MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la détermination de la date d'acquisition d'actions transférées à plusieurs reprises à la figure du trust. En outre, la consultation porte également sur les incidences fiscales de la division d'actions.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0146-2019
Date
08/03/2019
Impôt
IRPF
Thématique
Guanys i pèrdues del capital
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

Una persona física resident, titular del 50% d'una societat estrangera, pregunta quina és la data d'adquisició fiscal d'unes accions transferides en diverses ocasions a trusts dels quals era settlor i beneficiari, i quins efectes té un desdoblament (split) d'aquestes accions. La qüestió és rellevant per a l'exempció de l'article 5.k) de la Llei 5/2014 de l'IRPF (text refós aprovat pel Decret legislatiu de l'1-08-2018). L'Administració aplica el Comunicat tècnic sobre trusts i fundacions de dret estranger: el trust es considera transparent i la titularitat fiscal correspon al settlor o al beneficiari, mai al trustee. Per tant, el consultant és propietari de les accions des de 2002. D'acord amb l'article 24.1, el split no altera el valor del patrimoni, i les accions resultants conserven l'antiguitat de les adquirides el 2002.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la détermination de la date d'acquisition d'actions transférées à plusieurs reprises à la figure du trust. En outre, la consultation porte également sur les incidences fiscales de la division d'actions.

Plus-values et moins-values

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0146-2019

Date d'émission :

08/03/2019

Réglementation :

· Décret législatif du 1-08-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Données d'identification du demandeur

La personne physique A, domiciliée en Andorre,

EXPOSE

Antécédents et circonstances détaillées du cas

En 2002, dans l'acte constitutif de la société, le demandeur a souscrit et acquis 50 actions de la société B, société domiciliée au Royaume-Uni. À cette date, la société a émis 100 actions d'une valeur nominale d'une livre sterling chacune. Les 50 actions dont le demandeur était titulaire représentaient alors 50% de la participation au capital de la société. Les autres 50% appartenaient à l'autre associé, la personne physique C.

En 2009, le demandeur a constitué un Trust, dont il était lui-même le settlor et le bénéficiaire, dans lequel la personne physique C était le Trustee, et il a transféré la titularité formelle de ses actions à l'autre actionnaire de la société B.

Le 1er novembre 2012, le demandeur a recouvré la titularité formelle des actions de la société B.

Le 1er décembre 2012, le demandeur et la personne physique C ont convenu de la constitution d'un Trust, et ont transféré la titularité formelle des actions à la société D, immatriculée à la Dominique, État insulaire d'Amérique centrale, ayant pour activité la gestion de patrimoines en qualité de Trustees. Il est précisé que les actionnaires réels ont transféré la propriété formelle des actions mais qu'ils en demeuraient les propriétaires réels, dès lors qu'ils réunissaient en eux-mêmes la qualité de Settlors et de bénéficiaires.

Le 16 août 2016, le demandeur et son associé ont décidé de se passer des services des Trustees et ont convenu de recouvrer la titularité formelle des actions de la société B qui étaient enregistrées au nom des Trustees, la société D.

Le 23 septembre 2016, le demandeur et son associé conviennent de renuméroter le nombre d'actions de la société de 100 à 10.000, au moyen d'une division des actions existantes et de leur valeur nominale. Concrètement, il a été convenu de convertir les 100 actions d'1 livre sterling chacune en 10.000 actions de 0,01 livre sterling chacune. La division (split) des actions n'a entraîné aucune variation du capital social, et la réattribution a été effectuée conformément à la proportion actionnariale maintenue depuis le 1er juillet 2009, de telle sorte que les actions du demandeur ont été rémunérées de la 5.001 à la 10.000.

Actuellement, le demandeur demeure titulaire des actions 5001 à 10.000 de la société B, qui représentent 50% de la participation au capital de la société.

Questions soulevées en matière fiscale et périodes auxquelles elles seraient applicables.

La question juridique soulevée est de savoir quelle est la date d'acquisition, à des fins fiscales, des actions que le demandeur détient actuellement dans la société B.

Décision

L'intérêt de la question réside dans la détermination de la date d'acquisition des actions afin de pouvoir appliquer l'exonération de l'IRPF prévue au deuxième alinéa de l'article 5.k) de la Loi de l'IRPF, qui prévoit l'exonération des plus-values suivantes :

« (...)sont également exonérées les plus-values et moins-values obtenues à la suite de la transmission de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs faisant l'objet de la transmission pendant, au minimum, les dix années précédant la transmission. »

Le Communiqué technique du 2 décembre 2015, relatif aux critères d'imposition des revenus obtenus en relation avec des trusts et des fondations de droit étranger, prévoit que :

« L'absence de reconnaissance légale de la figure du trust dans l'ordre juridique andorran, combinée à son absence de personnalité juridique, doit nécessairement conduire à conclure que le trust en tant que tel doit être traité, aux fins de l'IRPF, comme inexistant et que, par conséquent, les relations entre les personnes intervenant dans le cadre d'un trust et découlant de ce trust doivent être considérées comme formalisées directement entre lesdites personnes.

Afin de déterminer à laquelle de ces personnes il doit être considéré que revient la titularité des biens du point de vue fiscal, il doit être tenu compte de la position économique que chacune d'elles occupe à l'égard des biens ainsi que des droits et prérogatives dont elle jouit en vertu des dispositions du contrat de trust et, le cas échéant, de la réglementation applicable.

En premier lieu, il est clair qu'en aucun cas il ne pourra être considéré que le trustee (en sa qualité de tel) jouit d'une position assimilable à celle du titulaire des biens, dans la mesure où il s'agit d'un gestionnaire desdits biens, qui, en vertu d'une obligation contractuelle, assume ce devoir de gestion dans le cadre (plus ou moins large) des instructions reçues, mais toujours au bénéfice et dans l'intérêt d'une autre personne (c'est-à-dire le bénéficiaire).

Par conséquent, l'attribution de la titularité des biens à des fins fiscales et, en conséquence, des revenus susceptibles d'être générés, doit être effectuée soit au settlor, soit au bénéficiaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du trust en question.

En termes généraux, il doit être conclu que, dès lors que le trust en tant que tel et ses effets juridiques ne sont pas reconnus du point de vue du droit andorran, il sera considéré, en règle générale, que le settlor conserve la titularité des biens à des fins fiscales et que, par conséquent, il sera considéré comme le contribuable au titre des revenus générés par les biens composant le patrimoine du trust. »

Au vu de la rédaction du Communiqué technique, le demandeur estime que la transmission de la titularité formelle des actions de la société B aux Trustees n'emporte pas l'attribution de la titularité des biens à des fins fiscales. Argument renforcé par le fait qu'il réunit en lui-même la qualité de settlor et de bénéficiaire. Par conséquent, l'interprétation logique est que l'ancienneté n'est pas interrompue et qu'il peut considérer comme date d'acquisition de celles-ci le 1er juillet 2009. Par ailleurs, la présente partie considère également que la division des actions existantes en un plus grand nombre d'actions, en divisant proportionnellement leur valeur nominale, ne devrait pas affecter l'ancienneté de la propriété des titres. Autrement dit, l'opération de split, dans laquelle le demandeur ne voit pas sa participation dans la société B affectée, ne devrait pas entraîner une variation patrimoniale et, par conséquent, ne devrait pas affecter l'ancienneté des actions que détient actuellement le demandeur.

Bien qu'aucun document se prononçant à ce sujet n'ait été identifié dans la réglementation andorrane, l'opération de split a été traitée dans d'autres juridictions, et il s'agit généralement d'une question pacifique et consensuelle qu'elle ne génère pas de variation patrimoniale pour le contribuable et que les actions reçues conservent la valeur et la date d'acquisition des anciennes.

C'est en ce sens que s'est prononcée la Direction générale des impôts de l'Administration espagnole, dans la Décision relative à la consultation 1197-98 jointe au présent document en tant que document numéro 4, sans qu'il existe aucune prise de position ultérieure sur la question :

« L'échange d'actions contre d'autres actions de valeur nominale différente n'entraîne pas d'augmentation ou de diminution de patrimoine chez l'actionnaire dès lors qu'il conserve le même pourcentage de participation au capital social, puisque dans ces cas il n'existera aucune variation de la valeur du patrimoine de l'assujetti, bien qu'il existe une modification de sa composition, de sorte que, conformément aux dispositions du paragraphe Un de l'article 44 de la Loi 18/1991, du 6 juin, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il n'y a pas d'augmentation ou de diminution de patrimoine.

