Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature et d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0180-2020
- Date
- 07/05/2020
- Impôt
- Plus-values
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
Una persona física resident planteja aportar a una societat de nova constitució els immobles afectes a la seva activitat d'arrendament i, després, bescanviar les participacions d'aquesta societat i d'una altra de preexistent per les d'una societat holding nova. S'apliquen els articles 2.4.b), 2.5, 4, 5, 8 i 15.2 de la Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. L'Administració considera que l'aportació constitueix aportació no dinerària d'altres actius si es demostra que l'arrendament és una activitat econòmica, i que l'operació posterior té la consideració de bescanvi de valors. Tanmateix, conclou que, amb la informació facilitada, no s'observa reestructuració ni racionalització de les activitats, de manera que els motius exposats no són motius econòmics vàlids per aplicar el règim especial.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature et d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
Plus-value
Numéro du rescrit fiscal :
CV0180-2020
Date d'émission :
07/05/2020
Réglementation :
· Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Consultation :
Rescrit fiscal relatif à la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Réglementation :
Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, Loi de réorganisation d'entreprises)
1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, des Bases de l'Ordre Juridique Fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'Application des Impôts et Taxes, nous déclarons expressément qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la consultation.
Par conséquent, il est sollicité l'avis contraignant de cette Administration fiscale concernant les questions relatives à l'opération de réorganisation d'entreprise exposée dans la présente consultation pour la période 2020 et suivantes.
2. DESCRIPTION DES FAITS :
M. X (ci-après, « le consultant »), personne physique ayant sa résidence fiscale en Andorre et redevable de l'IRPF, est propriétaire de différents actifs immobiliers situés dans la Principauté d'Andorre, dont une partie est utilisée à titre personnel et l'autre partie est exploitée directement par le consultant au moyen de l'activité de bail (location) de logements. Compte tenu de ce qui précède, il convient de préciser que le consultant est immatriculé en tant que professionnel et est imposé au titre de ladite activité de bail (location) en tant que revenus (produits) d'activités économiques à l'IRPF et à l'impôt général indirect (ci-après, IGI).
En outre, le consultant est l'associé unique d'une société à responsabilité limitée ayant sa résidence fiscale en Andorre, la société A, depuis le moment de sa constitution.
La société A a été constituée par acte authentique et est dûment inscrite au Registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre. L'objet social de la société A comprend, entre autres, la vente au détail et par internet de matériaux de plomberie et de chauffage, les activités de cabinet de gestion administrative, promoteur immobilier pour compte propre.
À cet égard, l'activité principale de la société A depuis sa constitution a consisté en la gestion patrimoniale d'une série d'immeubles appartenant à un tiers.
Ainsi, la structure patrimoniale et sociétaire actuelle à laquelle participe le consultant génère une série de dysfonctionnements, administratifs et économiques, découlant de l'existence d'une personne morale, à savoir la société A, dont l'activité principale est identique à celle que le consultant exerce actuellement avec ses immeubles affectés à l'activité de bail (location).
Compte tenu de ce qui précède, le consultant souhaite séparer le patrimoine personnel à usage privatif de celui destiné à l'activité économique de bail (location) qu'il exerce en tant que personne physique, afin de limiter le risque patrimonial et les éventuelles responsabilités personnelles, évitant ainsi que les éventuels revers que pourrait subir l'activité économique puisse affecter son patrimoine personnel. À cet égard, le consultant envisage de constituer une nouvelle société (ci-après, New Co), à laquelle il apporterait l'ensemble des biens immeubles affectés à l'activité économique de bail (location). Une fois apportés à la New Co, la totalité des immeubles apportés seraient gérés par la société A, au moyen du contrat de gestion immobilière correspondant.
Dans ce contexte, le regroupement desdits actifs affectés à l'activité de bail (location) (à ce jour, faisant partie du patrimoine du consultant, personne physique) au sein de la New Co et l'externalisation de leur gestion immobilière à la société préexistante A permettraient, d'une part, une structure patrimoniale différenciée et professionnalisée et, d'autre part, la séparation du patrimoine personnel du consultant de celui qui est affecté à l'activité de bail (location).
Une fois réalisé l'apport en nature exposé ci-dessus, le consultant envisage également la possibilité de concentrer la totalité des parts sociales détenues dans la société A et la New Co sous l'égide d'une société « holding » unique nouvellement constituée. Concrètement, le consultant envisage l'apport de la totalité de sa participation au capital social tant de la New Co que de de la société A à une société unipersonnelle nouvellement constituée (ci-après, New Co 2), qui aurait la qualité d'associé unique des deux sociétés. Cette structure sociétaire permettrait d'aborder de nouveaux projets entrepreneuriaux de manière ordonnée et professionnalisée. Compte tenu de la situation actuelle décrite, et tenant compte de l'approbation et de la publication de la Loi de réorganisation des entreprises, le consultant envisage de réaliser deux opérations destinées à réorganiser la structure entrepreneuriale actuelle, afin de limiter les risques et de protéger son patrimoine privatif non affecté à une activité, ainsi que de garantir la professionnalisation et une gestion plus efficace de son patrimoine entrepreneurial.
