, actionnaire ou porteur de parts d'une entité. Conformément à ce qui précède, la qualification fiscale du revenu obtenu par le titulaire desdits produits structurés est en tout état de cause celle de revenu de capitaux mobiliers provenant de la cession à des tiers de capitaux propres, et ce indépendamment du fait que le revenu se matérialise dans les délais prévus dans les conditions de l'émission (c'est-à-dire par le biais du coupon correspondant) ou bien par la transmission de l'actif sur un marché organisé. Les considérations exprimées au paragraphe iii ci-dessus sont, par conséquent, pleinement applicables aux revenus provenant de ces instruments. vi. Participations dans des entités La qualité d'actionnaire, associé, membre ou porteur de parts (ci-après, « associé ») d'une entité se matérialise par la titularité juridique des actions, parts sociales ou titres équivalents en lesquels est divisé son capital social, et qui lui confère la faculté de participer à son patrimoine net et lui attribue les droits découlant de cette qualité, tant ceux de nature politique (en particulier, le droit d'assister et de voter aux assemblées d'actionnaires) que ceux de nature économique (en particulier, la perception du dividende et le droit de recevoir la quote-part de liquidation correspondante en cas d'extinction (radiation) de l'entité). Au sein de l'ordre juridique andorran, la réglementation qui régit les droits propres à la qualité d'associé d'une société anonyme ou à responsabilité limitée de droit andorran figure dans la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée. Toutefois, les résidents andorrans peuvent être titulaires de valeurs mobilières représentatives de la participation au patrimoine net d'entités constituées sous la législation d'autres juridictions. L'analyse du présent paragraphe est applicable à ces situations, pour autant que les éléments qui définissent la qualité d'associé soient essentiellement assimilables à ceux établis par la législation andorrane, dans les termes indiqués (c'est-à-dire en considérant les droits politiques et économiques inhérents à cette qualité). Le traitement fiscal applicable aux différentes catégories de revenus pouvant découler de cette qualité diffère en fonction de la forme sous laquelle ledit revenu se matérialise. À cet égard, il est possible de distinguer les cas suivants : - Les dividendes ou participations aux bénéfices qui font l'objet d'une distribution en faveur des associés d'une entité sont qualifiés de revenus de capitaux mobiliers provenant de la participation au patrimoine net d'entités, visés au paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi de l'impôt. Afin de calculer le revenu net provenant de ce poste, il pourra être déduit du montant brut du dividende le montant des dépenses (charges) prévues à l'article 23.2 de la Loi de l'impôt, conformément aux conditions établies par cette disposition. Lorsque les dividendes ou distributions de bénéfices sont versés par des entités résidentes fiscales en Andorre, ils sont exonérés conformément aux dispositions de la lettre j de l'article 5 de la Loi de l'impôt. Les dividendes sont soumis à retenue ou versement à titre d'acompte, sauf si l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent est applicable. Lorsque le dividende provient d'actions ou parts sociales d'entités non résidentes, déposées auprès d'entités résidentes de la Principauté d'Andorre ou qui génèrent des revenus dont l'encaissement est à la charge de ces entités résidentes, celles-ci doivent pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte correspondant conformément à l'article 50.9 de la Loi de l'impôt, et peuvent appliquer, le cas échéant, la déduction visant à éliminer la double imposition internationale prévue à l'article 48 de la même Loi dans les cas où le dividende a été imposé à l'étranger. - Toutefois, dans le cas de dividendes distribués par prélèvement sur la prime d'émission ou sur d'autres postes du patrimoine net provenant d'apports antérieurs des associés, ainsi que le prévoit la lettre a du paragraphe 3 de l'article 24 de la Loi de l'impôt, le montant des sommes restituées aux associés diminue la valeur d'acquisition des valeurs concernées, jusqu'à son annu l ation, et l'excédent qui peut en résulter est considéré comme un dividende et reçoit donc le traitement exposé aux alinéas précédents. - Le revenu, positif ou négatif, généré à la suite de la transmission (cession) des actions ou parts sociales dans le patrimoine net d'entités donne lieu à une plus-value ou à une moins-value, telles que celles-ci sont définies à l'article 24 de la Loi de l'impôt. Cette plus-value ou moins-value est calculée, conformément à l'article 25 de la même Loi, par la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de transmission des actions ou parts sociales et est intégrée dans la base d'imposition de l'épargne, telle que cette base est définie à l'article 32 de la Loi de l'impôt. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la Loi de l'impôt, on entend par valeur d'acquisition, lorsque cette acquisition a eu lieu à titre onéreux, le montant réel payé lors de l'acquisition, majoré des dépenses (charges) et des impôts et taxes inhérents à l'acquisition et payés par l'acquéreur, à l'exclusion des intérêts et des impôts indirects qui ont été déductibles. Le paragraphe 3 de l'article 26 de la Loi de l'impôt définit la valeur de transmission comme le montant réel payé, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à sa valeur normale de marché, auquel cas cette dernière prévaudrait. De cette valeur de transmission sont déduits les dépenses (charges) et les impôts et taxes mentionnés ci-dessus, s'ils ont été payés par le cédant. Lorsque l'acquisition ou la transmission a été effectuée à titre gratuit, en application de l'article 27 de la Loi de l'impôt, les règles mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent, la valeur réelle des actions ou parts sociales étant considérée comme « leur valeur normale de marché ». En ce qui concerne le calcul des plus-values et moins-values provenant de la transmission de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités, il convient également de tenir compte de la règle prévue au paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi de l'impôt, qui indique que « lorsqu'il existe des valeurs homogènes, le contribuable est réputé avoir transmis les valeurs acquises en premier lieu. Aux fins de la détermination de la valeur d'acquisition, le contribuable pourra prendre en considération le coût individualisé des valeurs homogènes acquises ou leur coût moyen pondéré. L'application des deux méthodes dans la détermination de la valeur d'acquisition d'une transmission de valeurs implique que la méthode de calcul du coût d'acquisition choisie doive être utilisée, au minimum, jusqu'à la transmission de toutes les valeurs homogènes ». Aux fins de la Loi de l'impôt, il convient d'entendre par « valeurs homogènes » celles qui proviennent d'un même émetteur, qui ont la même nature et le même régime de transmission et qui confèrent à leurs titulaires un ensemble de droits et d'obligations substantiellement équivalent. En tout état de cause, le paragraphe k de l'article 5 de la Loi de l'impôt prévoit que les plus-values et les moins-values obtenues à la suite de la transmission de valeurs représentatives de la participation dans les capitaux propres d'entités sont exonérées lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles qu'elles sont définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et les moins-values obtenues à la suite de la transmission de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs faisant l'objet de la transmission pendant, au minimum, les dix années précédant la transmission. Il n'existe aucune obligation de pratiquer une retenue ou versement à titre d'acompte sur les plus-values et les moins-values, qu'elles soient ou non exonérées de l'IRPF. - Dans les opérations sociétaires de réduction du capital social d'entités, lorsque cette réduction donne lieu à l'amortissement de valeurs ou de parts sociales, sont réputées amorties celles qui ont été acquises en premier lieu, et leur valeur d'acquisition est répartie proportionnellement entre les autres valeurs homogènes qui demeurent dans le patrimoine du contribuable. Lorsque la réduction de capital n'affecte pas de la même manière toutes les valeurs ou parts sociales dont le contribuable est propriétaire, elle est réputée se rapporter à celles qui ont été acquises en premier lieu. Toutefois, lorsque la réduction de capital a pour objet le remboursement d'apports, la perception, par l'associé de l'entité, de sommes provenant de cette opération, en vertu de laquelle il est procédé à la restitution d'apports sociaux à l'associé et, le cas échéant, de réserves accumulées par l'entité dans la proportion correspondante, reçoit le même traitement que celui exposé précédemment à l'égard de la prime d'émission. Ainsi, comme le prévoit la lettre a du paragraphe 3 de l'article 24 de la Loi de l'impôt, le montant des sommes restituées aux associés diminue la valeur d'acquisition des valeurs concernées, jusqu'à son annulation, et l'excédent qui peut en résulter est considéré comme un dividende et reçoit par conséquent le traitement indiqué ci-dessus. - La perception de l'impôt net (quota de liquidació) revenant à l'associé d'une entité faisant l'objet d'une liquidation est susceptible de donner lieu à une plus-value ou une moins-value patrimoniale, à calculer comme la différence entre les sommes reçues (ou bien la valeur normale de marché des biens reçus, dans le cas où la liquidation a lieu totalement ou partiellement en nature) et la valeur d'acquisition de la participation annulée. De même, l'annulation de la participation détenue par un associé dans une entité qui est dissoute sans