En outre, aux fins de futures cessions, les actions reçues en échange conserveront l'ancienneté des actions remises. »

De même, plus récemment, cette question a été traitée par l'Administration fiscale forale de Bizkaia dans la Consultation nº 7402 du 15 novembre 2016, que nous joignons en tant que document numéro 5 :

« (...) les actions perçues en 2007 au titre de l'opération de division d'actions ou "split", et les 25 actions obtenues en 2010 à la suite de l'augmentation de capital entièrement libérée, doivent être imputées aux titres ainsi acquis en 1991 (en leur attribuant la même date d'acquisition et en répartissant entre eux tous leur valeur d'acquisition). Comme il a déjà été indiqué dans les paragraphes précédents, à ces fins, les actions gratuites et les actions divisées conservent l'ancienneté des titres dont elles proviennent. »

Le demandeur, à la suite de la demande du Service des Impôts et des Douanes, complète les informations relatives aux questions posées et expose :

a. Qu'au moment du dépôt de la demande de rescrit fiscal, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale de la question posée dans la demande n'est en cours.

b. Que la demande porte sur l'exercice fiscal 2019 et les suivants.

QUESTION POSÉE

La question juridique posée est de savoir quelle est la date d'acquisition, à des fins fiscales, des actions que le demandeur détient actuellement dans la société B.

En conclusion, le demandeur considère qu'il a détenu la propriété des actions de la société B de manière continue depuis 2002, et il présente la présente demande de rescrit fiscal afin de vérifier l'exactitude de son interprétation.

Réponse

En ce qui concerne la première question, afin de déterminer depuis quand le demandeur a détenu la propriété des parts sociales qui ont été transférées à plusieurs reprises à différents trusts, il convient d'examiner si la figure du trust est compatible avec les principes du droit civil andorran. À cet égard, l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre ne prend pas en compte l'institution du trust ; dès lors, à des fins fiscales, cette figure est considérée comme transparente, c'est-à-dire comme non constituée. Ainsi, les relations juridiques régies par cette même figure ne produisent pas d'effets. Par conséquent, l'attribution de la titularité des biens à des fins fiscales revient au settlor ou bien au bénéficiaire. Ce critère a été exprimé par le Communiqué technique du 25-11-2015 relatif à l'imposition, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des revenus obtenus par l'intermédiaire de trusts et de fondations de droit étranger, émis par le Service des Impôts et des Douanes. Le communiqué en question, au paragraphe b, relatif aux règles d'imposition, énonce que :

« b) Règles d'imposition [...]

En premier lieu, il est clair qu'en aucun cas il ne peut être considéré que le trustee (en sa qualité de tel) jouit d'une position comparable à celle du titulaire des biens, dans la mesure où il s'agit d'un gestionnaire de ces mêmes biens, qui, en vertu d'une obligation contractuelle, assume ce devoir de gestion dans le cadre (plus ou moins large) des instructions reçues, mais toujours au bénéfice et dans l'intérêt d'une autre personne (c'est-à-dire le bénéficiaire).

Par conséquent, l'attribution de la titularité des biens à des fins fiscales et, en conséquence, des revenus qui peuvent être générés, doit être faite soit au settlor, soit au bénéficiaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du trust en question.

D'une manière générale, il convient de conclure que, étant donné que le trust en tant que tel et ses effets juridiques ne sont pas reconnus du point de vue du droit andorran, il est considéré, en règle générale, que le settlor conserve la titularité des biens à des fins fiscales et, par conséquent, il est considéré comme le contribuable au titre des revenus générés par les biens composant le patrimoine du trust. [...] »

En conséquence, dans le cas d'espèce, dans lequel le demandeur a été le setllor et en même temps le bénéficiaire des trusts auxquels les actions ont été transférées, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il est considéré que le demandeur a été propriétaire des actions depuis le moment où la société a été constituée en 2002.

Quant à la deuxième question, selon les données fournies par le demandeur, la division des parts sociales modifie uniquement le nombre de titres, mais non le capital. De même, le Décret législatif du 1-08-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à son article 24.1 que : « 1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme "plus-values et moins-values" les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. » Compte tenu de la disposition précitée et du fait que la division des actions n'entraîne pas de modification de la valeur du patrimoine du demandeur, afin de déterminer la plus-value ou la moins-value aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pouvant résulter d'une future transmission, les actions conservent l'ancienneté de celles souscrites et acquises au cours de l'année 2002.

Proposez une amélioration