Description des opérations à réaliser
Sont présentées ci-après les opérations au sujet desquelles cette Administration est interrogée. Ces opérations répondent à une approche globale des motifs économiques et stratégiques du consultant, qui sont également détaillés ci-après :
- Il est envisagé l'apport en nature à une New Co, dont le capital serait exclusivement détenu par le consultant, de la totalité du patrimoine immobilier du consultant affecté à l'activité économique de bail (location), les nouvelles parts sociales qui en résultent étant attribuées à celui-ci. Une fois apportés à la New Co, la totalité des immeubles apportés seraient gérés par la société A, au moyen du contrat de gestion immobilière correspondant.
- En plus de ce qui précède, et une fois ladite opération réalisée, le consultant envisage l'opération d'échange de titres de la totalité de sa participation au capital social tant de la société patrimoniale (New Co) que de la société A à une société unipersonnelle nouvellement constituée, New Co2, qui aurait la qualité d'associé unique des deux sociétés, répondant à la nature de société « holding ».
Objectifs à atteindre par les opérations à réaliser
Les motifs économiques et organisationnels qui justifient les opérations indiquées ci-dessus sont ceux détaillés ci-après, sans préjudice de leur exposé plus détaillé dans le corps de la présente consultation :
- Rationalisation de l'activité économique d'exploitation d'immeubles et professionnalisation du patrimoine entrepreneurial du consultant. - Différenciation des activités et des affaires. - Limitation des risques. - Simplification de la future succession. - Simplification et professionnalisation des futurs investissements.
Impact économique des opérations envisagées
En ce qui concerne l'impact économique découlant de la formalisation de l'opération envisagée, cette partie procède à certaines précisions relatives aux motifs économiques exposés précédemment :
- Rationalisation de l'activité économique d'exploitation d'immeubles et professionnalisation du patrimoine entrepreneurial du consultant : la concentration de l'activité dans une seule société permettrait une gestion plus rationalisée et efficace des coûts associés à la gestion immobilière, en réduisant le poids relatif des dépenses au titre de la gestion des immeubles, en conséquence d'une augmentation prévisible du montant des produits et de l'existence d'économies d'échelle.
- Différenciation des activités et limitation des risques : bien qu'il ne soit pas possible de qualifier l'impact économique de ce motif économique à la date de la présente consultation, la séparation de l'activité économique de bail par rapport au patrimoine privatif du consultant permet de minimiser le risque d'atteinte juridique sur ce dernier, en cas d'hypothétiques réclamations civiles ou administratives associées à l'activité économique de la société. En ce sens, l'impact économique potentiel de l'opération s'identifierait au patrimoine privatif du consultant, qui pourrait se trouver exposé en cas de gestion incorrecte des actifs immobiliers du consultant.
- Simplification de la future succession : le résultat de l'opération envisagée permettrait de faciliter la future succession du patrimoine du consultant à ses descendants, de sorte que l'existence de conflits potentiels susceptibles d'entraîner des inefficacités économiques au niveau familial (tels que des litiges entre héritiers, des ventes à un prix inférieur à celui du marché conséquences de désaccords, etc.) serait rendue plus difficile.
- Simplification des futurs investissements : la société résultant de l'échange d'actions envisagé permettrait d'aborder de futurs nouveaux investissements de la part du consultant par l'intermédiaire de ladite société, en maintenant toujours une même structure entrepreneuriale (avec la séparation consécutive du patrimoine entrepreneurial et du patrimoine personnel) et une centralisation des fonctions de direction et administratives qui faciliteraient et clarifieraient la réalisation desdits investissements.
Questions posées
Compte tenu des opérations envisagées et des objectifs poursuivis par celles-ci, le consultant présente la consultation suivante devant cette Administration, relative aux aspects détaillés ci-après :
- En ce qui concerne l'opération envisagée d'apport en nature d'actifs immobiliers :
a) Confirmation que les motifs économiques avancés par le consultant constituent des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération envisagée.
b) Confirmation de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération consistant en l'apport en nature envisagé par le consultant.
c) Confirmation que, dans l'opération d'apport en nature faisant l'objet de la présente consultation, les parts sociales reçues par le consultant devraient être évaluées, à des fins fiscales, à la même valeur et avec la même ancienneté que les éléments du patrimoine apportés.
d) Confirmation que, dans l'opération d'apport en nature faisant l'objet de la présente consultation, les actifs immobiliers apportés à la société devraient être évalués, à des fins fiscales, à la même valeur que celle qu'ils avaient chez le consultant. De même, confirmation que ces éléments devraient conserver la même date d'acquisition que celle qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient partie du patrimoine entrepreneurial du consultant.
- En ce qui concerne l'opération envisagée, consécutive à la précédente, d'échange de titres :
a) Confirmation que les motifs économiques avancés par le consultant constituent des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération envisagée.
b) Confirmation de l'application du régime spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération consistant en l'échange de titres envisagé par le consultant, à une société « holding » nouvellement constituée, dont le capital est exclusivement détenu par celui-ci.
c) Évaluation, aux fins de l'IS, des parts sociales reçues par la New Co2 détenue par la consultante, dans l'opération d'échange de titres envisagée.
d) Évaluation, aux fins de l'IRPF, des parts sociales reçues par le consultant, dans l'opération d'échange de titres envisagée.
3.INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE : Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, une réorganisation du patrimoine du demandeur est envisagée. À cet égard, à la suite des antécédents exposés précédemment, l'objet de la présente consultation est de clarifier les implications fiscales découlant des opérations envisagées, compte tenu des particularités décrites au paragraphe précédent et de la législation en vigueur à la date de la présente consultation.
L'article 14 de la Loi de l'IRPF, en son paragraphe premier, prévoit que constituent des revenus d'activités économiques « ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services ».
À cet égard, l'article 16 de la Loi de l'IRPF prévoit, en son paragraphe premier, que « la détermination du revenu des activités économiques selon la modalité de l'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies dans la présente Loi ».
Pour sa part, l'article 24 de la Loi de l'IRPF dispose qu'« aux fins du présent impôt, sont considérées comme des "plus-values et moins-values" les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus ».
À cet égard, l'article 25 de la Loi de l'IRPF établit le mécanisme de calcul des plus-values et moins-values des contribuables de l'IRPF. Ledit article établit que « le montant des plus-values ou moins-values est : a) Dans les cas de transmission à titre onéreux ou gratuit, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission des éléments du patrimoine. b) Dans les autres cas, la valeur réelle des éléments du patrimoine ou de leurs parties, le cas échéant [...] ».
Nonobstant ce que dispose de manière générale la Loi de l'IRPF, la Loi de réorganisation des entreprises a établi, pour certaines opérations sociétaires, parmi lesquelles figurent les apports en nature et les échanges de titres tels que les opérations envisagées dans la présente demande de rescrit fiscal, une série de mécanismes destinés à différer l'imposition qui pourrait découler desdites opérations. C'est en ce sens que se prononce le législateur lorsque, dans l'exposé des motifs de ladite Loi de réorganisation des entreprises, il indique que « du point de vue technique, le mécanisme utilisé dans le cadre des impôts directs pour obtenir la neutralité fiscale que la Loi cherche à atteindre est celui du report. Autrement dit, les revenus qui peuvent se manifester chez les personnes ou entités qui interviennent dans une opération de réorganisation d'entreprise ne cessent pas d'être imposés de manière définitive, mais leur imposition est reportée à un moment ultérieur. Plus précisément, le recours technique utilisé pour obtenir ce report est la non -intégration dans les bases d'imposition des revenus générés par les opérations de réorganisation et le maintien des valeurs fiscales du cédant dans le patrimoine de l'acquéreur ».
Conformément au contenu de la Loi de réorganisation des entreprises, l'application du régime de neutralité prévu par ladite Loi requiert le respect d'une série de conditions requises objectives et, d'autre part, de conditions requises subjectives.
3.1. APPORT EN NATURE DE BIENS IMMEUBLES – APPLICATION DU RÉGIME FISCAL DE NEUTRALITÉ
Conditions requises objectives
Dans le scénario envisagé, le demandeur procéderait à la formalisation d'un apport en nature à une société nouvellement constituée (New Co) de la totalité des biens immeubles affectés à l'activité économique de bail d'habitations qu'il exploite actuellement en tant qu'employeur à titre individuel.
L'article 2.4.b) de la Loi de réorganisation des entreprises détaille la définition de l'apport en nature d'autres actifs. En particulier, a cette qualification l'opération par laquelle « [...] b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport ».
Pour sa part, l'article 3.1 de ladite Loi dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, pour autant que les éléments du patrimoine transmis demeurent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en des actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre ».
Dans l'opération envisagée, toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.4.b) et 3.1 reproduits ci-après seraient remplies :
a) Les biens immeubles sont des éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique.
b) Les demandeurs, c'est-à-dire celui qui réalise l'apport, est une personne physique résident fiscal en Principauté d'Andorre.
c) La société acquéreuse, c'est-à-dire la société patrimoniale nouvellement constituée (New Co), serait une entité résident fiscal en Andorre.
d) En contrepartie de l'apport effectué, le demandeur recevrait des titres représentatifs du capital social de la New Co.
Conditions requises subjectives
En sus des conditions requises de nature objective prévues tout au long du texte de la Loi de réorganisation des entreprises, l'article 15.2 de ladite Loi établit que « toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ».
