Rescrit fiscal relatif à la qualification de scission aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0225-2021
- Date
- 26/10/2021
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
Una societat familiar dedicada a l'arrendament d'immobles i participada per germans pretén fer una escissió parcial no proporcional a favor de dues societats ja existents, i ja havia obtingut una resposta prèvia que la qualificava d'escissió malgrat no transmetre branques d'activitat. Ara aporta informació addicional per acreditar que l'operació respon a motius econòmics vàlids. S'aplica l'article 15.2 del text refós de la Llei 17/2017, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, que exclou del règim les operacions amb finalitat principal de frau o evasió fiscal. L'Administració considera vàlids els motius al·legats: els conflictes entre socis, que van comportar una administració judicial de gairebé vuit anys, la gestió independent de les unitats econòmiques i un relleu generacional més eficient. Aquesta conclusió es limita a les dades facilitades.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification de scission aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0225-2021
Date d'émission :
26/10/2021
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Le Service des Impôts et des Douanes, en date du 28 juillet 2020, a émis la décision contraignante suivante, publiée sous le numéro V0186-2021 :
ANTÉCÉDENTS
MM. A, B, C et D, agissant au nom et pour le compte de la société X (ci-après, la Société),
EXPOSENT
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, ils souhaitent, par le présent écrit, présenter une Demande de rescrit fiscal relative aux faits et aux normes fiscales exposés ci-après.
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre fiscal, la période applicable est l'exercice 2020.
DESCRIPTION DES FAITS
- Les actuels actionnaires de la Société sont quatre frères résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre, et chacun d'eux détient un pourcentage de 25 pour cent du capital social de la Société depuis plus de 10 ans.
- X est une société principalement consacrée à l'exploitation en bail (location) de biens immeubles sur le territoire andorran. La société est titulaire, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés filiales ou de sociétés dans lesquelles elle détient une participation, de biens immeubles destinés à l'exploitation en bail (location) à des tiers, et plus de 50 pour cent de son actif est constitué de biens immeubles.
- Plus précisément, elle est directement titulaire de deux bâtiments, l'un composé de locaux commerciaux et d'immeubles à usage résidentiel, et l'autre bâtiment composé de locaux commerciaux. Elle détient en outre une participation dans deux sociétés, une société andorrane et une société nord-américaine, à hauteur de 33 pour cent et de 100 pour cent respectivement, également titulaires de biens immeubles.
- Pour des raisons successorales et de réorganisation du patrimoine familial, ils envisagent de réaliser les opérations suivantes :
- Les frères 1 et 2 transmettront leurs actions dans la Société au frère 3. La transmission (cession) se fera à titre onéreux.
- Après la transmission (cession), le frère 3 détiendra 75 pour cent du capital social de la Société, et le frère 4 continuera à détenir 25 pour cent du capital.
- Une fois la transmission (cession) des actions réalisée, la Société envisage de réaliser une opération de scission partielle non proportionnelle.
- En vertu de l'opération de scission, la Société transférera une partie de son patrimoine à deux sociétés déjà existantes. Une société bénéficiaire, la société A, a pour associé unique le Frère 3, et l'autre société bénéficiaire, la société B, a pour actionnaire majoritaire (60%) le frère 4, et après la scission son pourcentage de participation augmentera.
- La Société A acquerra une partie des immeubles qui sont exploités en location, ainsi que 100 pour cent des actions de la société nord-américaine.
- La Société B acquerra les autres immeubles, également exploités en bail (location), et 33 pour cent des actions d'une société andorrane.
- La Société à scinder ne sera pas dissoute, et elle subsistera avec certains actifs et passifs (trésorerie pour satisfaire d'éventuelles obligations légales et sociales, ainsi que des participations financières).
- La scission projetée vise à séparer un ensemble organisé d'éléments aptes à fonctionner de manière autonome, et capables de produire des services présentant une utilité ou un intérêt économique par eux-mêmes, et qui constituent deux unités économiques distinctes. Chacune des unités économiques sera transférée aux Sociétés Bénéficiaires.
- À la suite de l'opération de scission, les activités économiques qui existent déjà au sein de la Société Scindée continueront à être exercées au sein des Sociétés Bénéficiaires acquéreuses.
POSITION DU CONTRIBUABLE
1. Scission aux fins de la Loi 17/2017, du 20 octobre relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises
Conformément à l'article 2.2.b) de la Loi 17/2017, est considérée comme une opération de scission l'opération par laquelle :
b) Une entité transfère à une ou plusieurs entités nouvellement créées ou déjà existantes, sans être dissoute, une ou plusieurs branches d'activité, et conserve au moins une branche d'activité au sein de l'entité cédante, moyennant l'attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'entité ou des entités bénéficiaires de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres déduite de sa comptabilité.
La Loi fiscale prévoit qu'« en cas d'existence de deux ou plusieurs entités acquéreuses, l'attribution aux associés de l'entité qui se scinde de titres représentatifs du capital social de l'une des entités acquéreuses dans une proportion différente de celle qu'ils détenaient dans l'entité scindée n'est possible que lorsque les patrimoines reçus par les entités acquéreuses constituent des branches d'activité ».
Par conséquent, l'attribution de titres dans les entités acquéreuses dans une proportion différente de celle qu'ils détenaient dans le capital social de la société qui se scinde est possible s'il existe plus d'une société bénéficiaire, comme ce serait notre cas, bien qu'elle exige que les patrimoines transmis constituent des branches d'activité.
Toutefois, la Loi ajoute que l'existence de branches d'activité n'est pas exigible dans les scissions de sociétés familiales, lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :
i. Société à scinder (société X) :
a) Lorsqu'au moins 75% du capital social de l'entité scindée appartient, directement ou indirectement, à au moins deux associés unis par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire de fait dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus.
Cette condition requise est remplie, puisqu'avant la scission, 100% du capital appartiendra directement à deux frères (selon le degré de parenté). b) Qu'au moins deux des associés qui détiennent conjointement cette participation directe ou indirecte d'au moins 75% détiennent individuellement une participation directe ou indirecte d'au moins 5% dans le capital social de l'entité scindée.
Cette condition requise sera également remplie, puisqu'un frère serait titulaire de 25% du capital social de la société à scinder, et l'autre frère de 75%.
ii. Sociétés acquéreuses :
Que, par suite de la scission, le contrôle d'au moins une des entités bénéficiaires de la scission revienne directement ou indirectement à une personne ou à plusieurs personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire de fait dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, autres que celles qui détenaient le contrôle de l'entité scindée. Aux fins du présent alinéa, il est entendu qu'une entité est contrôlée lorsque plus de la moitié de ses droits de vote sont détenus.
Cette condition requise sera également remplie, puisque, dans l'une des sociétés bénéficiaires (Société B), le contrôle sera détenu par un associé (frère 4) qui ne détenait pas le contrôle de la société à scinder (il détenait 25% du capital).
Par conséquent, d'un point de vue fiscal, l'opération envisagée répond à la définition de la scission, l'attribution aux associés de titres dans la même proportion que celle qu'ils détenaient dans la société qui se scinde (société X) n'étant pas nécessaire, dès lors qu'il existe deux sociétés bénéficiaires.
Bien que, d'un point de vue commercial, nous considérions dans notre cas qu'il existe des « unités économiques indépendantes » – notion qui ne coïncide pas avec celle de « branche d'activité » – puisque seront transférés des éléments qui produisent des services ayant une utilité ou une exploitation économique par eux-mêmes, ainsi que les passifs associés à chaque unité, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions requises pour être considérées comme des « branches d'activité », telles que définies par la Loi fiscale, sont remplies, cela n'étant pas exigible s'agissant d'une société familiale qui remplit les conditions requises établies par la Loi à cet effet.
2. Motifs économiques valables
En ce qui concerne l'exigence de motifs économiques valables, prévue au paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi 17/2017, il est déclaré que l'opération de scission que l'on entend réaliser le sera pour les motifs suivants :
- Une organisation et une gestion différenciées sont d'ores et déjà mises en œuvre au quotidien au sein de la Société scindée à l'égard de chacune des unités économiques à séparer (encaissement des loyers, différents prestataires de services pour les différentes unités économiques), de sorte qu'il sera procédé à leur séparation, en vue d'une gestion adéquate, en deux sociétés indépendantes au moyen de la figure juridique de la scission.
