Rescrit fiscal concernant la détermination de la base d'imposition de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0274-2023
- Date
- 06/03/2023
- Impôt
- Plus-values
- Thématique
- Base de tributació general
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 26-8-2020 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
Una societat no resident vol transmetre les participacions d'una societat andorrana l'actiu de la qual està compost en més del 50% per béns immobles, i es planteja com es determina la base de tributació de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. S'apliquen els articles 3.2.a, 7, 8 i 17.2 del text refós de la Llei 21/2006, l'article 7.10 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i l'article 77.2 del text refós de la Llei 21/2014. L'Administració conclou que l'operació està subjecta a l'impost i que la base és la diferència entre el valor real i el valor d'adquisició de les participacions. El valor real s'ha d'acreditar amb qualsevol prova admesa en dret, com ara una taxació pericial motivada. No es pot considerar una base de 0 € per manca d'informació. L'adquirent ha de retenir el 5%, i l'excés sobre el deute tributari es pot sol·licitar en devolució.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal concernant la détermination de la base d'imposition de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Base d'imposition générale
Plus-value
Numéro de demande :
CV0274-2023
Date d'émission :
06/03/2023
Réglementation :
Décret législatif du 26-8-2020 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Demande
ANTÉCÉDENTS
Par la présente, la société A, inscrite au Registre des sociétés, dûment représentée par le soussigné, M. B ;
Conformément aux dispositions de l'art.65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, et des art. 24 et suivants du Règlement, du 11 février 2015, d'application des impôts et taxes, formule la présente demande de rescrit fiscal écrite adressée à l'Administration fiscale.
L'activité commerciale de la société A est, entre autres activités, la construction de biens immeubles de tout type.
PÉRIODES CONCERNÉES
La période concernée est l'exercice 2023 et les suivants. L'opération n'a pas été réalisée.
DÉCLARATION EXPRESSE
La demanderesse déclare expressément qu'aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond, soulevés dans la demande.
ANTÉCÉDENTS
La société A a acquis en 2018 un immeuble pour une valeur déterminée. L'achat de l'immeuble et les travaux de rénovation ultérieurs ont été financés comme suit :
- Une partie du montant au moyen d'un crédit assorti d'une garantie hypothécaire souscrit auprès d'un établissement financier.
- Et l'autre partie au moyen d'un prêt consenti par la société C (société non résidente en Andorre qui détient 99,67% des parts sociales de la société A).
M. B est également représentant de la société C.
QUESTION POSÉE
La société C souhaite vendre ses parts sociales de la société andorrane A.
L'essentiel du bilan de la société A est constitué par les immobilisations immobilières et un passif constitué par le crédit à l'égard de l'établissement financier et le prêt à l'égard de la société C.
L'actif de la société A est représenté à plus de 50% par des biens immeubles. Ainsi, l'opération serait soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales (ITP) et à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (IPTPI).
Le vendeur des parts sociales étant une société non résidente dans la Principauté, et conformément à l'article 7.1 de la loi de l'IPTPI, l'acquéreur pratiquera une retenue à la source de 5% sur la valeur totale de la transmission.
Dans cette même loi, l'article 13.4 dispose : « Si le montant retenu est supérieur au montant de la cotisation fiscale résultante, le ministère chargé des finances rembourse le montant excédentaire dans un délai maximal de six mois selon les conditions formelles et les procédures déterminées par voie réglementaire. »
Les questions posées sont les suivantes :
- Quelle est la base d'imposition de l'opération ?
- Quelle est la valeur réelle visée à l'article 8 de la loi de l'IPTPI ?
- Quelle est la valeur d'acquisition visée à l'article 8 de la loi de l'IPTPI ?
Compte tenu des dispositions de l'article 8 de la loi de l'IPTPI, nous considérons que la base d'imposition serait nulle et que le montant retenu sera intégralement remboursé à la société C.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne votre question relative à la transmission de parts sociales d'une société andorrane dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles, le Décret législatif du 26-8-2020 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, concernant le fait générateur de l'impôt, prévoit à l'article 3.2.a ce qui suit :
« Article 3. Fait générateur
[…]
2. Sont également soumises à l'impôt les plus-values réalisées lors des actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsque au moins 50% de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur ces mêmes actions ou parts sociales, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote. »
Conformément à cette disposition, étant donné que, dans le cas d'espèce, des parts sociales d'une société andorrane dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles sont transmises, la plus-value réalisée à la suite de cette opération sera soumise à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Par ailleurs, pour déterminer la base d'imposition de l'impôt, il convient de tenir compte des dispositions de cette même Loi, à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3 :
« Article 8. Base d'imposition
1. La base d'imposition est constituée par la différence positive entre la valeur réelle des biens transmis ou du droit constitué ou cédé, et leur valeur d'acquisition.