Ainsi qu'il a déjà été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, l'apport en nature envisagé serait réalisé pour une série de motifs qui, selon nous, seraient de nature à justifier son fondement économique : - Rationalisation de l'activité économique d'exploitation d'immeubles et professionnalisation du patrimoine professionnel du consultant : l'apport en nature envisagé permettrait la concentration des actifs immobiliers affectés à l'activité économique de bail au sein d'une société patrimoniale (New Co), avec l'externalisation de la gestion des actifs immobiliers à la société A, dont l'objet social et l'activité économique principale actuellement exercée sont ceux de la gestion immobilière d'actifs appartenant à des tiers. Il serait ainsi possible de maximiser l'efficacité de l'exploitation économique des biens immeubles ainsi que de l'activité de gestion immobilière exercée par la société A, en permettant une professionnalisation de son fonctionnement et en réduisant les difficultés existantes découlant de la duplication des structures actuelles.
La concentration de l'activité dans une société unique permettrait une gestion plus rationalisée et efficace des coûts associés à la gestion immobilière, en réduisant le poids relatif des dépenses au titre de la gestion des immeubles, du fait d'une augmentation prévisible du chiffre des produits et de l'existence d'économies d'échelle.
- Différenciation des activités et limitation des risques : l'apport en nature envisagé configurerait une structure qui permettrait de différencier les différentes activités exercées, celles-ci étant menées par l'intermédiaire de sociétés distinctes, limitant et cloisonnant ainsi les éventuels risques qui leur sont associés, et évitant que l'une quelconque des activités économiques exercées n'affecte le patrimoine propre du consultant.
À cet égard, la séparation de l'activité économique de bail par rapport au patrimoine propre du consultant permet de minimiser le risque d'atteinte juridique à ce dernier, en cas d'hypothétiques réclamations civiles ou administratives associées à l'activité économique de la société. Par conséquent, l'impact économique potentiel de l'opération s'identifierait à la valeur du patrimoine propre du consultant.
- Simplification de la future succession : le résultat de l'opération envisagée permettrait de faciliter la future succession du patrimoine du consultant à ses descendants, de sorte que la séparation d'une succession serait simplifiée par la répartition des parts sociales de la New Co. En outre, l'opération envisagée se présente comme un moyen de faciliter la continuité de l'activité à long terme, en atténuant les risques de désagrégation du patrimoine familial et de vente des actifs par les héritiers du consultant.
En ce qui concerne l'impact économique relatif à cette question, le résultat de l'opération envisagée rendrait plus difficile l'existence de conflits potentiels susceptibles d'entraîner des difficultés économiques au niveau familial (tels que des litiges entre héritiers, des ventes à un prix inférieur à celui du marché du fait de désaccords familiaux, etc.).
Comparatif entre le comportement fiscal attendu de l'application du régime spécial de réorganisation et le comportement fiscal découlant de sa non-application
Afin de faciliter la validation de l'existence des motifs économiques valables requis à l'article 15.2 de la Loi de réorganisation, il est exposé ci-après le comportement fiscal qui pourrait être prévu au cours des trois exercices en cas de réalisation de l'opération envisagée, lequel ne devrait pas différer significativement du comportement résultant de la non-application du régime spécial, en vertu de ce qui suit :
- Détention et exploitation d'immeubles : la simple détention d'immeubles par la société entraînerait l'imposition directe et indirecte découlant du bail des actifs immobiliers apportés. À cet égard, le consultant estime que l'application du régime fiscal prévu dans la Loi de réorganisation d'entreprises n'entraînerait en aucun cas une moindre imposition au sein de la société patrimoniale (New Co) à ce titre.
- Détention de parts sociales de la New Co : la simple détention de parts sociales de la New Co ne générerait aucun revenu supplémentaire par rapport à ceux analysés, raison pour laquelle aucune différence n'apparaîtrait entre les scénarios envisagés.
- Distribution de dividendes par la New Co : conformément au contenu de l'article 5 paragraphe j) de la Loi de l'IRPF, cette partie estime qu'une hypothétique distribution de dividendes de la société patrimoniale (New Co) recevrait le même traitement, à des fins fiscales, dans tous les cas, indépendamment de l'application du régime de neutralité fiscale.
- Revenus découlant de la transmission d'immeubles par la New Co : bien qu'il ne soit pas jugé probable qu'il soit procédé à la transmission des actifs immobiliers faisant l'objet de l'apport, cette partie estime que l'application ou non du régime spécial prévu dans la Loi de réorganisation d'entreprises n'entraînerait en aucun cas une imposition moindre que celle qui résulterait de la transmission desdits actifs au sein du consultant.
À cet égard, bien que la transmission des actifs immobiliers par la New Co puisse entraîner une imposition plus élevée au titre de l'IPTPI en cas de non-application du régime fiscal spécial prévu à la Loi de réorganisation d'entreprises (du fait de l'actualisation de la période de détention), ce qui précède entraînerait également, du fait de l'actualisation de la valeur des actifs au moment de l'apport et en application de l'article 43.2 de la Loi de l'IS, une réduction significative de l'imposition au titre de l'IS qui, selon le consultant, entraînerait une absence d'économie fiscale, globalement considérée.