- Les désaccords et conflits entre les associés rendent nécessaire une réorganisation d'entreprise, ce qui optimisera la gestion et permettra à chaque société de développer ses activités de façon indépendante et de prendre des décisions de manière autonome et individualisée.
- La scission évitera l'affrontement entre les générations familiales suivantes et favorisera une future succession ordonnée pour chaque branche familiale.
- La séparation en différentes sociétés entraînera une amélioration de la gestion et facilitera la prise de décisions et la relève générationnelle.
À cet égard, il convient de souligner ce que dispose l'exposé des motifs de cette Loi : « souligner l'inclusion dans la Loi des opérations de scission non proportionnelle et de remboursement d'actifs, qui ont pour objectif de faciliter la résolution des conflits dans le tissu entrepreneurial andorran, avec une incidence particulière sur le domaine familial, en permettant la restructuration du patrimoine de groupes familiaux de manière fiscalement neutre, afin de protéger ainsi un secteur si caractéristique de la Principauté d'Andorre ».
La scission non proportionnelle sans exigence de branche d'activité dans les sociétés familiales constitue une hypothèse très particulière de la Principauté d'Andorre – en droit comparé, l'existence de branches d'activité est une condition des scissions non proportionnelles – étant donné qu'une grande partie du tissu entrepreneurial andorran est formée de sociétés familiales patrimoniales. Et, conformément à l'exposé des motifs de la Loi, elle a été introduite pour résoudre des conflits et restructurer le patrimoine de groupes familiaux de manière que le coût fiscal ne constitue pas un obstacle.
QUESTION POSÉE
La Requérante pose les questions suivantes :
Première. Si l'opération de scission envisagée peut être considérée comme une scission aux fins de la Loi 17/2017, du 20 octobre du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprise et, par conséquent, si elle remplit les conditions requises établies à l'article 2 de la Loi.
Deuxième. Si les motifs exposés sont considérés comme valables pour bénéficier du régime fiscal spécial de la Loi 17/2017.
Compte tenu de tout ce qui a été exposé, la Requérante considère :
a) Que l'opération envisagée répond à la définition de la scission prévue par la Loi 17/2017 :
- l'attribution aux associés de titres dans la même proportion que celle qu'ils détenaient dans la société qui se scinde n'est pas nécessaire, dès lors qu'il existe plusieurs sociétés bénéficiaires,
- bien qu'aux fins commerciales les patrimoines qui seront transmis constituent des « unités économiques indépendantes », il n'est pas nécessaire qu'ils constituent des « branches d'activité » telles que définies par la Loi 17/2017, s'agissant d'une société familiale qui remplit les conditions requises établies par la Loi à cet effet.
b) Que les motifs invoqués sont valables aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi 17/2017. Compte tenu des désaccords entre les associés, la séparation de l'activité en deux sociétés entraînera une amélioration de la gestion et facilitera la prise de décisions et la relève générationnelle.
En vertu de ce qui précède
SOLLICITENT
Que le présent écrit soit tenu pour présenté, et la Demande de rescrit fiscal pour formulée sur les questions exposées ci-dessus afin que, après les formalités appropriées, la Décision soit rendue.
À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est déclaré expressément qu'au moment de présenter la présente demande de rescrit fiscal écrite, la requérante n'a en cours aucune procédure ou aucun recours administratif en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond, soulevé dans la présente demande.
RÉPONSE
En ce qui concerne la question relative à la qualification de scission aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprise, l'article 2.2.b du Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprise, dispose ce qui suit :
« 2. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération de scission l'opération par laquelle : b) Une entité transfère à une ou plusieurs entités nouvellement créées ou déjà existantes, sans être dissoute, une ou plusieurs branches d'activité, et conserve au moins une branche d'activité au sein de l'entité cédante, moyennant l'attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'entité ou des entités bénéficiaires de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres qui se déduit de sa comptabilité.
Lorsqu'il existe deux entités acquéreuses ou plus, l'attribution aux associés de l'entité qui se scinde de titres représentatifs du capital social de l'une des entités acquéreuses dans une proportion différente de celle qu'ils détenaient dans l'entité scindée n'est possible que lorsque les patrimoines reçus par les entités acquéreuses constituent des branches d'activité. Toutefois, l'existence de branches d'activité n'est pas exigible lorsqu'au moins 75% du capital social de l'entité scindée appartient, directement ou indirectement, au moins, à deux associés unis par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles qu'elles sont définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, et pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :
- Qu'au moins deux des associés qui détiennent conjointement cette participation directe ou indirecte d'au moins 75% détiennent individuellement une participation directe ou indirecte d'au moins 5% dans le capital social de l'entité scindée.
- Que, par suite de la scission, le contrôle d'au moins l'une des entités bénéficiaires de la scission revienne directement ou indirectement à une personne ou à plusieurs personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles qu'elles sont définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, autres que celles qui détenaient le contrôle de l'entité scindée. Aux fins du présent alinéa, une entité est réputée contrôlée lorsque plus de la moitié de ses droits de vote est détenue. »
Par conséquent, pour que l'opération soit considérée comme une scission aux fins du présent régime fiscal, l'existence de branches d'activité n'est pas nécessaire lorsque les conditions requises prévues par la disposition précitée sont remplies. En l'espèce, étant donné que le capital social de la société qui se scinde est intégralement détenu par les deux frères, que chacun détient une participation directe supérieure à 5% dans le capital social de l'entité scindée, et que, par suite de cette opération, l'un des frères obtiendra le contrôle de l'une des sociétés bénéficiaires, l'opération sera considérée comme une scission aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, bien que les éléments faisant l'objet de la transmission ne réunissent pas les caractéristiques propres d'une branche d'activité.
Toutefois, l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises exige de tenir compte des dispositions de l'article 15.2 du Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. » La finalité du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à la réalisation des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui ne disposent pas d'une justification solide du point de vue économique ou commercial, mais qui reposent sur des raisons purement fiscales. À cet égard, les motifs exposés dans la demande de rescrit fiscal relatifs à l'optimisation de la gestion, à la facilitation d'une future succession ordonnée pour chaque branche familiale et à la prise de décisions, entre autres motifs mentionnés dans le texte même de la demande, pourraient constituer des raisons justifiant le fondement économique de cette opération ; toutefois, les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir que cette condition requise est remplie.
Par la suite, la demanderesse présente au Service des Impôts et des Douanes la demande de rescrit fiscal écrite suivante, liée à la précédente :
Réf. : Demande de rescrit fiscal
MM. A, B, C et D, agissant au nom et pour le compte de la société X,
EXPOSENT
Que la Demanderesse a présenté une Demande de rescrit fiscal relative à une opération de scission aux fins de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
Que, dans la réponse à la demande, ce Service indique que les motifs économiques exposés dans la demande relatifs à l'optimisation de la gestion, à la facilitation d'une future succession ordonnée pour chaque branche familiale et à la prise de décisions, entre autres motifs mentionnés dans le texte même de la demande, pourraient constituer des raisons justifiant le fondement économique de cette opération ; toutefois, il considère que les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir que cette condition requise est remplie. Que la Consultante souhaite connaître l'avis de l'Administration fiscale avant de réaliser l'opération de scission envisagée dans la consultation susmentionnée, de sorte qu'aux fins d'apprécier que l'opération n'est pas effectuée pour des motifs fiscaux, ainsi que le prévoit l'article 15.2 de la Loi de réorganisation, indépendamment des antécédents et des motifs économiques déjà exposés dans la consultation présentée précédemment, il est procédé ci-après à l'exposé du traitement fiscal de la détention et de l'exploitation de biens immeubles, et de la détention d'actions, dans la situation actuelle et dans la situation future.
POSITION DU CONSULTANT
1. Détention et exploitation de biens immeubles
En premier lieu, il convient de souligner qu'actuellement la gestion et l'exploitation en bail (location) des biens immeubles qui seront transférés à chacune des sociétés bénéficiaires ont été cédées à deux des associés de la société X (entité à scinder), qui sont à leur tour associés des sociétés bénéficiaires. Plus précisément, la gestion et l'exploitation des biens immeubles qui seront transférés à la Société A ont été cédées à l'associé unique de la Société A, qui enregistre sur son compte bancaire les produits (recettes) et les dépenses (charges) correspondant à cette activité. Pour sa part, la gestion et l'exploitation des biens immeubles qui seront transférés à la Société B, qui enregistre également sur son compte bancaire les produits (recettes) et les dépenses (charges) correspondant à cette activité. Une fois la scission réalisée, la gestion et l'exploitation incomberont à chacune des sociétés bénéficiaires.
En conséquence, la comparaison de l'imposition sera effectuée entre personne physique et personne morale.
Il convient d'ajouter que la société à scinder a détenu les immeubles et les actions pendant un délai supérieur à 10 ans. Par conséquent, il ne sera pas fait référence à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
1.1 Détention de biens immeubles
Conformément à la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, le fait générateur de l'impôt sur la propriété immobilière est la propriété d'un bien immeuble ou la titularité d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble. Le contribuable est le propriétaire de l'immeuble ou le titulaire du droit réel d'usage sur ce même immeuble.
Par conséquent, il n'y aura aucune différence entre la situation actuelle et la situation future.
1.2 Exploitation de biens immeubles
a) Impôt sur les revenus locatifs :
Conformément à la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, le fait générateur de l'impôt sur les revenus locatifs est l'obtention de revenus, par le bailleur, provenant du loyer de biens immeubles. Le contribuable est le titulaire de la propriété de l'immeuble ou du droit réel d'usage sur ce même immeuble.
Par conséquent, il n'y aura aucune différence entre la situation actuelle et la situation future.
b) Impôt sur le revenu des personnes physiques
L'article 16 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dispose que la détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies dans la Loi.
Conformément à ce qui précède, et le taux d'imposition étant de 10 pour cent tant pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques que pour l'impôt sur les sociétés, l'imposition du bail (location) de biens immeubles sera la même au niveau de la personne physique qu'au niveau de la société, sans préjudice du fait qu'elle puisse être légèrement inférieure pour la personne physique en raison de l'application du minimum personnel et de l'abattement (bonification) pour l'obtention de revenus d'activités économiques.
c) Impôt général indirect
L'article 4 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose que : « Sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou des professionnels à titre onéreux, à caractère habituel ou occasionnel, dans l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier ».
Pour sa part, l'article 5.1 de la même Loi dispose que « l'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique ».
Actuellement, étant donné que la gestion et l'exploitation des immeubles sont cédées aux personnes physiques, l'imposition au titre de l'impôt général indirect incombe aux personnes physiques. Lorsque la scission a lieu et que la gestion et l'exploitation incombent aux sociétés bénéficiaires, l'imposition au titre de l'impôt général indirect incombera aux sociétés bénéficiaires. En tout état de cause, l'imposition du bail (location) au titre de cet impôt sera la même.
2. Détention d'actions
2.1 Distribution de dividendes par les sociétés :
Les revenus de dividendes auront le même traitement fiscal dans les sociétés bénéficiaires de la scission que celui qu'ils ont actuellement dans la société à scinder.
2.2 Transmission (cession) d'actions :
L'article 3 de la Loi 17/2017 du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose que la transmission (cession) des éléments du patrimoine existant au moment de l'opération, effectuée ultérieurement par l'entité acquéreur, entraîne l'imposition du revenu non intégré dans la base d'imposition du cédant au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux correspondant à l'entité acquéreur au moment de la transmission (cession) ultérieure, en appliquant le taux d'imposition général prévu par l'article 41 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
Par conséquent, le traitement fiscal en cas de transmission (cession) des actions sera le même au niveau de la société scindée qu'au niveau des sociétés bénéficiaires.
3. Motifs de la scission :
La Consultante réitère que cette opération est réalisée pour plusieurs motifs économiques et de résolution de conflits :
L'un des principaux motifs de la scission envisagée est la volonté des frères et sœurs intervenants de pouvoir exploiter de manière totalement indépendante les actifs qui font aujourd'hui partie de la société X.