2. Dans les transmissions, à titre onéreux ou à titre gratuit, la valeur réelle des biens transmis ou du droit cédé est déterminée conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.
3. La valeur d'acquisition est déterminée par la valeur mentionnée dans le document attestant l'acquisition. Si cette valeur a fait l'objet d'une vérification (contrôle) par l'Administration, la valeur résultant de la vérification (contrôle) est retenue comme valeur d'acquisition. »
Pour sa part, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000, à l'article 7, paragraphe 10, concernant la base d'imposition, dispose ce qui suit :
« Article 7. Base d'imposition
10. Dans le cas de transmissions d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, prévues à la lettre a) du paragraphe 2 de l'article 3, la base d'imposition est la proportion du capital que représentent les actions ou parts sociales ou les droits de vote détenus à la suite de la transmission constituant le fait générateur, appliquée à la valeur réelle totale des actions ou parts sociales de la société.
Dans le cas de constitutions ou de cessions de droits réels sur ces actions ou parts sociales, la base d'imposition est le résultat de l'application des règles prévues à l'alinéa précédent, compte tenu de la valeur du droit sur les actions ou parts sociales conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4. » Conformément à ces dispositions, la base d'imposition sera constituée par la différence entre la valeur réelle des parts sociales et leur valeur d'acquisition. La valeur d'acquisition sera déterminée par la valeur qui a été consignée dans le document qui justifie l'acquisition des parts sociales par le consultant. Pour établir la valeur réelle, il convient de tenir compte de la proportion du capital que représentent les parts sociales faisant l'objet de la transmission, appliquée au total de la valeur réelle des parts sociales de la société. On entend par valeur réelle la valeur qui a été convenue dans des conditions normales entre des parties indépendantes dans des transactions ou des actes juridiques identiques ou similaires. Pour justifier cette valeur, il convient de mentionner les principes généraux de la preuve prévus par le Décret législatif du 7-2-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, à l'article 77, paragraphe 2 : « En matière fiscale, sont applicables les moyens et critères d'appréciation de la preuve admis en droit. » En conséquence, le consultant doit justifier la valeur réelle des parts sociales au moyen de toute preuve admise en droit, telle que pourrait l'être, entre autres preuves, une expertise suffisamment motivée. Étant donné que l'on ne dispose pas d'informations suffisantes pour déterminer la valeur d'acquisition ni la valeur réelle des parts sociales, il ne peut être considéré que la base d'imposition de l'impôt est de 0 € comme le mentionne le consultant.
De même, en ce qui concerne la question relative à l'obligation de retenue à la source lorsque le cédant est une personne qui ne réside pas en Andorre, le Décret législatif du 26-8-2020 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, à l'article 7 et à l'article 17, paragraphe 2, dispose ce qui suit :
« Article 7. Retenue à la source applicable aux non-résidents
1. Dans le cas où le cédant du bien immeuble ou du droit n'est pas résident en Andorre, l'acquéreur du bien immeuble ou du droit doit pratiquer une retenue à la source de 5% sur la valeur totale de la transmission et la verser comme s'il s'agissait de la cotisation fiscale de l'impôt.
Le versement de cette retenue à la source est régi selon les termes prévus aux articles 13 et 15.
À ces effets, l'acquéreur a la qualité de contribuable au titre de la retenue à la source pratiquée.
2. Toutefois, l'acquéreur du bien immeuble ou du droit est dispensé de l'obligation de pratiquer la retenue à la source visée au paragraphe précédent dans l'une quelconque des circonstances suivantes :
a) Lorsqu'il s'agit de transmissions exonérées de l'impôt en vertu des dispositions de l'article 4.
b) Lorsqu'il s'agit de transmissions de biens immeubles réalisées après dix ans de propriété de ces biens.
[…]
Article 17. Remboursement pour produits indus
[...]
2. Lorsque la retenue à la source prévue à l'article 7 est supérieure à la dette fiscale, l'Administration doit restituer cette différence aux contribuables dans la forme et les délais prévus par le Règlement, et pour autant que le remboursement soit réclamé avant l'expiration du délai de prescription de l'impôt. »
[...] »
Par conséquent, compte tenu du fait que le cédant est une entité non résidente en Andorre, l'acquéreur doit pratiquer la retenue à la source de 5% sur la valeur totale de la transmission et la verser comme s'il s'agissait de la cotisation fiscale de l'impôt. Cependant, l'acquéreur n'est pas tenu d'effectuer la retenue à la source si l'une des circonstances prévues aux paragraphes 2.a et 2.b de l'article 7 est réunie. Dans l'hypothèse où cette retenue à la source serait supérieure à la dette fiscale pouvant découler de la transmission, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent dans les conditions prévues par le Règlement de l'impôt.