- Revenus découlant de la transmission de parts sociales : en partant toujours du principe qu'il n'est pas prévu d'y procéder à court terme, d'un point de vue global, l'application du régime fiscal spécial ne devrait pas générer de différences significatives en ce qui concerne l'imposition au titre de l'IRPF découlant de la transmission de parts sociales de la société par le consultant, compte tenu de ce que dispose les articles 4.a) et 5.k) de la Loi de l'IRPF.
En ce qui concerne l'IPTPI, bien que la transmission des parts sociales de la société par le consultant puisse entraîner une imposition plus élevée au titre de cet impôt (en cas d'assujettissement à celui-ci du fait de la transmission de plus d'un cinquième des parts sociales de la NEWCO) en cas de non-application du régime fiscal spécial prévu à la Loi de réorganisation d'entreprises (du fait de l'actualisation de la période de détention), ce qui précède entraînerait également, du fait de l'actualisation de la valeur des actifs, que ladite différence ne devrait pas être significative par rapport à l'impact strictement économique de l'opération.
Par conséquent, nous estimons que l'apport en nature envisagé satisferait à la totalité des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation d'entreprises pour bénéficier du régime de neutralité prévu par ladite Loi.
Évaluation des parts sociales reçues Conformément aux dispositions de l'article 4.1 de la Loi de réorganisation des entreprises, « les actions ou parts sociales reçues par la personne physique ou l'entité cédante à la suite des opérations définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale qu'avaient dans son patrimoine la ou les branches d'activité ou les autres éléments du patrimoine apportés, sauf si l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 est exercée ».
En ce sens, le demandeur estime que, dans l'opération d'apport en nature objet de la présente consultation, les parts sociales reçues devraient être évaluées, aux fins fiscales, à la même valeur fiscale que les éléments du patrimoine apportés. Dans le même sens, le demandeur estime que lesdites parts sociales conserveront également, aux fins fiscales, l'ancienneté des éléments du patrimoine apportés.
Évaluation des actifs immobiliers transférés par le demandeur à New Co
Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi de réorganisation des entreprises dispose que « les éléments du patrimoine reçus à la suite des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant. »
Dans un sens similaire, 13 de la Loi de réorganisation des entreprises énonce que « l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières n'est pas exigible lors des transmissions de biens immeubles qui se produisent à la suite des opérations auxquelles le régime fiscal régi par la présente Loi est applicable. Les biens immeubles transmis à la suite des opérations auxquelles le régime fiscal régi par la présente Loi est applicable sont évalués par l'acquéreur à la même valeur d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant, et la date d'acquisition est également maintenue. »
Compte tenu desdites dispositions, le demandeur estime que l'opération d'apport en nature objet de la présente consultation, les actifs immobiliers apportés à une société nouvellement constituée (New Co) devraient être évalués, aux fins fiscales, à la même valeur qu'ils avaient chez le demandeur. De la même manière, le demandeur considère que ces éléments devraient conserver la même date d'acquisition que celle qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient partie de son patrimoine individuel.
3.2. ÉCHANGE DE TITRES – APPLICATION DU RÉGIME FISCAL DE NEUTRALITÉ
Conditions requises objectives
Une fois réalisé l'apport en nature des biens immeubles à New Co, le demandeur envisage la possibilité de procéder à la formalisation d'un échange au profit d'une société unipersonnelle nouvellement constituée (New Co2), de la totalité de sa participation dans le capital social tant de New Co que de la société A, New Co 2 devenant l'associé unique des deux sociétés.
En ce sens, l'article 2.5 de la Loi de réorganisation des entreprises considère l'opération d'échange de titres comme l'opération par laquelle « une entité acquiert une participation dans le capital social d'une autre entité qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'en acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres déduite de sa comptabilité. »
Pour sa part, l'article 8.1 de la Loi de réorganisation des entreprises dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus mis en évidence à la suite des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal en Principauté d'Andorre. Toutefois, chacun des associés qui effectuent l'échange de titres peut opter pour l'intégration dans la base d'imposition de l'impôt applicable de la totalité des revenus obtenus à la suite de l'opération, sans que cette option implique la renonciation à l'application à l'opération du régime prévu par la présente Loi. »
Le demandeur estime que l'opération envisagée satisferait à toutes les conditions requises objectives qu'établit les articles 2.5 et 8.1 reproduits ci-après :
a) Les parts sociales apportées à la société « holding »(New Co2) par le demandeur permettraient à ladite société d'obtenir la majorité des droits de vote de New Co et de la société A.
b) À la suite de l'apport effectué, le demandeur recevrait des titres représentatifs du capital social de New Co2.
c) La société acquéreur, à savoir New Co2, est une entité résident fiscal en Andorre.
Conditions requises subjectives
Ainsi qu'il a déjà été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, l'opération d'échange de titres envisagée serait réalisée pour une série de motifs que le demandeur estime susceptibles de justifier son fondement économique :
- Simplification des investissements futurs et professionnalisation de ceux-ci : la société résultant de l'échange d'actions envisagé permettrait au demandeur d'entreprendre de nouveaux investissements futurs par l'intermédiaire de ladite société, en maintenant toujours une même structure entrepreneuriale (avec la séparation consécutive du patrimoine de l'entreprise et du patrimoine personnel) et une centralisation des fonctions qui faciliteraient ces investissements et en réduiraient le coût. En ce sens, la structure résultant de l'opération envisagée permettrait d'optimiser les dépenses (charges) découlant du recrutement de personnel administratif et de direction, en centralisant lesdites tâches au sein de New Co2.
- Limitation des risques : l'apport des parts sociales des deux sociétés à une société « holding » (New Co2) permettrait de limiter tout éventuel impact négatif que pourrait subir l'une des différentes activités économiques exercées par les différentes sociétés détenues, tout en permettant de maintenir la séparation des risques susceptibles d'affecter le patrimoine privé du demandeur. - Simplification de la future succession : le consultant estime que, en cas de démarrage de nouvelles activités différentes de celles propres au bail (location) et à la gestion immobilière, l'articulation de celles-ci au moyen de la structure résultant de l'opération envisagée permettrait de faciliter la future succession du patrimoine du consultant à ses descendants, de sorte que la séparation d'un futur héritage serait simplifiée par la répartition des parts sociales de ladite société. En outre, l'opération envisagée se présente comme un moyen de faciliter la continuité de l'activité à long terme, au moyen des risques de désagrégation du patrimoine familial et de vente des actifs par les héritiers du consultant.
De la même manière qu'avec l'opération d'apport en nature envisagée précédemment, l'impact économique relatif à cette question se concrétiserait par l'évitement de conflits potentiels susceptibles d'entraîner des inefficacités économiques au niveau familial (tels que des litiges entre héritiers, des ventes à un prix inférieur à celui du marché conséquences de mésententes, etc.).
Comparatif entre le comportement fiscal attendu de l'application du régime spécial de réorganisation et le comportement fiscal de sa non-application
De la même manière qu'il a été procédé en ce qui concerne l'apport en nature, il est exposé ci-après le comportement fiscal qui pourrait être prévu au cours des prochains exercices en cas de réalisation de l'opération envisagée, aux fins de faciliter la validation de l'existence des motifs économiques valables requis à l'article 15.2 de la Loi de réorganisation des entreprises :
- Détention de parts sociales de la société « holding » (New Co 2) : l'application ou non du régime fiscal spécial ne ferait apparaître aucune différence en ce qui concerne la simple détention de parts sociales de la société « holding » (New Co2).
- Distribution de dividendes par la société « holding » (New Co2) : conformément au contenu de l'article 5 paragraphe j) de la Loi de l'IRPF, la présente partie estime qu'une distribution hypothétique de dividendes de New Co2 recevrait le même traitement, à des fins fiscales, indépendamment de l'application du régime de neutralité fiscale.
- Distribution de dividendes des sociétés détenues par la New Co2 : conformément au contenu de l'article 20 de la Loi de l'IS, la présente partie estime qu'une distribution hypothétique de dividendes des sociétés détenues par la New Co2 recevrait le même traitement, à des fins fiscales, indépendamment de l'application du régime fiscal de neutralité fiscale.
À cet égard, le deuxième alinéa du paragraphe b) de l'article 20 de la Loi de l'IS dispose que « la participation correspondante doit être détenue de manière ininterrompue pendant l'année précédant le jour où le bénéfice distribué est exigible ou, à défaut, doit être maintenue ultérieurement pendant le temps nécessaire pour compléter cette période ». En vertu de ce qui précède, la présente partie estime que la conclusion atteinte à l'égard de cette typologie de revenus serait identique au cours de l'une quelconque des trois périodes d'imposition postérieures à la réalisation de l'opération.
- Transmission (cession) de parts sociales de la New Co2 : toujours en partant du principe qu'elle n'est pas prévue à court terme, d'un point de vue global, l'application du régime fiscal spécial ne devrait pas générer de différences significatives en ce qui concerne l'imposition à l'IRPF découlant de la transmission (cession) de parts sociales de la société « holding » (New Co2) par le Consultant, compte tenu de ce que disposent les articles 4.a) et 5.k) de la Loi de l'IRPF.
En ce qui concerne l'IPTPI, bien que la transmission (cession) des parts sociales de la New Co2 par le consultant puisse entraîner une imposition plus élevée au titre de cet impôt (en cas d'assujettissement à celui-ci du fait de la transmission de plus d'un cinquième des parts sociales de la New Co) si le régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises ne s'appliquait pas (conséquence de l'actualisation de la période de détention), ce qui précède entraînerait également que, conséquence de l'actualisation de la valeur des actifs, ladite différence ne devrait pas être significative.
- Transmission (cession) de parts sociales par la New Co2 : dans l'hypothèse où la New Co2 transmettrait les parts sociales de la société A ou de la New Co, il convient de tenir compte du fait que l'article 20.1.a) de la Loi de l'IS prévoit que « la participation correspondante doit être détenue de manière ininterrompue pendant l'année précédant le jour où le bénéfice distribué est exigible ou, à défaut, doit être maintenue ultérieurement pendant le temps nécessaire pour compléter cette période. Dans le cas de revenus découlant de la transmission (cession) de la participation, le délai d'un an est calculé jusqu'au moment de la transmission (cession) de la participation ou de la liquidation de la société. Pour le calcul dudit délai, il doit être tenu compte de la période pendant laquelle la participation a été détenue de manière ininterrompue par des personnes liées au sens de l'article 16 ».
