Rescrit fiscal relatif à l'imposition découlant d'un contrat de fiducie déterminé.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0188-2020
- Date
- 24/09/2020
- Impôt
- ITP
- Thématique
- Fet generador · Meritació
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
La consulta planteja si l'escripturació a favor d'una persona fiduciant de la titularitat formal de béns immobles, drets i accions, en execució d'una sentència ferma que reconeix la seva propietat real derivada d'un contracte de fidúcia del 1987, està subjecta a l'impost general indirecte (IGI) i a l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP). Per a l'IGI, l'Administració aplica l'article 9 del text refós de la Llei 21/2014, de bases de l'ordenament tributari, i conclou que no es produeix el fet generador, perquè la propietat es reconeix abans de l'entrada en vigor de la Llei 11/2012 l'1-1-2013. Per a l'ITP, aplica els articles 3.1 i 3.2.d del text refós de la Llei de l'ITP i conclou que no procedeix tributar si es prova que el titular formal va tributar per aquest impost en adquirir els immobles. Tampoc no procedeix si s'acredita fefaentment que aquella adquisició era no subjecta o exempta.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'imposition découlant d'un contrat de fiducie déterminé.
Fait générateur
Exigibilité
ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales
Numéro du rescrit fiscal :
CV0188-2020
Date d'émission :
24/09/2020
Réglementation :
· Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000
Consultation
ANTÉCÉDENTS
En vertu de l'article 64 et 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, le comparant, contribuable, souhaite obtenir confirmation que l'exécution judiciaire forcée du jugement définitif rendu par le Tribunal des Batlles n'est pas soumise à l'Impôt Général Indirect (I.G.I.) ni à l'Impôt sur les transmissions Patrimoniales (ITP).
Ainsi, le jugement définitif a décidé de déclarer que les biens immeubles, droits et actions faisant l'objet de la demande introduite par le consultant contre B sont la propriété du premier.
Ledit jugement reconnaît la validité d'un contrat fiduciaire, dans sa modalité de fiducie « cum amico », reconnaît également la titularité du constituant (consultant), en tant que bénéficiaire effectif, et celle du fiduciaire (B) en tant que titulaire formel ou apparent des biens immeubles, droits et actions faisant l'objet de la demande.
Le jugement définitif, revêtu de l'autorité de la chose jugée, déclare et reconnaît que les droits qui figurent formellement au nom du fiduciaire (B) ne lui appartient pas et qu'ils appartiennent au constituant (consultant) en vertu du contrat de fiducie constamment mentionné.
Le jugement établit la restitution (et non l'obligation de transmettre) forcée, non volontaire, de la titularité formelle des biens immeubles, droits et actions par le fiduciaire en faveur du constituant en vertu de l'extinction du contrat fiduciaire et la régularisation formelle de la situation patrimoniale au moyen d'un acte notarié à de simples fins formelles des droits dont la titularité réelle est déjà reconnue par le jugement définitif en faveur du consultant.
Bien que le jugement définitif constitue déjà à proprement parler un titre de propriété, celui-ci condamne B à passer acte notarié (et non à transmettre) desdits biens et droits en faveur du consultant.
La restitution de la titularité formelle aux fins de sa constatation par acte notarié, des biens immeubles, droits et actions en faveur du consultant ne peut être considérée au sens strict comme une transmission, aliénation ou cession de propriété par le fiduciaire ni à titre onéreux (dans la restitution de titularité il n'existe aucune contrepartie pouvant fonder la cause onéreuse) ni à titre gratuit (le fiduciaire n'effectue pas la restitution de manière unilatérale, spontanée, volontaire et dans une intention libérale, mais il le fait de manière forcée en exécution d'un jugement définitif qui reconnaît la validité et l'efficacité du contrat de fiducie de 1987, de même qu'elle ne peut être qualifiée de volontaire et spontanée, puisqu'elle est nécessaire et découle de l'exigence d'exécution de l'obligation de restitution déterminée judiciairement en conséquence de l'extinction du contrat fiduciaire de 1987.
Il ne s'agit pas d'une véritable transmission de titularité ou de propriété, car celle-ci a été reconnue en faveur du constituant par jugement définitif en vertu du contrat de fiducie de 1987.
