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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt lors de la transmission d'un droit réel d'emphytéose.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0195-2021
Date
18/01/2021
Impôt
ITP
Thématique
Fet generador · Meritació
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000

Document original

Résumé (en catalan)

Diverses persones físiques que l'any 2004 van adquirir, mitjançant un contracte de cens emfitèutic amb un comú, un dret real d'emfiteusi sobre una unitat immobiliària sense liquidar l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP) pregunten si cal liquidar-lo abans de fer-ne una donació familiar, i si s'hi aplicarien sancions o interessos. L'Administració cita els articles 3.1, 5.1 i 11.2 del text refós de la Llei de l'ITP (Decret legislatiu del 5-6-2019). Conclou que l'impost es va meritar en el moment de la transmissió del dret real i que, com que no s'ha presentat a liquidació, el fet imposable no ha prescrit. En cas de presentació voluntària fora de termini sense requeriment previ, s'apliquen els recàrrecs, els interessos moratoris i les sancions que escaiguin, segons l'article 24 del text refós de la Llei 21/2014, de bases de l'ordenament tributari.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt lors de la transmission d'un droit réel d'emphytéose.

Fait générateur

Exigibilité

ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales

Numéro du rescrit fiscal :

CV0195-2021

Date d'émission :

18/01/2021

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000

Consultation

ANTÉCÉDENTS

À LA COMMISSION TECHNIQUE FISCALE

Les soussignés, messieurs A, B, C, D et E ;

Par la présente, nous formulons la DEMANDE DE RESCRIT FISCAL suivante auprès de l'Administration fiscale conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, que nous fondons sur les suivants,

FAITS ET DÉCLARATIONS :

PREMIER.-

La présente demande de rescrit fiscal est adressée par les soussignés, en leur qualité de contribuables.

DEUXIÈME.- Antécédents et circonstances détaillées du cas :

La consultation porte sur l'application de l'Impôt sur les transmissions patrimoniales (ci-après ITP) à une opération immobilière réalisée en 2004.

À cet égard, pour situer les antécédents, en 2004, les soussignés ont conclu un contrat de bail emphytéotique avec un Commun portant sur une division en volumes de l'immeuble X, par lequel les cinq soussignés devenaient titulaires d'un cinquième indivis du droit réel d'emphytéose sur ladite unité immobilière.

Or, actuellement, il est envisagé de réaliser une donation entre membres de la famille directe jusqu'au 3e degré de consanguinité, par laquelle M. A et son épouse Mme C deviendraient, à titre gratuit et en qualité de donataires, les titulaires indivis du droit réel d'emphytéose décrit ci-dessus.

Par conséquent, la demande de rescrit fiscal s'inscrit dans le cadre de cette opération, dès lors que le notaire chargé d'établir l'acte authentique correspondant exige le justificatif du paiement de l'ITP relatif à l'acquisition de ce droit réel d'emphytéose réalisée en 2004 avant de pouvoir procéder à la donation. Cet impôt, toutefois, n'a été ni liquidé ni payé au moment de l'acquisition, dans la mesure où les acquéreurs n'ont pas établi d'acte authentique et ignoraient donc absolument l'existence de cet impôt indirect et leur qualité de contribuables. Ainsi, il convient de souligner que ni le cessionnaire du droit ni la corporation communale elle-même avec laquelle le contrat de bail emphytéotique a été conclu ultérieurement n'ont informé ni averti les acquéreurs de cette obligation fiscale, de sorte que c'est de manière absolument involontaire et par totale ignorance que l'ITP correspondant à l'opération immobilière de référence n'a pas été liquidé.

TROISIÈME.- Doutes suscités en matière fiscale :

Au vu de ce qui précède, compte tenu de la volonté des soussignés d'effectuer la donation décrite au fait précédent, le doute suscité en matière fiscale est de savoir si, ainsi que l'exige le notaire qui doit établir l'acte authentique correspondant, il est nécessaire de liquider et de payer au préalable l'ITP correspondant à l'acquisition du droit réel d'emphytéose en 2004 pour pouvoir effectuer la donation.

Toutefois, dans le prolongement de ce premier doute et en cas de réponse affirmative, il importe de savoir si la liquidation de l'impôt à la date actuelle entraînerait la sanction prévue à l'article 19.2 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000 et/ou l'exigibilité d'intérêts moratoires ou autres, compte tenu du fait que les soussignés ignoraient absolument l'existence de cet impôt et que personne ne nous a jamais averti de l'existence d'une telle obligation fiscale - ni le cessionnaire du droit ni la corporation communale elle-même – ayant agi toujours et à tout moment en parfaite bonne foi.

Dans ce dernier cas et/ou à cet égard, il importe de savoir quel serait le montant de la sanction pécuniaire et des intérêts moratoires applicables.

Les consultants, suite à la demande du Service des Impôts et des Douanes, complètent les informations relatives à la question posée et exposent ce qui suit :

La période pendant laquelle le rescrit fiscal serait applicable est la date de ce jour, lors de l'établissement de l'acte de donation d'une unité immobilière qui a été acquise au moyen du bail emphytéotique en 2004 et pour laquelle, à ce moment-là, le paiement de l'ITP n'a pas été effectué pour les motifs déjà exposés dans notre demande de rescrit fiscal.

DEUXIÈME.- Par ailleurs, ils précisent par la présente qu'au moment de la présentation de la demande de rescrit fiscal, ou à la date de ce jour, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale soulevés dans la demande de rescrit fiscal.

QUESTION POSÉE

Qu'il veuille bien recevoir le présent rescrit fiscal et, sur son fondement, veuille bien le résoudre en déterminant si, s'agissant de la donation, il est nécessaire de liquider et de payer au préalable l'ITP correspondant à l'acquisition du droit réel d'emphytéose en 2004. Et, dans ce cas, si cette liquidation de l'impôt entraînerait la sanction prévue à l'article 19.2 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000 et/ou l'exigibilité d'intérêts moratoires ou autres.

À titre subsidiaire, s'il est considéré que la liquidation de l'impôt à la date actuelle entraîne une sanction et/ou des intérêts moratoires ou autres, qu'il veuille bien déterminer quel serait le montant de cette sanction et des intérêts moratoires.

Réponse

En référence à votre question relative à l'acquisition réalisée en 2004 d'un droit réel sur un bien immeuble déterminé, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000, à l'article 3.1, prévoit ce qui suit quant au fait générateur : « 1. Sont des transmissions patrimoniales soumises à cet impôt les transmissions, à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, de toute sorte de biens immeubles ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles. »

De même, en ce qui concerne la date d'exigibilité de l'impôt, la même Loi, à l'article 5.1, établit ce qui suit : « 1. L'impôt est exigible au moment de la transmission, de la constitution ou de la cession des biens ou droits qui en font l'objet, selon le cas. »

Il convient également de souligner ce que dispose la Loi en ce qui concerne la prescription de l'impôt, à l'article 11.2 : « 2. La prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'acte authentique notarié est établi ou, s'il s'agit d'actes sous seing privé, à compter du moment où le document est présenté à la liquidation de l'impôt. »

Conformément à ces dispositions, l'impôt est devenu exigible au moment de la transmission du droit réel ; étant donné qu'il n'a pas été présenté à la liquidation de l'impôt, il s'agit d'un fait imposable soumis à l'impôt qui n'est pas prescrit. Lorsque les contribuables présentent hors délai les déclarations de manière volontaire sans demande préalable, les majorations s'appliquent et les intérêts moratoires et les sanctions qui s'imposent sont exigés, conformément aux dispositions du Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, à l'article 24.

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