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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition des donations de certains biens immeubles.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0285-2023
Date
28/06/2023
Impôt
ITP
Thématique
Fet generador
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000.

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió planteja si està subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials i a l'impost sobre les plusvàlues una transmissió gratuïta d'un immoble no afecte a cap activitat econòmica entre familiars col·laterals de quart grau, acordada per posar fi a reclamacions judicials sobre drets successoris (llegítima i quarta falcídia). S'apliquen els articles 3.1 i 4.5 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i els articles 3.1 i 4.4 del text refós de la Llei 21/2006 de l'impost sobre les plusvàlues. L'Administració conclou que l'operació està subjecta i no exempta d'ambdós impostos. El motiu és que el parentiu supera el tercer grau i no s'acredita fefaentment que la transmissió derivi d'una acceptació d'herència.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition des donations de certains biens immeubles.

Fait générateur

ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales

Numéro du rescrit fiscal :

CV0285-2023

Date d'émission :

28/06/2023

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000.

Décret législatif du 26-8-2020 portant publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

Consultation

ANTÉCÉDENTS

RESCRIT FISCAL

Les époux, M. A et Mme B, eurent deux enfants, Mme C et M. D.

Lesdits époux, M. A et Mme B, passèrent un contrat de mariage par acte authentique, à l'occasion du mariage célébré entre leur fille aînée Mme C et M. E, faisant donation et institution d'héritier universelle, pure, simple, parfaite et irrévocable, dite entre vifs, en faveur de leur fille, Mme C, de tous leurs biens et droits, meubles et immeubles, créances et actions présents et futurs, sous certaines stipulations, parmi lesquelles les donateurs se réservèrent, pour la durée de leur vie naturelle, l'usufruit plein et entier ainsi que l'administration de tous leurs biens et droits donnés ; ainsi que la faculté de doter leur fils M. D.

Par des actes authentiques respectifs, les époux susmentionnés donnèrent des biens à M. D à valoir sur la dot et sur les droits légitimaires, et en supplément de dot en paiement de ses droits légitimaires paternels et maternels ; il en résulta que les fonds reçus par le cadet constituaient approximativement les trois quarts des fonds ; portant ainsi atteinte aux droits de succession héréditaire des parents des deux frère et sœur au détriment de la sœur Mme C (légitime et quarte falcidie).

Cette situation donna lieu à des réclamations judiciaires pendant des décennies entre le frère et la sœur, Mme C et M. D, aux fins de réduire les donations reçues par le cadet, diverses actions étant exercées contre lui par l'héritière ; lesquelles réclamations ont persisté jusqu'à présent avec les successions procédurales correspondantes ; car, pendant celles-ci, survint en premier lieu le décès de M. D, ce qui entraîna la succession à cause de mort de son fils, M. F, en tant que nu-propriétaire de son patrimoine successoral, et de sa veuve, Mme G, en tant qu'usufruitière ; et, plus tard, survint également le décès de Mme C, ce qui entraîna la succession à cause de mort de sa fille, Mme H, en tant que pleine propriétaire de son patrimoine successoral.

Dernièrement, les deux ayants droit respectifs de M. D et de Mme C sont parvenus à un accord visant à mettre fin à toutes les réclamations judiciaires pendantes et à n'en engager aucune autre, à la condition que M. F et sa mère Mme G, ayants droit de M. D, rétrocèdent en faveur de l'ayant droit de Mme C, Mme H, par acte authentique de transmission à titre gratuit par réduction de donations au détriment de droits de succession à cause de mort -légitime et quarte falcidie-, la propriété du fonds décrit dans l'acte authentique.

Les consultants, agissant par l'intermédiaire de leur représentant, à la suite d'une demande du Service des Impôts et des Douanes, complètent les informations relatives aux questions soulevées et exposent ce qui suit :

La période au cours de laquelle elle serait applicable serait la présente année 2023.

QUESTION SOULEVÉE

La consultation vise à obtenir confirmation que la transmission dudit fonds (qui n'est affecté à aucune activité économique) que M. F consentira en faveur de sa cousine Mme H n'est pas soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières ni à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, étant donné qu'elle s'inscrit et se justifie dans le cadre strictement successoral, à savoir :

- Elle a pour finalité de sauvegarder et de doter d'un contenu économique les droits successoraux (légitime et quarte falcidie) qui revenaient à Mme C (dont l'héritière est sa fille Mme H) dans la succession de ses parents (M. A et Mme B).