Ainsi, la restitution de la titularité formelle au moyen de l'acte notarié des biens immeubles, droits et actions mentionnés dans le jugement définitif en faveur du consultant est donc un effet automatique de la décision judiciaire de déclaration de titularité matérielle, conséquence du mécanisme obligationnel inhérent au contrat de fiducie.
L'acte notarié des biens et droits en faveur du consultant n'est qu'une formalité destinée à exécuter le jugement définitif.
Le consultant, à la suite d'une demande du Service des Impôts et des Douanes, complète les informations relatives aux question soulevée et déclare expressément qu'au moment du dépôt de l'écrit de consultation, aucune procédure ou aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable à la consultation. De même, la consultation s'appliquera à la période 2020.
QUESTION SOULEVÉE
Pour tout ce qui a été exposé, l'acte notarié de la titularité formelle en faveur du consultant, celui-ci détenant déjà la propriété en vertu du contrat de fiducie de 1987 des biens immeubles, droits et actions, ne sont pas soumis aux impôts IGI ou ITP.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne votre question, en premier lieu, pour apprécier si le fait exposé dans la consultation peut donner lieu au fait générateur de l'impôt général indirect, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 9 du Décret législatif du 7-2-2018 portant publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, relatif au champ d'application des normes fiscales :
« Article 9. Champ d'application temporel
1. Les normes fiscales entrent en vigueur conformément aux dispositions générales applicables à la vigueur des normes, sauf disposition contraire des lois respectives de chaque impôt ou taxe.
2. Les normes fiscales n'ont pas d'effet rétroactif. Elles s'appliquent aux impôts et taxes sans période d'imposition dont l'exigibilité intervient à compter de leur entrée en vigueur, et aux autres impôts et taxes à compter du début de la période d'imposition commençant après leur entrée en vigueur.
Toutefois, les normes qui régissent le régime des infractions et sanctions fiscales et le régime des majorations n'ont d'effet rétroactif qu'à l'égard des actes non définitifs lorsque leur application est plus favorable à la personne ou à l'entité intéressée.
3. Les normes fiscales restent en vigueur jusqu'au terme fixé par la loi correspondante ou jusqu'à ce qu'une autre norme les abroge de manière expresse ou tacite.
4. L'abrogation a la portée qui est expressément prévue et s'étend à tout ce qui, dans la loi nouvelle, portant sur la même matière, est incompatible avec la précédente. »
Conformément à cette disposition, la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, ne s'applique qu'aux faits et situations survenus pendant sa période de vigueur. De même, compte tenu de la limite temporelle de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, le fait générateur de l'impôt ne se produirait pas pour les livraisons de biens intervenues avant le 1-1-2013. En conséquence, dans le cas d'espèce, où la propriété est reconnue antérieurement à l'entrée en vigueur de cette norme, le fait générateur de l'impôt ne se produit pas. Par ailleurs, pour déterminer si ce fait pourrait être soumis à l’impôt sur les mutations patrimoniales, il convient de faire spécialement référence aux dispositions du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi de l’impôt sur les mutations patrimoniales, du 29 décembre 2000, relatives au fait générateur de l’impôt. Concrètement, l’article 3.1 dispose ce qui suit : « Sont des mutations patrimoniales soumises au présent impôt les transmissions, à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, de toute sorte de biens immeubles ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles. »
En outre, l’article 3.2.d de la même Loi prévoit que sont également des actes soumis à l’impôt : « Les procédures de reconnaissance de propriété et les actes de notoriété auxquels la Loi attribue l’effet de reconnaître la propriété de biens immeubles à une personne, à moins qu’il ne soit justifié que l’impôt a été payé antérieurement. »
Selon la documentation fournie, bien que le propriétaire formel des biens immeubles soit une tierce personne, les pactes et les clauses prévus dans le contrat sous seing privé de 1987 établissent que la propriété réelle de ces biens revient au demandeur de la consultation. Compte tenu de ces informations, et conformément aux dispositions précitées, il n’y a pas lieu d’être imposé au titre de l’impôt sur les mutations patrimoniales immobilières s’il est prouvé que la tierce personne a été imposée au titre de cet impôt lorsqu’elle a acquis les biens immeubles, ou s’il est justifié de manière probante qu’il s’agissait, à ce moment-là, d’une opération non soumise à l’impôt ou exonérée de celui-ci.