liquidation en vertu d'une opération sociétaire de fusion ou de scission, et l'attribution, en échange de cette participation, de nouvelles parts sociales dans l'entité bénéficiaire du patrimoine transmis dans le cadre de l'opération, donne également lieu à une plus-value ou une moins-value patrimoniale qui est calculée comme la différence entre la valeur normale de marché des parts sociales reçues et la valeur d'acquisition de la participation annulée. Dans ces deux situations (c'est-à-dire liquidation d'entités et opérations de fusion et de scission), les plus-values et moins-values obtenues sont exonérées en application de la lettre k de l'article 5 de la Loi de l'impôt, si les conditions requises établies à cet effet sont remplies. - La Loi de l'impôt ne contient aucune disposition relative au traitement des plus-values ou des moins-values découlant de la transmission des droits de souscription préférentielle qui reviennent à l'associé d'une entité et qui naissent dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital. Pour cette raison, le montant obtenu lors de ladite transmission donne lieu à une plus-value ou à une moins-value, à calculer conformément aux règles générales de l'impôt, dans les termes déjà indiqués. Bien que cette plus-value ou moins-value ne découle pas strictement de la transmission de valeurs représentatives de la participation dans le capital d'une entité, les effets économiques associés à la transmission des droits de souscription sont équivalents à ceux découlant de la transmission des parts sociales elles-mêmes et, par conséquent, il conviendrait de considérer comme applicable l'exonération prévue à la lettre k de l'article 5 de la Loi de l'impôt, dans la mesure où les conditions établies par ladite disposition sont réunies. vii. Participations dans des organismes de placement collectif Les organismes de placement collectif (« OPC ») de droit andorran sont régis par la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran. Son article 2 définit les OPC, au paragraphe 1, comme « les organismes qui ont pour objet d'investir les patrimoines des investisseurs et de les gérer en biens, droits, valeurs négociables ou autres instruments, financiers ou non, conformément aux dispositions des prospectus complets respectifs et qui établissent toujours le rendement de l'investisseur en fonction des résultats collectifs de l'organisme ». Conformément à l'article 4 de la Loi 10/2008, les OPC de droit andorran revêtent la forme de fonds ou de société ou toute autre forme établie par la réglementation en vigueur. Jusqu'à présent, la réglementation andorrane applicable aux OPC n'a établi aucune autre forme juridique que les OPC puissent revêtir différente des sociétés ou des fonds et, par conséquent, ces deux formes sont les seules possibles pour structurer juridiquement un OPC. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que les contribuables de l'IRPF peuvent détenir des participations dans des organismes ou institutions équivalents aux OPC, mais soumis à un droit étranger. En ce sens, bien que les principes inspirateurs de ces véhicules soient généralement communs et coïncident substantiellement avec ceux qui caractérisent les OIC andorrans, les différentes législations applicables peuvent établir des règles spécifiques ou configurer les OIC nationaux de diverses manières. Par conséquent, il n'est pas possible d'établir une règle ou un critère applicable en tout état de cause à tout OIC de droit étranger qui génère des revenus en faveur d'un contribuable au titre de l'IRPF andorran. Par conséquent, il convient de procéder à une analyse au cas par cas en tenant compte des critères suivants : - Les OIC étrangers qui présentent des caractéristiques analogues à celles des OIC andorrans bénéficieront du même traitement que les OIC andorrans et, en général, que toute société (andorrane ou non) qui génère des revenus en faveur d'un résident andorran, avec les nuances indiquées ci-après. En ce sens, il peut être considéré qu'il existe une analogie entre un OIC étranger et un OIC andorran (bien que des différences puissent exister quant à leur régime juridique spécifique) lorsque les éléments et les principes définissant l'organisme en question sont essentiellement équivalents à ceux propres aux OIC andorrans. Aux fins d'apprécier l'existence d'une telle analogie, il doit être tenu compte des éléments qui, conformément à l'ordre juridique andorran, configurent les OIC andorrans ; c'est-à-dire : il doit s'agir d'organismes ou d'institutions ayant pour objet de collecter des fonds auprès du public afin de les investir dans des valeurs négociables ou d'autres instruments (financiers ou non), conformément aux dispositions de leurs prospectus, en établissant le rendement de l'investisseur en fonction des résultats collectifs, qui prévoient des mécanismes destinés à accorder de la liquidité à l'investisseur et qui sont soumis à la supervision de l'organisme de régulation correspondant dans leur pays. Compte tenu de tout ce qui précède et en ce qui concerne le traitement fiscal des revenus provenant d'investissements dans des OIC, tant andorrans qu'étrangers, les règles applicables pourraient se résumer comme suit : - Conformément à la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi de l'impôt, les distributions de résultats provenant de tout OIC de droit andorran régi par la réglementation applicable à ces organismes ont la qualité de revenu de capitaux mobiliers découlant de la participation aux fonds propres d'entités. En ce qui concerne les OIC de droit étranger analogues aux OIC andorrans, les dividendes et les distributions de bénéfices provenant de ces véhicules bénéficieraient également de la même qualification que les revenus de capitaux mobiliers découlant de la participation aux fonds propres d'entités visés à l'article 22.1 de la Loi de l'impôt. Lorsque le dividende ou le rendement distribué à l'investisseur provient d'un OIC de droit andorran assujetti à l'impôt sur les sociétés andorran, il pourra bénéficier de l'exonération prévue à l'article 5.j de la Loi de l'impôt. Les considérations exposées au paragraphe vi ci-dessus en ce qui concerne les obligations de retenue ou versement à titre d'acompte applicables aux distributions dividendes et participations aux résultats d'entités sont pleinement applicables en ce qui concerne les OIC, tant andorrans qu'étrangers. - Les revenus, positifs ou négatifs, qui peuvent se produire à la suite de la transmission ou du rachat de la participation dans les OIC de droit andorran sont qualifiés de plus-values et moins-values conformément à la définition figurant au paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi de l'impôt. Les plus-values et moins-values provenant d'OIC étrangers analogues aux OIC andorrans ont la même qualification. Ces plus-values et moins-values pourront bénéficier de l'exonération prévue à la lettre k de l'article 5 de la Loi de l'impôt, lorsqu'il fait référence à la « transmission ou le rachat des actions ou parts sociales dans tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes », sous réserve des conditions requises établies par cet article 5.k de la Loi de l'impôt, et ce, que l'OIC soit de droit andorran ou de droit étranger (à l'exclusion, dans ce cas, des OIC dépourvus de « personnalité fiscale »). viii. Contrats dérivés Il n'existe pas de définition légale des « contrats dérivés » dans l'ordre juridique andorran. Il s'agit, par conséquent, d'un contrat atypique. L'expression, toutefois, englobe une diversité de contrats de nature et de contenu très différents, de caractère complexe, qui peuvent prévoir une pluralité d'obligations et de droits pour chacune des parties contractantes. En général, l'élément commun de ces instruments est le fait qu'il s'agit de contrats par lesquels se produit un transfert de risques entre les parties et dont la valeur est indexée sur la valeur d'un actif sous-jacent, lequel peut être de natures très diverses ; par exemple, taux d'intérêt, matières premières, actions ou parts sociales d'entités, indices boursiers, devises ou, en général, tout autre instrument négociable. D'autres caractéristiques que présentent généralement ces instruments sont les suivantes : - La valeur de la position contractuelle de l'investisseur fluctue en fonction de la valeur de l'actif sous-jacent. - Aucun investissement initial n'est requis de la part du souscripteur de l'instrument ou bien un investissement minimal est requis. En particulier, il doit être tenu compte du fait que l'investisseur n'acquiert pas la titularité de l'actif sous-jacent et, par conséquent, bien qu'il puisse être exposé à la fluctuation de la valeur de cet actif, il n'est pas tenu d'effectuer la libération qui serait nécessaire s'il voulait acquérir directement l'actif. Toutefois, fréquemment, l'entité financière exige de l'investisseur l'apport d'un certain montant (normalement, très inférieur à la valeur de l'actif) à titre de garantie. - La liquidation des flux découlant du contrat est effectuée à une date future. - Les dérivés peuvent faire l'objet de commercialisation sur des marchés organisés ou en dehors de ces marchés. La première question qu'il convient d'analyser est la qualification éventuelle des revenus découlant des contrats faisant l'objet de l'analyse en tant que revenus de capitaux mobiliers. En ce sens, il doit être tenu compte des considérations suivantes : - Bien qu'économiquement l'investisseur acquière une exposition aux fluctuations subies par la valorisation de l'actif sous-jacent, dans des termes très similaires à ceux propres à un titulaire direct, sa position est généralement différente de celle du titulaire juridique de l'actif. Par conséquent, la qualification qui doit être donnée au revenu obtenu par l'investisseur ne doit pas nécessairement suivre celle découlant de l'actif sous-jacent. Ainsi, bien que la valeur du dérivé puisse être indexée sur la valeur de l'action d'une entité déterminée, il n'est normalement pas considéré que le souscripteur ait, à des fins fiscales, la position d'actionnaire de cette entité. - Comme il a été indiqué précédemment, la souscription d'un contrat dérivé ne requiert généralement pas de libération initiale significative de la part de l'investisseur. En particulier, il n'est normalement pas exigé de lui l'investissement de sommes équivalentes ou similaires à la valeur notionnelle de l'actif sous-jacent, sans préjudice de la possibilité qu'il doive déposer une certaine somme à titre de garantie. En tout état de cause, il peut être conclu que la rentabilité associée à l'instrument n'est habituellement pas liée à la libération préalable d'un capital par l'investisseur et que, par conséquent, la qualification du revenu comme revenu de capitaux mobiliers découlant de la cession à des tiers de capitaux propres doit être écartée. Son éventuelle qualification comme revenu de capitaux mobiliers au titre de l'une quelconque des autres rubriques de l'article 22 de la Loi de l'impôt étant également écartée, ce revenu ne peut être qualifié que de plus-value ou de moins-value, telles qu'elles sont définies à l'article 24 de la Loi de l'impôt, qui doivent être intégrées dans la base d'imposition de l'épargne. Comme il a déjà été indiqué précédemment, cette plus-value ou moins-value est calculée, conformément à l'article 25 de la Loi de l'impôt, par la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de transmission de l'élément patrimonial. Les règles spécifiquement applicables pour déterminer la plus-value ou la moins-value et, en particulier, la possibilité de prendre en compte certaines dépenses accessoires au contrat dépendent des caractéristiques concrètes et des stipulations convenues dans chaque cas particulier. Il n'est pas possible d'établir une règle générale applicable à l'ensemble des produits dérivés pouvant exister, compte tenu de l'étendue de cette catégorie de contrats et de l'absence d'une réglementation légale en délimitant le contenu. En ce sens, certains types de dépenses, comme les commissions de courtage ou celles relatives à l'intermédiation de l'entité financière et liées à l'ouverture et à la clôture des contrats, devraient normalement être considérés comme accessoires et, par conséquent, pris en compte aux fins de déterminer la plus-value ou la moins-value. De même, les intérêts payés par l'investisseur au titre de la « marge financière », que l'entité impute fréquemment à l'investisseur, devraient également recevoir la même qualification, dans la mesure où leur lien avec l'obtention du revenu serait établi. En ce qui concerne la garantie qui est généralement exigée de l'investisseur, compte tenu de sa nature, elle lui sera normalement remboursée lors de l'annulation du contrat et, par conséquent, elle ne devrait pas affecter le calcul de la plus-value ou de la moins-value. Il n'existe aucune obligation d'opérer une retenue ou un versement à titre d'acompte sur les plus-values et les moins-values résultant de ces contrats. Les considérations exposées dans le présent paragraphe sont applicables dès lors que sont réunies les caractéristiques décrites dans les paragraphes précédents. Le traitement fiscal de tout contrat ou instrument dérivé qui ne répond pas à cette description, ou qui présente des particularités spécifiques non prévues dans le présent communiqué technique, doit faire l'objet d'une analyse spécifique par cet organe de direction, si celle-ci est sollicitée. ix. Opérations sur devises Les revenus obtenus par le contribuable découlant de différences produites par le change d'une devise déterminée en une autre ont la qualification de plus-values ou de moins-values, dans la mesure où, sans relever d'une autre catégorie de revenus (en supposant, par conséquent, que ces revenus ne sont pas générés dans le cadre de l'exercice d'une activité économique), ces opérations sont susceptibles d'entraîner une variation de la valeur de son patrimoine, consécutive à une modification de sa composition. Ce revenu devrait être calculé par la différence entre les montants perçus au moment de l'annulation de l'opération ou du dénouement de la position et les sommes versées afin d'acquérir les devises correspondantes, en tenant compte des dépenses associées aux deux opérations. La plus-value ou la moins-value devient exigible au moment où la position est dénouée ou l'opération est annulée et où, par conséquent, le remboursement ou l'encaissement des sommes correspondantes est perçu. Il n'existe aucune obligation d'opérer une retenue ou un versement à titre d'acompte sur les plus-values et les moins-values résultant de ces opérations. Ce qui est rendu public pour information générale Andorra la Vella, le 4 mars 2015. Jordi Cinca Mateos Ministre des Finances et de la Fonction publique par intérim