Ordonnance du 30-11-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005-30-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-30-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 105/2005 (14/12/2005)
- Date
- 30/11/2005
Affaire 2005-30-RE Numéro d'enregistrement 485-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 30 novembre 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 octobre 2005, par la représentation procédurale de M. Marcel Albós Riba, par lequel il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 octobre 2005 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2005-30-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 7 octobre 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédent unique Le 19 octobre 2005, la représentation procédurale de M. Marcel Albòs Riba a formé un recours en supplique afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-30-RE, introduit en raison d'une prétendue violation du droit à la présomption d'innocence, du droit à la juridiction, du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 octobre 2005. La représentation procédurale du requérant soutient que l'appréciation de la preuve par le Tribunal supérieur de justice a été effectuée sans les critères motivés et fondés qu'exige la Constitution. Étant donné que le Tribunal constitutionnel connaît les faits, cette partie met en évidence la divergence entre les deux, mais cela ne l'empêche pas de demander à nouveau l'amparo pour défaut d'activité probatoire des tribunaux ordinaires. Cette partie conteste également les affirmations que, en termes généraux, le Tribunal constitutionnel formule au deuxième alinéa du fondement juridique unique de l'ordonnance attaquée. Enfin, cette partie conclut que tant les tribunaux ordinaires que le Tribunal constitutionnel violent l'article 10 de la Constitution et demande au Tribunal constitutionnel de tenir pour présenté le recours en supplique contre l'ordonnance d'irrecevabilité du 7 octobre de cette année, de la révoquer et de déclarer recevable le recours d'amparo 2005-30-RE. Fondement juridique unique Le recours en supplique se borne à réitérer les arguments sur lesquels reposait la précédente demande d'amparo déclarée irrecevable par ce Tribunal par ordonnance du 7 octobre 2005. Par conséquent, et pour les motifs exposés en leur temps dans l'ordonnance susmentionnée, il n'y a pas lieu de faire droit à la supplique formée. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Marcel Albós Riba contre l'ordonnance du 7 octobre 2005 du Tribunal constitutionnel qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2005-30-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 30 novembre 2005. Philippe Ardant Président Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat