Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0189-2020
- Date
- 13/10/2020
- Impôt
- ITP
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
Una persona física resident planteja aportar a una societat familiar andorrana, de la qual és soci, la seva participació directa superior al 5% en una altra societat andorrana, a canvi de participacions socials. Demana si s'hi aplica el règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, d'acord amb els articles 2.4.b, 4.1, 5.1 i 15.2 del text refós de la Llei 17/2017. L'Administració considera que l'operació compleix els requisits per qualificar-se com a aportació no dinerària. Les participacions rebudes pel consultant i les adquirides per la societat conserven el valor fiscal i la data d'adquisició que tenien en seu del transmitent. Tanmateix, atesa la concatenació d'operacions anteriors i els crèdits fiscals de la societat adquirent, amb la informació facilitada no es pot avaluar si hi ha motius econòmics vàlids.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales
Numéro du rescrit fiscal :
CV0189-2020
Date d'émission :
13/10/2020
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, portant bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Consultation :
Rescrit fiscal relatif à l'application du régime fiscal prévu par la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, portant bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Réglementation :
Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, la « Loi de l'IRPF »)
Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, portant bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, la « Loi de réorganisation d'entreprises »)
1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, portant bases de l'ordre juridique fiscal, précisées à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, nous déclarons expressément qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la consultation.
Par conséquent, il est sollicité la position contraignante de cette Administration fiscale concernant les questions visées pour les périodes d'imposition 2020 et suivantes.
2. DESCRIPTION DES FAITS :
Le consultant est une personne physique ayant sa résidence fiscale en Andorre et, par conséquent, redevable de l'IRPF. Parmi les éléments qui composent son patrimoine, la consultation porte sur sa participation directe à hauteur de 19,75% du capital social de la société andorrane A.
La société B est une société ayant sa résidence fiscale en Andorre. À cet égard, l'objet social de B comprend l'administration et la gestion de biens, droits, créances, actions et parts sociales du patrimoine familial, ainsi que des biens en général apportés par les associés à la société.
La totalité du capital social de B est détenue par le groupe familial dont fait partie le consultant, tous les associés étant des membres de la famille ayant un degré de consanguinité inférieur ou égal au troisième degré.
À cet égard, le pourcentage de participation du consultant au capital social de B est précisément de 60%.
Selon les comptes annuels de B, les principaux actifs inscrits à son bilan sont des placements financiers dans des sociétés de responsabilité anonyme et à responsabilité limitée, ayant leur résidence fiscale dans la Principauté, redevables de l'impôt sur les sociétés. À cet égard, parmi les placements financiers de B, se distingue sa participation à hauteur de 5,25% du capital social de l'entité A, mentionnée ci-dessus.
Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été indiqué précédemment, outre cette participation de B dans A, le consultant détient également de manière directe une participation dans l'entité A, en l'occurrence de 19,75%.
A est une entité andorrane dûment inscrite au registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre. À cet égard, l'objet social comprend, entre autres, l'exploitation de stations-service et d'établissements commerciaux.
Selon les comptes annuels de la société A, les principaux actifs composant son bilan sont des prêts à des entreprises du groupe et associées et des placements financiers dans des sociétés de responsabilité anonyme et à responsabilité limitée, ayant leur résidence fiscale tant dans la principauté qu'en Espagne, les actifs immobiliers détenus ne représentant pas ; de manière directe ou indirecte, plus de 50% de l'actif.
Il convient d'indiquer que la participation actuellement détenue par le consultant au capital social de la société A résulte de deux opérations de réorganisation d'entreprises réalisées au cours des exercices 2018 et 2019, qui ont bénéficié du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises. Les deux opérations de réorganisation ayant abouti à la situation actuelle sont résumées ci-après :
- En 2018, le consultant a participé à l'apport en nature des actions de la société andorrane C à l'entité A, par lequel le consultant a apporté 12,40% du capital de la première entité (détenus jusqu'alors de manière directe par le consultant) au profit de la seconde. En conséquence, le consultant a reçu des actions de la société A, devenant ainsi actionnaire direct de cette entité.
Il convient d'indiquer que la société C est une entité andorrane dûment inscrite au registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre. À cet égard, l'objet social de C comprend l'achat, la vente, la promotion, la construction, l'exploitation et l'administration de biens immeubles.
- Pour sa part, en 2019, il a été procédé à la fusion par absorption entre A et l'entité andorrane D, entité qui a transmis la totalité de son patrimoine à A et a été dissoute. À la suite de cette fusion, le consultant, qui détenait 25% du capital social de l'entité absorbée, a augmenté sa participation au capital social de la société A.
À cet égard, D était une entité andorrane qui a été dissoute en 2019 à la suite de la fusion par absorption réalisée par la société A. À la suite de ces deux opérations de réorganisation, le consultant est parvenu à simplifier de manière significative sa structure patrimoniale, en cessant de détenir une participation directe dans le capital de C et de D. Néanmoins, également du fait desdites opérations, le consultant est devenu actionnaire direct de la société A, alors qu'auparavant il ne détenait qu'une participation indirecte dans son capital par l'intermédiaire de l'entité B. Pour sa part, B a vu sa participation directe dans A diluée, passant d'une participation de 25% à 5,25% du capital de cette entité.
En ce sens, l'actuelle structure patrimoniale du consultant demeure non efficiente dans sa totalité, dans la mesure où le consultant doit concilier une participation à la fois directe et indirecte dans le capital social de la société A. Cette inefficience serait atténuée si la participation du consultant dans le capital de A se trouvait centralisée dans sa totalité par l'intermédiaire de B. En outre, l'existence d'une société chargée de la gestion des investissements financiers du groupe familial, telle que B, permettrait de maximiser l'implication familiale dans la gestion du patrimoine et simplifierait la planification de sa succession.
Compte tenu de la situation actuelle décrite, le consultant envisage la possibilité de réorganiser sa structure patrimoniale actuelle, aux fins d'apporter à B les actions de A qu'il détient.
Description de l'opération à réaliser et des motifs qui fondent son exécution
Il est envisagé l'apport en nature à B de la participation de 19,75% que le consultant détient de manière directe dans le capital de A, par lequel B, qui en détient déjà 5,25%, viendrait à posséder 25% des actions de cette entité. En ce sens, les motifs économiques et organisationnels qui justifient les opérations susmentionnées sont ceux qui sont détaillés ci-après :
- Simplification de la structure patrimoniale et réduction du coût de la gestion : la concentration entre les mains d'une société des parts sociales de A permettrait une gestion plus simple de celles-ci, en réduisant les coûts et les inefficiences existant avec la structure actuelle maintenue par le consultant. En ce sens, la concentration de la participation dans le capital social de A par l'intermédiaire de B permettrait d'éviter la duplication inutile des procédures commerciales et administratives existant avec la structure patrimoniale du consultant, face à d'éventuelles opérations sociétaires relatives à la société A (telles que des augmentations de capitaux, des distributions de dividendes, etc.).
- Développement de nouveaux projets : la concentration et la spécialisation sous une société de la totalité des investissements financiers du consultant permettraient de présenter une image solide qui permettrait d'élargir l'éventail d'investisseurs, y compris la possibilité d'un investissement direct dans le capital de la société. En outre, l'existence d'une société au patrimoine regroupé et solvable permettrait d'avoir accès à un financement plus varié, pouvant générer de meilleures conditions contractuelles que celles qui pourraient être obtenues individuellement par le consultant.
- Implication familiale : la configuration de B comme une société détenue par des membres du groupe familial faciliterait la prise de décisions de manière consensuelle, en facilitant l'entrée des membres du groupe familial dans la gestion du patrimoine familial.
- Organisation de la future succession : le résultat de l'opération envisagée faciliterait une future succession de la part du consultant. Cette question rendrait plus difficile l'existence d'éventuels conflits susceptibles d'entraîner des inefficiences économiques au niveau familial (tels que des litiges entre héritiers, des ventes à un prix inférieur à celui du marché résultant de mésententes familiales, etc.).
Questions posées
Compte tenu de l'opération envisagée et des objectifs poursuivis par celle-ci, le consultant présente la consultation suivante devant cette Administration, relative aux aspects détaillés ci-après en lien avec l'opération envisagée d'apport en nature :
a. Confirmation que les motifs économiques invoqués par le consultant constituent des motifs économiques valables, d'un point de vue conceptuel, aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération envisagée.
b. Confirmation de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'apport en nature envisagé.
c. Confirmation que, dans l'opération d'apport en nature objet de la présente consultation, les parts sociales reçues par le consultant devraient être évaluées, à des fins fiscales, pour la même valeur et la même ancienneté que les éléments du patrimoine apportés.
d. Confirmation que, dans l'opération d'apport en nature objet de la présente consultation, les actifs apportés à B devraient être évalués, à des fins fiscales, pour la même valeur qu'ils avaient chez le consultant. De même, confirmation que ces éléments devraient conserver la même date d'acquisition que celle qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient partie du patrimoine de l'entreprise du consultant.
3. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE :
Compte tenu des antécédents exposés, l'objet de la présente consultation est de clarifier les implications fiscales découlant de l'opération envisagée, en tenant compte des particularités décrites au paragraphe précédent et de la législation en vigueur à la date de la présente consultation.
3.1 APPORT EN NATURE DE PARTS SOCIALES – APPLICATION DU RÉGIME FISCAL DE NEUTRALITÉ
L'article 24 du Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, Loi de l'IRPF) dispose que « aux fins de cet impôt, sont considérées comme “plus-values et moins-values” les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de cette Loi, elles sont considérées comme des revenus ». Nonobstant les dispositions générales de la Loi de l'IRPF, la Loi de réorganisation des entreprises a établi, pour certaines opérations sociétaires, parmi lesquelles figurent les apports en nature tels que ceux envisagés dans le présent rescrit fiscal, une série de mécanismes destinés à différer l'imposition susceptible de découler desdites opérations. À cet égard, du point de vue technique, le mécanisme utilisé dans le cadre des impôts directs pour parvenir à la neutralité fiscale que la Loi cherche à atteindre est celui du report. Autrement dit, les revenus susceptibles d'apparaître chez les personnes ou entités qui interviennent dans une opération de réorganisation des entreprises ne cessent pas d'être imposés de manière définitive ; leur imposition est en revanche reportée à un moment ultérieur. Le recours technique utilisé pour obtenir ce report est la non-intégration dans les bases d'imposition des revenus générés par les opérations de réorganisation et le maintien des valeurs fiscales du cédant dans le patrimoine de l'acquéreur.
Conformément au contenu de la Loi de réorganisation des entreprises, l'application du régime de neutralité prévu par ladite Loi requiert le respect d'une série de conditions requises objectives et, d'autre part, de conditions requises subjectives.
Conditions requises objectives
Dans le scénario envisagé, le consultant procéderait à la réalisation d'un apport en nature à B de la totalité des parts sociales qu'il détient actuellement dans le capital social d'A, soit 19,75%. À l'issue de l'opération, B, qui détient actuellement une participation de 5,75%, en détiendrait 25%.
L'article 2.4.b) de la Loi de réorganisation des entreprises dispose qu'est considérée comme un apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle « une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente dans la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. »
Toutefois, l'article 3.1 de ladite Loi dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, à condition que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en des actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre ».
Dans le cadre de l'opération envisagée, toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.4.b) et 3.1. reproduits seraient remplies :
- Les parts sociales apportées à B par le consultant représentent une participation supérieure à 5% du capital social d'A.
- La société acquéreuse, soit B, est une entité résident fiscal en Andorre.
- A est une entité résidente dans la Principauté d'Andorre.
- En contrepartie de l'apport effectué, le consultant, en tant qu'apporteur, recevrait des titres représentatifs du capital social de B.
Conditions requises subjectives
Outre les conditions requises de nature objective prévues tout au long du texte de la Loi de réorganisation des entreprises, l'article 15.2 de ladite Loi établit que « toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ».
Comme on peut le constater, il est exigé que les opérations réalisées sous le régime spécial de neutralité fiscale soient effectuées pour des motifs économiquement valables et non pour des motifs fiscaux. À cet égard, ainsi qu'il a déjà été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, l'apport en nature envisagé serait réalisé pour une série de motifs qui, selon nous, seraient susceptibles de justifier son fondement économique :
- Simplification de la structure patrimoniale et réduction du coût de gestion : la concentration entre les mains d'une société des parts sociales d'A permettrait une gestion plus simple de celles-ci, en réduisant les coûts et les inefficiences existant avec la structure actuelle détenue par le consultant. À cet égard, la concentration de la participation dans le capital social d'A par l'intermédiaire de B permettrait d'éviter la duplication inutile des procédures commerciales et administratives existant avec la structure patrimoniale du consultant, face à d'éventuelles opérations sociétaires relatives à A (telles que des augmentations de capital, des distributions de dividendes, etc.).
- Développement de nouveaux projets : la concentration et la spécialisation au sein d'une société de la totalité des investissements financiers du consultant permettraient de présenter une image solide qui permettrait d'élargir l'éventail d'investisseurs, y compris la possibilité d'un investissement direct dans le capital de la société. En outre, l'existence d'une société dotée d'un patrimoine regroupé et solvable permettrait d'avoir accès à un financement plus varié, pouvant générer de meilleures conditions contractuelles que celles que pourrait obtenir individuellement le consultant.
- Implication familiale : la configuration de B comme une société détenue par des membres du groupe familial faciliterait la prise de décisions de manière consensuelle, en facilitant l'entrée des membres du groupe familial dans la gestion du patrimoine familial.
- Organisation de la future succession : le résultat de l'opération envisagée faciliterait une future succession de la part du consultant. Cette question rendrait plus difficile l'existence d'éventuels conflits susceptibles d'entraîner des inefficiences économiques au niveau familial (tels que des litiges entre héritiers, des ventes à un prix inférieur à celui du marché en conséquence de désaccords familiaux, etc.). Il convient d'indiquer que cette Administration s'est prononcée antérieurement au sujet de la prise en compte de ces motifs comme valables dans le contexte de différentes opérations placées sous le régime de réorganisation. En ce sens, dans le rescrit fiscal CV0174-2020, du 17 janvier 2020, le Département des Impôts et des Frontières (ci-après, DTF) conclut que « les motifs exposés dans la consultation liés à la concentration et à la rationalisation de l'activité économique, au développement de nouveaux projets, à l'implication familiale, à la simplification de la future succession et à la limitation des risques pourraient constituer des raisons justifiant le fondement économique des apports en nature ».
Dans le même sens, dans le rescrit fiscal CV0137-2018, du 16 novembre 2018, le DTF expose que « le document de consultation présenté affirme que l'opération est réalisée dans le but de simplifier et de professionnaliser la structure patrimoniale, de simplifier de futures opérations sociétaires et d'organiser la future succession. Compte tenu des raisons exposées par le consultant qui justifient le fondement économique des apports en nature, il semble que les opérations seraient effectuées pour des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. »
Enfin, dans le rescrit fiscal CV0119-2018, du 4 juin 2018, le DTF déclare que « étant donné qu'il ressort des informations fournies que l'opération de restructuration est effectuée dans le but (...) de faciliter la prise de décisions, de séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel et de faciliter la relève générationnelle en faisant entrer dans la société, à l'avenir, les enfants des propriétaires actuels (...), les motifs exposés dans la consultation sont valables aux fins du respect de la condition requise susmentionnée »,
Sur la base de la doctrine exposée ci-dessus, le consultant estime raisonnable de conclure que l'ensemble des motifs qui motivent la réalisation de l'opération faisant l'objet de la présente consultation seraient valables aux fins de satisfaire à l'ensemble des conditions requises subjectives pour l'application du régime de neutralité prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
En conséquence, le consultant estime que l'apport en nature envisagé satisferait à la totalité des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation d'entreprises pour bénéficier du régime de neutralité prévu par ladite Loi.
Comparatif entre le comportement fiscal attendu de l'application du régime spécial de réorganisation et le comportement fiscal découlant de sa non-application
Afin de faciliter la validation de l'existence des motifs économiques valables requis à l'article 15.2 de la Loi de réorganisation, il est procédé ci-après à l'exposé d'un comparatif entre le comportement fiscal au cours des trois prochains exercices (à titre d'exemple) découlant de l'application du régime de réorganisation et le comportement qui découlerait de sa non-application.
- Distribution de dividendes par A : conformément au contenu de l'article 20 de la Loi de l'IS, cette partie estime qu'une hypothétique distribution de dividendes par A recevrait le même traitement à des fins fiscales dans tous les cas, indépendamment de l'application du régime fiscal de réorganisation.
En ce sens, le deuxième alinéa du paragraphe b) de l'article 20 de la Loi de l'IS dispose que « la participation correspondante doit être détenue de manière ininterrompue pendant l'année précédant le jour où le bénéfice distribué devient exigible ou, à défaut, doit être conservée ultérieurement pendant le temps nécessaire pour compléter cette période (...) Pour le calcul dudit délai, il doit être tenu compte de la période pendant laquelle la participation a été détenue de manière ininterrompue par des personnes liées au sens de l'article 16 ». En vertu de ce qui précède, cette partie estime que la conclusion retenue à l'égard de ce type de revenus serait identique au cours de n'importe laquelle des trois périodes d'imposition postérieures à la réalisation de l'opération.
- Revenus découlant de la transmission d'actions de A : en partant toujours du principe qu'aucune transmission des parts sociales de A n'est prévue, d'un point de vue global, l'application du régime fiscal spécial ne devrait pas générer de différences significatives en ce qui concerne l'imposition découlant de la transmission de ses actions par B, compte tenu des dispositions de l'article 20 de la Loi de l'IS.
En ce sens, le premier alinéa du paragraphe b) de l'article 20 de la Loi de l'IS établit comme condition requise pour que les revenus positifs obtenus de la transmission d'une participation soient exonérés que « le pourcentage de participation, directe ou indirecte, dans le capital, les capitaux propres, le patrimoine net ou les droits de vote de l'entité résidente fiscale ou non résidente fiscale soit égal ou supérieur à 5 pour cent » À son tour, le deuxième alinéa dudit paragraphe détermine que « dans le cas de revenus découlant de la transmission de la participation, le délai d'un an est calculé jusqu'au moment de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société ». Par ailleurs, les considérations établies au point précédent concernant la période de détention par des personnes liées sont également applicables.
En vertu de ce qui précède, le consultant considère que le gain découlant d'une éventuelle transmission desdites actions recevrait le même traitement fiscal, indépendamment de l'application ou de la non-application du régime fiscal spécial à l'opération envisagée.
- Distribution de dividendes par B : conformément au contenu de l'article 5 de la Loi de l'IRPF, cette partie estime qu'une hypothétique distribution de dividendes par B au consultant recevrait le même traitement, à des fins fiscales, dans tous les cas, indépendamment de l'application du régime fiscal de réorganisation.
Ainsi, le paragraphe j) dudit article 5 de la Loi de l'IRPF établit que sont exonérés « les dividendes et autres revenus (produits) découlant de la participation au patrimoine net (...) lorsqu'ils sont versés par des entités résidentes fiscales en Andorre ou par des organismes de placement collectif de droit andorran, à condition qu'ils soient soumis à l'impôt sur les sociétés andorran. » Conformément à ce qui précède, le consultant considère que la conclusion retenue en ce qui concerne les dividendes serait identique au cours de n'importe laquelle des trois périodes d'imposition postérieures à la réalisation de l'opération.
- Revenus découlant de la transmission de parts sociales de B : en partant également de la prémisse qu'aucune transmission des parts sociales de B n'est prévue en raison de son caractère de société familiale, l'application du régime fiscal spécial ne devrait générer aucune différence en ce qui concerne l'imposition découlant de la transmission de ses parts sociales par le consultant, compte tenu des dispositions de l'article 5 de la Loi de l'IRPF. En ce sens, le paragraphe k) dudit article 5 de la Loi de l'IRPF dispose que sont exonérées « les plus-values et les moins-values obtenues à la suite (...) des transmissions de valeurs représentatives de la participation dans les capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées selon ce que prévoit la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission. » Ledit paragraphe k) dispose également que « sont également exonérées les plus-values et moins-values obtenues à la suite de la transmission de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs faisant l'objet de la transmission, au minimum, pendant les dix années précédant la transmission. »
En vertu de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'ancienneté, à des fins fiscales, de la détention des parts sociales de B par le demandeur serait en tout état de cause supérieure à 10 ans, le demandeur considère que la plus-value découlant d'une éventuelle transmission desdites parts sociales serait exonérée de l'IRPF indépendamment de l'application ou de la non-application du régime fiscal de réorganisation.
À partir de tout ce qui a été décrit ci-dessus, le demandeur estime que l'apport en nature envisagé satisferait à l'ensemble des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation d'entreprises, pour bénéficier du régime de neutralité prévu par ladite Loi.
3.2.APPORT EN NATURE DE PARTS SOCIALES – ÉVALUATION DES ACTIONS APPORTÉES
Conformément à l'article 5.1 de la Loi de réorganisation, « les éléments du patrimoine reçus à la suite des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant. »
Au vu de la disposition précédente, le demandeur interprète que les actions de A faisant l'objet de l'opération d'apport en nature envisagée conserveront la même valeur fiscale et la même date d'acquisition que celles qu'elles avaient chez le demandeur.
3.3.APPORT EN NATURE DE PARTS SOCIALES – ÉVALUATION DES PARTS SOCIALES REÇUES
Conformément aux dispositions de l'article 4.1 de la Loi de réorganisation, « les actions ou parts sociales reçues par la personne physique ou l'entité cédante à la suite des opérations définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'avaient dans son patrimoine la branche ou les branches d'activité ou les autres éléments du patrimoine apportés, sauf si l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 est exercée ».
En ce sens, le demandeur estime que, dans l'apport en nature faisant l'objet de la présente consultation, les parts sociales reçues devraient être évaluées, à des fins fiscales, à la même valeur fiscale que les éléments du patrimoine apportés.
Le demandeur, en réponse à la demande (mise en demeure) du Service des Impôts et des Douanes, complète les informations relatives aux questions posées et expose ce qui suit :
En ce qui concerne les crédits d'impôt de B :
- La société B dispose de déficits fiscaux en attente d'imputation.
Le montant des déficits fiscaux est cohérent avec la composition de l'actif de la société (constitué, majoritairement, d'investissements financiers dans des sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés dans la Principauté d'Andorre) et avec son activité principale, exposée dans la demande de rescrit fiscal formulée.
- Par ailleurs, en ce qui concerne les déductions en attente d'imputation, il convient d'indiquer que ce n'est qu'au titre de l'exercice 2017 que la société a généré une déduction au titre de la « création d'emplois ».
Que, nonobstant les informations qui précèdent, cette partie estime que l'existence de crédits d'impôt chez B ne devrait pas influer sur la détermination de l'application du régime fiscal de réorganisation d'entreprises à l'opération de réorganisation envisagée dans le rescrit fiscal.
En ce sens, il convient de rappeler que les seuls résultats positifs susceptibles d'être obtenus par B une fois l'opération envisagée réalisée seraient des dividendes distribués par A ainsi que d'hypothétiques revenus positifs découlant de leur transmission (en partant du principe que la transmission desdites actions n'est en aucun cas prévue). Compte tenu de ce qui précède et eu égard au contenu de l'article 20 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, ces deux types d'hypothétiques revenus seraient exonérés de l'Impôt sur les Société, ainsi qu'il a déjà été exposé dans la consultation formulée, raison pour laquelle lesdits résultats ne seraient pas susceptibles d'être compensés avec les crédits d'impôt de B.
