Rescrit fiscal relatif à l'imposition de la donation d'immeubles qui sera effectuée en conséquence de l'application du contenu d'un contrat.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0233-2022
- Date
- 01/02/2022
- Impôt
- ITP
- Thématique
- Exempcions · Fet generador · Donació
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000
La consulta planteja si està subjecta i exempta de l'impost sobre transmissions patrimonials la donació d'una part indivisa d'immobles que el venedor atorgarà per complir un contracte de compravenda anterior, que l'obligava a completar la superfície mínima venuda i ja pagada. S'aplica el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials, concretament l'article 3.1, sobre el fet generador, i l'article 4.5, sobre l'exempció per vincle de parentiu. L'Administració conclou que l'operació no és una mera rectificació de superfície d'un mateix immoble en un registre administratiu, sinó una transmissió nova que es farà el 2022. Per tant, està subjecta a l'impost. Com que no es compleixen els requisits de parentiu, l'operació no està exempta.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'imposition de la donation d'immeubles qui sera effectuée en conséquence de l'application du contenu d'un contrat.
Exonérations
Fait générateur
Donation
ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales
Numéro du rescrit fiscal :
CV0233-2022
Date d'émission :
01/02/2022
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000
Consultation
ANTÉCÉDENTS
M. A a vendu au demandeur en 1977, par acte authentique passé devant notaire, différentes propriétés et, parmi celles-ci, la moitié indivise de trois terrains.
Dans ledit acte, il a été convenu que si les trois terrains indiqués n'atteignaient pas une superficie réelle minimale, la partie venderesse compléterait les mètres avec le terrain Planada ou un autre.
Lorsque les terrains ont été délimités et mesurés en vue de leur inscription au cadastre, il a été constaté que les trois terrains en question n'avaient pas la superficie réelle minimale vendue, dont le prix avait déjà été payé en 1977 lors de la passation de l'acte notarié.
M. A, pour remplir les obligations contractées dans ledit acte, procédera à céder à l'acquéreur (le demandeur) les mètres correspondant à la moitié des trois terrains qu'il avait conservée, lesquels passeront à l'acquéreur qui a déjà payé pour ladite superficie.
L'acte sera passé à l'étude notariale en tant que donation, en exécution de ce qui a déjà été indiqué dans ledit acte, sans que le demandeur doive verser une quelconque somme au cédant, car la vente a déjà été formalisée pour le prix convenu et entièrement payé en 1977.
Le demandeur, suite à la demande (mise en demeure) du Service des Impôts et des Douanes, complète les informations relatives à la question posée et expose ce qui suit :
Le demandeur, contribuable, n'a en cours aucune procédure ou aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui lui correspond, posé dans la consultation .
QUESTION POSÉE
CONSULTATION : Ledit futur acte notarié indiqué, qui était prévu pour l'exercice 2021 et dont la passation est prévue au cours du mois de janvier en cours :
- est-il exonéré du paiement du montant correspondant aux transmissions patrimoniales ?
- quel type de taxe (redevance) grèverait le nouvel acte ?
Réponse
En référence à votre consultation sur l'imposition, aux fins de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, de la donation qui sera effectuée en faveur du demandeur en conséquence de l'application du contenu d'un contrat, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000, dispose à l'article 3.1, relatif au fait générateur, ce qui suit :
« Article 3. Fait générateur
1. Sont des transmissions patrimoniales soumises à cet impôt les transmissions, à titre onéreux ou à titre lucratif entre vifs, de toute sorte de biens immeubles ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles. »
Par ailleurs, la même Loi, en ce qui concerne la possibilité que cette opération puisse être exonérée de cet impôt, établit à l'article 4.5 ce qui suit :
« Article 4. Exonérations
Sont exonérées de l'impôt :
5. Les transmissions à titre gratuit de biens immeubles ainsi que les constitutions ou cessions de droits réels sur ceux-ci, réalisées entre conjoints, entre personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, ou celles réalisées entre personnes physiques ayant un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré. »
Il ressort des clauses et des pactes prévus dans le contrat de 1977 que si les immeubles transmis à cette date n'avaient pas une superficie déterminée en mètres carrés, la partie venderesse compléterait les mètres pouvant manquer au moyen de la cession d'une part indivise d'un autre immeuble. Conformément aux dispositions précitées, compte tenu du fait que le cas objet de la consultation ne constitue pas une simple rectification de la superficie d'un même immeuble dans un registre administratif et que la transmission découlant de cette clause sera réalisée au cours de l'année 2022, l'acquisition par donation en conséquence de l'exécution de ce contrat sera soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières. De même, étant donné que les conditions requises pour appliquer l'exonération selon le lien de parenté ne sont pas remplies, cette acquisition ne sera pas exonérée.
La présente réponse est émise exclusivement aux fins de l'imposition du demandeur, sans apprécier d'autres impôts pouvant être applicables dans le chef du cédant.