Compte tenu de ce qui précède, l'application du régime fiscal spécial à l'opération n'entraînerait en aucun cas un traitement fiscal différent, aux fins de l'IS, de celui correspondant à l'hypothèse dans laquelle celui-ci ne serait pas applicable.
En ce qui concerne l'IPTPI, bien que la transmission (cession) des parts sociales de la New Co par la New Co2 puisse entraîner une imposition plus élevée au titre de cet impôt (en cas d'assujettissement à celui-ci du fait de la transmission de plus d'un cinquième des parts sociales de la New Co2) si le régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises ne s'appliquait pas (conséquence de l'actualisation de la période de détention), ce qui précède entraînerait également que, conséquence de l'actualisation de la valeur des actifs, ladite différence ne devrait pas être significative.
En conséquence, le consultant estime que l'opération d'échange de titres envisagée satisferait à la totalité des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation des entreprises pour bénéficier du régime de neutralité prévu par ladite Loi.
Évaluation des parts sociales reçues par la New Co2
Conformément à ce que dispose l'article 8.3 de la Loi de réorganisation des entreprises, « les actions ou parts sociales reçues par l'entité qui réalise l'échange sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale que celle qu'elles avaient chez les associés qui réalisent l'apport, la même date d'acquisition étant également maintenue. Toutefois, si les revenus obtenus par les associés n'ont pas été soumis à imposition dans la Principauté d'Andorre ou si les associés ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 précédent, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération. » Ainsi, le consultant estime que, dans la mesure où il ne renonce pas à l'application du régime spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises, les parts sociales de la New Co et de la société A reçues par la société « holding » (New Co2) devraient être évaluées, aux fins de l'IS, à la même valeur fiscale et avec la même ancienneté que celles qu'elles avaient chez le consultant.
Évaluation des parts sociales perçues par le consultant
L'article 8.2 de la Loi de réorganisation des entreprises dispose que « sauf s'ils ont opté pour l'intégration des revenus dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les actions ou parts sociales reçues par les associés à la suite des opérations d'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération, et les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises. »
En ce sens, le consultant estime que, dans l'opération d'échange de titres faisant l'objet de la présente consultation, les parts sociales de la « holding » (New Co2) reçues devraient être évaluées, à des fins fiscales, à la même valeur fiscale que celle des éléments du patrimoine apportés (parts sociales de la société A et de la New Co).
QUESTION POSÉE
Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale du consultant à cet égard, nous concluons en réitérant les questions posées au début de la consultation ainsi que les critères exposés tout au long de celle-ci, dont nous demandons la confirmation :
- En ce qui concerne l'opération envisagée d'apport en nature d'actifs immobiliers :
a) Confirmation que les motifs économiques avancés par le consultant constituent des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération envisagée.
b) Confirmation de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération consistant en l'apport en nature envisagé par le consultant.
c) Confirmation que, dans l'opération d'apport en nature faisant l'objet de la présente consultation, les parts sociales reçues par le consultant devraient être évaluées, à des fins fiscales, à la même valeur et avec la même ancienneté que les éléments du patrimoine apportés.
d) Confirmation que, dans l'opération d'apport en nature faisant l'objet de la présente consultation, les actifs immobiliers apportés à la société devraient être évalués, à des fins fiscales, à la même valeur que celle qu'ils avaient chez le consultant. De même, confirmation que ces éléments devraient conserver la même date d'acquisition que celle qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient partie du patrimoine professionnel du consultant.
- En ce qui concerne l'opération envisagée, consécutive à la précédente, d'échange de titres :
a) Confirmation que les motifs économiques avancés par le consultant constituent des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération envisagée.
b) Confirmation de l'application du régime spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération consistant en l'échange de titres envisagé par le consultant, au profit d'une société « holding » nouvellement constituée, dont il est l'unique associé.
c) Évaluation, aux fins de l'IS, des parts sociales reçues par la New Co2 détenue par le consultant, dans l'opération d'échange de titres envisagée.
d) Évaluation, aux fins de l'IRPF, des parts sociales reçues par le consultant, dans l'opération d'échange de titres envisagée.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne la question relative à l'apport de biens immeubles que le consultant effectuera à une société andorrane nouvellement constituée qui sera intégralement détenue par lui, en contrepartie duquel il recevra des titres représentatifs du capital social, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises, en son paragraphe 2.4.b, dispose ce qui suit : « Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle : une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en échange des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. » Par conséquent, pour que l'apport des biens immeubles relève de cette disposition, il est indispensable que l'activité de bail (location) exercée avec ces biens ait la nature d'activité économique, ce qui devrait être démontré dans le cadre d'une éventuelle action de contrôle de l'Administration. Ainsi, dans la mesure où cette condition est remplie, l'apport de biens immeubles sera considéré comme un apport d'autres actifs aux fins du régime fiscal de réorganisation des entreprises.
L'évaluation fiscale et la date qui doivent être attribuées aux actions ou parts sociales reçues par le consultant en contrepartie de l'apport, ainsi que l'évaluation fiscale et la date qui doivent être assignées aux immeubles acquis par la société nouvellement créée, sont fixées conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises :
« Article 4. Évaluation fiscale des actions ou parts sociales reçues en contrepartie de l'apport
1. Les actions ou parts sociales reçues par la personne physique ou l'entité cédant à la suite des opérations définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale qu'avaient dans son patrimoine la ou les branches d'activité ou les autres éléments du patrimoine apportés, sauf si l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 est exercée. 2. La transmission des actions ou parts sociales reçues qui serait réalisée ultérieurement entraînera l'imposition du revenu non intégré dans la base d'imposition de la personne physique ou de l'entité cédante en application du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 au titre de son impôt sur les sociétés, de son impôt sur le revenu des personnes physiques ou de son impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, en appliquant le taux d'imposition et le régime fiscal qui auraient été applicables aux éléments cédés à la date de l'opération. Le montant du revenu soumis à imposition dans ces conditions a pour limite maximale le montant du revenu fiscal total découlant de la transmission ultérieure des actions ou parts sociales reçues en conséquence de l'opération.
Article 5. Évaluation fiscale des éléments du patrimoine acquis
1. Les éléments du patrimoine reçus en conséquence des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant.
2. Les règles d'évaluation décrites au paragraphe précédent ne sont pas applicables lorsque le cédant a exercé l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3. »
En ce qui concerne les apports des parts sociales des deux sociétés dont le consultant détiendra l'intégralité et dont l'acquéreur sera une société andorrane, l'article 2.5 de la réglementation susmentionnée dispose ce qui suit : « Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'échange de titres l'opération par laquelle une entité acquiert une participation dans le capital social d'une autre entité lui permettant d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'y acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres déduite de sa comptabilité. »
Par ailleurs, la même Loi, à l'article 8, relatif au régime fiscal de l'échange de titres, prévoit ce qui suit :
« Article 8. Régime fiscal de l'échange de titres
1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se dégagent à l'occasion des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal en Principauté d'Andorre.
Toutefois, chacun des associés qui effectuent l'échange de titres peut opter pour l'intégration dans la base d'imposition de l'impôt applicable de la totalité des revenus obtenus en conséquence de l'opération, sans que cette option implique la renonciation à l'application à l'opération du régime prévu par la présente Loi.
2. Sauf s'ils ont opté pour l'intégration des revenus dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les actions ou parts sociales reçues par les associés en conséquence des opérations d'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération, et les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises.
3. Les actions ou parts sociales reçues par l'entité qui réalise l'échange sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale que celle qu'elles avaient chez les associés qui réalisent l'apport, la même date d'acquisition étant également conservée.
Toutefois, lorsque les revenus obtenus par les associés n'ont pas été soumis à imposition en Principauté d'Andorre ou lorsque les associés ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 précédent, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération. »
Conformément à ces articles, dans la mesure où la société acquéreur des parts sociales est résident fiscal en Andorre, obtient la majorité des droits de vote des autres entités andorranes, et compte tenu du fait que l'associé se verra attribuer des titres représentatifs du capital social de la première entité, les opérations projetées seront considérées comme un échange. Par ailleurs, il convient de faire une référence particulière à la finalité du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. En ce qui concerne cette finalité, l'exposé des motifs de la Loi 17/2017, du 20 octobre, prévoit ce qui suit : « [...] La finalité de la présente Loi est de veiller à ce que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution de ces opérations de réorganisation, dans le but de faciliter les opérations de restructuration de groupes et de patrimoines d'entreprises d'entités et de personnes physiques. Dans le même temps, la Loi vise également à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui ne reposent pas sur une justification solide du point de vue économique ou commercial, mais qui sont fondées sur des raisons purement fiscales. À cette fin, et afin d'éviter de créer des possibilités d'évasion fiscale, la Loi exige, pour que le régime fiscal soit applicable, que puisse être prouvée l'existence de motifs économiques justifiant la réalisation des opérations de réorganisation qui en relèvent [...]. » Dans le cadre de ces conditions requises pour l'application du régime, la même Loi, à l'article 15.2, dispose ce qui suit : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y participent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation de l'impôt relative aux intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »
Pour déterminer le respect de ces conditions, il devient essentiel de pouvoir les analyser dans une perspective globale ; au vu des informations fournies, il n'est pas constaté de restructuration ou de rationalisation des activités des parties qui y participent. Par conséquent, les raisons exposées dans la consultation qui justifieraient le fondement économique des opérations ne constituent pas des motifs économiques valables pour l'application régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.