Communiqué technique relatif à la non-assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des contribuables qui optent pour l'application du régime spécial pour les résidents sans activité lucrative en ce qui concerne la retenue et le versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Date
- 08/04/2015
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Règim especial · Rendes íntegres del capital mobiliari · Residents sense activitat lucrativa · Retenció
ge27030028 Communiqué technique relatif à la non-assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des contribuables qui optent pour l'application du régime spécial pour les résidents sans activité lucrative en ce qui concerne la retenue et le versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers Communiqué technique du 08-04-2015 relatif à la non-assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des contribuables qui optent pour l'application du régime spécial pour les résidents sans activité lucrative en ce qui concerne la retenue et le versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers Destinataires : Le présent communiqué technique est destiné aux contribuables qui optent pour l'application du régime spécial pour les résidents sans activité lucrative et aux personnes et entités tenues de pratiquer une retenue et un versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers qu'elles versent. Réf. : Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, modifiée par la Loi 42/2014 , du 11 décembre, et Règlement d'application de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 23 juillet 2014. 1. Objet du présent communiqué technique Clarifier la non-assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des contribuables qui optent pour l'application du régime spécial pour les résidents sans activité lucrative en ce qui concerne la retenue et le versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers. 2. Le régime spécial pour les résidents sans activité lucrative La disposition transitoire troisième de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques – ci-après, « la Loi de l'impôt » – prévoit un régime transitoire qui vise à faciliter l'adaptation au système fiscal andorran des contribuables titulaires de l'autorisation de résidence sans activité lucrative à la date d'application de la Loi. En ce sens, la Loi de l'impôt établit que les personnes qui optent pour l'application de ce régime spécial ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques – ci-après, « l'IRPF » ou « l'impôt » – pendant la période au cours de laquelle ce régime est applicable. Mais elle ajoute en même temps que, aux fins de déterminer la résidence et le domicile fiscal, il est tenu compte des dispositions de l'article 8 de la Loi de l'impôt. Par ailleurs, bien que, conformément à la Loi de l'impôt, ce régime transitoire soit applicable à compter de la première période d'imposition au cours de laquelle cette Loi est applicable jusqu'à la période d'imposition qui prend fin avant le 1er janvier 2018, les personnes relevant de ce régime spécial peuvent renoncer à son application et être alors imposées à l'IRPF, au moyen de leur renonciation au régime spécial, renonciation qui prend effet à compter de la période d'imposition suivant celle au cours de laquelle elle est communiquée. Enfin, il convient d'ajouter que, conformément à la disposition transitoire troisième du Règlement d'application de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques – ci-après, « le Règlement d'application » –, les contribuables qui optent pour l'application du régime spécial pour les résidents sans activité lucrative doivent en informer le ministère chargé des finances, au moyen du dépôt d'une communication conforme au formulaire officiel établi dans un délai de trois mois à compter du premier jour de la première période d'imposition au cours de laquelle cet impôt est applicable. 3. Obligation de pratiquer une retenue et un versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers L'article 50 de la Loi de l'impôt établit l'obligation, à la charge des entités et des personnes morales résidentes dans la Principauté d'Andorre, de pratiquer une retenue et un versement à titre d'acompte, au titre d'acompte de l'IRPF dû par le bénéficiaire, et d'en verser le montant au ministère chargé des finances, lorsqu'elles versent, entre autres, des revenus de capitaux mobiliers, sauf si les revenus sont exonérés en vertu des dispositions de l'article 5 de la même Loi. La même obligation incombe aux personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre qui exercent des activités économiques, à l'égard des revenus de capitaux mobiliers qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales non-résidentes fiscales qui opèrent dans la Principauté d'Andorre au moyen d'un établissement stable. Enfin, l'obligation de pratiquer une retenue ou un versement à titre d'acompte s'étend également, en vertu du paragraphe 9 de l'article 50 de la Loi de l'impôt, aux entités et aux personnes morales résidentes dans la Principauté d'Andorre ou non-résidentes fiscales qui opèrent dans la Principauté d'Andorre au moyen d'un établissement stable, et qui sont dépositaires de valeurs mobilières étrangères ou ont à leur charge la gestion de l'encaissement des revenus découlant de ces valeurs, à l'égard des revenus découlant de ces valeurs. Enfin, il convient de mentionner que le contribuable peut demander à la personne ou entité qui verse les revenus de réduire la base à laquelle s'applique le taux de retenue du montant de la réduction prévue à l'article 37 de la Loi de l'impôt. La procédure et les conditions nécessaires pour exercer cette option sont régies par l'article 23 du Règlement d'application et, lorsque le contribuable a exercé cette option, la personne ou entité payeuse doit adresser au ministère chargé des finances une déclaration conforme au formulaire officiel, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 24 du Règlement d'application. 4. La non-assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des contribuables qui optent pour l'application du régime spécial pour les résidents sans activité lucrative Comme exposé au paragraphe 2, les personnes qui ont opté pour le régime spécial pour les résidents sans activité lucrative ne sont pas assujetties à l'impôt, et par conséquent les revenus de capitaux mobiliers qu'elles perçoivent ne doivent pas être soumis à une retenue et à un versement à titre d'acompte, au titre du paiement de l'IRPF, de la part des personnes et entités qui versent ces revenus, et par conséquent la personne ou entité payeuse ne doit pas adresser au ministère chargé des finances la déclaration prévue à l'article 24 du Règlement d'application pour les revenus versés à ces personnes. Toutefois, le fait que, pour déterminer la résidence et le domicile fiscal de ces personnes, il faille tenir compte des dispositions de l'article 8 de la Loi de l'impôt pourrait créer une certaine confusion chez les personnes et entités tenues de pratiquer une retenue et un versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers qu'elles versent aux personnes qui optent pour ce régime spécial, quant à savoir si elles doivent éventuellement pratiquer une retenue ou un versement à titre d'acompte au titre du paiement de l'IRPF. À cet égard, les personnes et entités tenues d'effectuer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte ne disposent d'aucun moyen de preuve leur permettant de déterminer quand elles doivent effectuer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte au titre du paiement de l'IRPF, au-delà des règles relatives à la résidence fiscale établies à l'article 8 de la Loi de l'impôt, et de l'option prévue à l'article 23 du Règlement d'application. En outre, il convient de tenir compte du fait que les personnes qui ont opté pour le régime spécial pour les résidents sans activité lucrative, n'étant pas assujetties à l'impôt, ne peuvent pas exercer l'option prévue à l'article 23 du Règlement d'application. 5. Conclusions De tout ce qui précède, nous pouvons conclure que les personnes qui ont opté pour le régime spécial pour les résidents sans activité lucrative ne sont pas assujetties à l'impôt, et que, par conséquent, les revenus de capitaux mobiliers qu'elles perçoivent ne doivent pas être soumis à la retenue à la source et au versement à titre d'acompte, au titre du paiement de l'IRPF, de la part des personnes et entités qui versent des revenus de capitaux mobiliers, et que, par conséquent, la personne ou l'entité payeuse ne doit pas remettre au ministère chargé des finances la déclaration prévue à l'article 24 du Règlement d'application pour les revenus versés à ces personnes. Toutefois, compte tenu des difficultés que représente, pour les personnes et entités tenues d'effectuer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte, la détermination du moment où elles doivent effectuer cette retenue à la source et ce versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers versés aux personnes qui ont opté pour le régime spécial pour les résidents sans activité lucrative, elles ne doivent cesser d'effectuer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte au titre du paiement de l'IRPF que si la personne qui a opté pour le régime spécial pour les résidents sans activité lucrative leur justifie de manière probante qu'elle a opté pour le régime spécial mentionné. À cet égard, l'option pour le régime spécial pour les résidents sans activité lucrative doit être justifiée au moyen d'une certification délivrée par le ministère chargé des finances, conformément aux dispositions des articles 28 à 32 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, la validité du certificat étant toutefois limitée à l'année de sa délivrance. Les personnes qui ont opté pour le régime spécial pour les résidents sans activité lucrative doivent présenter chaque année ce certificat aux personnes et entités tenues d'effectuer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte, qui doivent le conserver à la disposition du ministère chargé des finances aux fins de l'exercice de ses pouvoirs de vérification fiscale et de l'entité d'audit externe visée à l'article 24, paragraphe 3, du Règlement d'application. Le présent communiqué cessera de produire ses effets le 1er janvier 2018. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 8 avril 2015 Jordi Cinca Mateos Ministre des Finances