Il convient de tenir compte du fait que, entre autres, l'absence d'accord dans la gestion des actifs appartenant à la famille, dont font partie ceux que l'on entend aujourd'hui scinder, a conduit, en son temps, à la nécessité de nommer des administrateurs judiciaires qui ont été chargés de gérer les actifs de la famille, y compris ceux que l'on souhaite aujourd'hui scinder, ainsi que l'activité de la société pendant une période de près de huit ans. Par conséquent, la scission envisagée vise à résoudre des conflits entre frères et sœurs et actionnaires et à restructurer le patrimoine familial ; il convient de tenir compte du fait qu'une gestion et une organisation différenciées sont déjà menées actuellement au quotidien au sein de la société à scinder pour chacune des unités économiques à séparer (encaissement des loyers, différents prestataires de services pour les différentes unités économiques), de sorte qu'il sera procédé à leur séparation, en vue d'une gestion adéquate, en deux sociétés indépendantes au moyen de la figure juridique de la scission.
Par ailleurs, les propriétaires des futures sociétés bénéficiaires de la scission ont la volonté d'apporter d'autres actifs à caractère immobilier qu'ils détiennent à titre personnel aux sociétés qui recevront les actifs scindés de la société X, afin de pouvoir les gérer conjointement et pouvez mener une direction et une gestion unifiées de tous les actifs appartenant aux actionnaires des sociétés bénéficiaires des actifs scindés de la société X.
La scission envisagée doit permettre d'ordonner la structure patrimoniale personnelle des associés des sociétés bénéficiaires des biens immeubles, en structurant de manière rationnelle les futurs investissements que chaque associé souhaitera réaliser, en facilitant leur réalisation au moyen d'un véhicule organisé, qui doit permettre la gestion des actifs que la société détient à tout moment.
Enfin, elle doit également permettre de planifier la transmission générationnelle de manière plus efficace, puisque, de cette façon, l'ensemble du patrimoine personnel étant organisé autour d'un véhicule unique, l'incorporation progressive des nouvelles générations à la société (véhicule d'investissement) sera facilitée et celles-ci pourront ainsi s'initier progressivement à sa gestion.
De même, elle doit constituer un outil efficace de simplification de la succession future, puisque, en organisant l'ensemble du patrimoine familial autour d'une société unique, elle facilite la structuration des successions futures et la participation de tous les héritiers à la gestion et à la prise de décisions concernant ledit patrimoine familial.
QUESTION POSÉE
Que, conformément aux informations complémentaires exposées, un avis administratif soit émis afin de clarifier et de confirmer que l'opération de scission, aux fins de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, est réalisée pour des motifs économiques valables et non pour des motifs fiscaux.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne la question relative à la prise en considération de motifs économiques valables aux fins de l'application du régime fiscal de réorganisation d'entreprises à l'opération de scission exposée dans la consultation, le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose ce qui suit au paragraphe 15.2 :
« Article 15. Application du régime […] 2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas réalisée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation de l'impôt relative aux intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »
Ainsi qu'il ressort de ce précepte, la finalité de ce régime fiscal est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à la réalisation des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise à éviter que le régime fiscal qui y est prévu n'incite à des restructurations dépourvues de justification solide du point de vue économique ou commercial et fondées sur des raisons purement fiscales. Selon les informations fournies, le désaccord entre les associés a donné lieu, en son temps, à la nomination d'un administrateur judiciaire pour assurer la gestion de l'entité pendant une période minimale de près de huit ans. La consultation indique que la réalisation de cette opération de scission permettra une gestion adéquate, au moyen de deux sociétés indépendantes, des différentes unités économiques. De même, cette scission permettra également une planification plus efficace de la transmission générationnelle. Compte tenu des données exposées dans la consultation, ces motifs sont valables aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Toutefois, la présente réponse est émise en tenant compte des données fournies par le consultant, sans apprécier d'autres aspects liés à la motivation de cette opération qui pourraient modifier le contenu de la réponse elle-même. Dans d'autres cas, il conviendra d'analyser avec précision les antécédents, les circonstances et les caractéristiques de chaque opération afin de pouvoir évaluer s'il existe ou non des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.