QUESTION POSÉE
Compte tenu de l'opération envisagée et des objectifs poursuivis par celle-ci, le demandeur présente la consultation suivante devant cette Administration, relative aux aspects détaillés ci-après :
- En ce qui concerne l'opération envisagée d'apport en nature :
a. Confirmation que les motifs économiques invoqués par le demandeur constituent des motifs économiques valables, d'un point de vue conceptuel, aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises à l'opération envisagée.
b. Confirmation de l'application du régime fiscal spécial prévu par la loi de réorganisation d'entreprises à l'apport en nature envisagé.
c. Confirmation que, dans l'opération d'apport en nature faisant l'objet de la présente consultation, les parts sociales reçues par le demandeur devraient être évaluées, à des fins fiscales, à la même valeur et avec la même ancienneté que les éléments du patrimoine apportés. d. Confirmation que, dans l'opération d'apport en nature objet de la présente consultation, les actifs apportés à B devraient être évalués, à des fins fiscales, à la même valeur que celle qu'ils avaient chez le consultant. De même, confirmation que ces éléments devraient conserver la même date d'acquisition que celle qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient partie du patrimoine professionnel du consultant.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne la question relative à l'apport de parts sociales que le consultant effectuera à une société andorrane, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, au paragraphe 2.4.b, dispose ce qui suit : « Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle : une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. » Compte tenu du fait que le consultant apportera des parts sociales représentant plus de 5% du capital social d'une société à une autre société andorrane moyennant la remise de la contre-valeur en parts sociales, dans le cas exposé et selon les informations fournies, les conditions requises pour considérer l'opération comme un apport en nature aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises sont remplies.
Quant à l'évaluation des parts sociales reçues par le consultant à la suite de l'apport en nature, l'article 4.1 du Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises énonce ce qui suit : « Les actions ou parts sociales reçues par la personne physique ou l'entité cédante à la suite des opérations définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'avaient dans son patrimoine la ou les branches d'activité ou les autres éléments du patrimoine apportés, sauf si l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 est exercée. » Par conséquent, les parts sociales reçues à la suite de cet apport conserveront la valeur fiscale et la date d'acquisition des parts sociales apportées.
L'évaluation fiscale et la date à attribuer aux parts sociales acquises par la société seront fixées conformément aux dispositions de l'article 5.1 de la même Loi : « Les éléments du patrimoine reçus à la suite des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable seront évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments du patrimoine acquis conserveront la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant. » En conséquence, les parts sociales acquises conserveront la même valeur fiscale que celle qu'elles avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération et la date d'acquisition qu'elles avaient chez le cédant.
Cependant, il convient de faire une référence particulière à la finalité du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. L'objectif de ce régime est de veiller à ce que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution de ces opérations de réorganisation, dans le but de faciliter les opérations de restructuration de groupes et de patrimoines professionnels d'entités et de personnes physiques. En même temps, il vise également à éviter que le régime fiscal qui y est prévu ne crée une incitation à des restructurations qui n'ont pas de justification solide d'un point de vue économique ou commercial, mais qui reposent sur des raisons purement fiscales. Dans le cadre de ces conditions requises pour l'application du régime, la même Loi, à l'article 15.2, dispose ce qui suit : « Toutefois, le régime fiscal prévu dans la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu dans la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui seraient dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. » Pour déterminer le respect de ces conditions, il devient essentiel de pouvoir les analyser dans une perspective globale ; compte tenu de l'enchaînement des opérations effectuées auxquelles le consultant a participé et des crédits d'impôt que la société acquéreuse a le droit d'appliquer, il n'est pas possible, avec les informations fournies, d'évaluer le respect de cette condition.