Ces droits avaient été lésés par les donations que lesdits parents avaient consenties en faveur de leur autre fils, M. D (dont l'héritier est son fils M. F).

- La transmission qui sera désormais consentie entraîne la réduction desdites donations (concrètement celle d'un fonds donné), celles-ci ayant été consenties au détriment des droits successoraux de la fille héritière.

- Et le motif pour lequel elle est désormais consentie entre les enfants et héritiers desdits frère et sœur (M. D et Mme C) tient au fait que ces derniers sont décédés avant de mettre fin aux différends qui les opposaient au sujet de la succession de leurs parents.

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne la question soulevée, en premier lieu, s'agissant du droit des contribuables de présenter des demandes de rescrit fiscal écrites, le Décret législatif du 7-2-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, prévoit ce qui suit à l'article 65, paragraphe 1.c :

« Article 65. Rescrits fiscaux écrits

1. Les contribuables ont le droit de formuler des consultations écrites auprès de l'Administration fiscale. Le contenu minimal de la consultation est :

[...]

c) Les doutes qu'elle soulève en matière fiscale et les périodes au cours desquelles elle serait applicable. »

Conformément à cet article, il convient de mentionner que la présente réponse se limite exclusivement aux doutes fiscaux exposés par les consultants et, par conséquent, ne tient pas compte d'aspects relevant d'autres domaines, tels que le droit civil.

En ce qui concerne la question de l'assujettissement à l'impôt sur les transmissions patrimoniales, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000, prévoit ce qui suit à l'article 3.1 :

« Article 3. Fait générateur

1. Sont des transmissions patrimoniales soumises au présent impôt les transmissions, à titre onéreux ou à titre lucratif inter vivos, de toute sorte de biens immeubles ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles. »

La même Loi, à l'article 4.5, prévoit une exonération applicable aux transmissions à titre gratuit de biens immeubles effectuées entre personnes ayant un certain degré de parenté :

« Article 4. Exonérations

Sont exonérées de l'impôt :

[...]

5. Les transmissions à titre gratuit de biens immeubles ainsi que les constitutions ou cessions de droits réels sur ceux-ci, réalisées entre conjoints, entre personnes formant les unions stables de partenaires régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de partenaires, ou celles réalisées entre personnes physiques ayant un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré. » En ce qui concerne l'application de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, le Décret législatif du 26-8-2020 portant publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, dispose ce qui suit en son article 3.1 :

« Article 3. Fait générateur

1. Sont soumises à cet impôt les plus-values réalisées à l'occasion des transmissions patrimoniales, à titre onéreux ou gratuit « inter vivos », de toute catégorie de biens immeubles, ainsi qu'à l'occasion de la constitution ou de la cession de droits réels sur les biens immeubles. »

De la même manière que pour l'impôt sur les transmissions patrimoniales, la Loi régissant l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières prévoit, en son article 4.4, une exonération applicable aux transmissions à titre gratuit de biens immeubles effectuées entre personnes ayant un certain degré de parenté :

« Article 4. Exonérations

Sont exonérées de l'impôt :

[...]

4. Les plus-values découlant des transmissions à titre gratuit de biens immeubles ainsi que celles provenant de constitutions ou de cessions de droits réels sur ces mêmes biens, réalisées entre conjoints, entre personnes formant des unions stables de partenaires, régies par la Loi 4/2005 qualifiée des unions stables de partenaires, du 21 février, ou celles réalisées entre personnes physiques ayant un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale jusqu'au troisième degré. »

Selon les informations fournies, une transmission à titre gratuit d'un bien immeuble déterminé situé en Andorre sera effectuée entre des membres d'une même famille ayant un lien de parenté par consanguinité du quatrième degré. Toutefois, il n'est pas établi de manière probante que cette transmission soit effectuée à la suite d'une acceptation de succession ; il s'agit au contraire d'une transmission convenue par les deux parties afin de mettre fin aux réclamations judiciaires.

Par conséquent, considérant que, dans le cas exposé, le degré de lien de parenté prévu par la réglementation pour que ces opérations soient exonérées n'est pas atteint et que les informations fournies ne permettent pas de déterminer que cette transmission est effectuée à la suite d'une acceptation de succession, l'acquisition et la plus-value pouvant résulter de cette transmission seront soumises et non exonérées de l'impôt sur les transmissions patrimoniales et de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

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