Rescrit fiscal relatif à l'évaluation des éléments du patrimoine d'une société qui transfère sa résidence fiscale en Andorre et à la possibilité de compenser des déficits fiscaux qui ne découlent pas de l'impôt sur les sociétés andorran. En outre, la demande de rescrit fiscal porte sur l'imposition de l'associé de cette société.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0103-2017
- Date
- 13/12/2017
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Compensació bases de tributació negatives · Regles de valoració
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
La consulta tracta del trasllat a Andorra de la residència fiscal d'una societat estrangera, propietat al 100% d'una persona física resident, i analitza la valoració dels seus elements patrimonials, la compensació de bases de tributació negatives generades a l'estranger i la tributació del soci. S'hi apliquen els articles 17.1c i 22 del text refós de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats i l'article 24.1 del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF. Segons l'Administració, en transmetre les participacions després del trasllat, la societat integrarà la diferència entre el valor de mercat en adquirir la residència i el valor de transmissió. Aquest valor de mercat es presumeix que és el de la primera comptabilitat andorrana. Les bases negatives no derivades de l'impost andorrà no són compensables. El soci no obté cap renda subjecta i les participacions conserven el valor d'adquisició inicial.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'évaluation des éléments du patrimoine d'une société qui transfère sa résidence fiscale en Andorre et à la possibilité de compenser des déficits fiscaux qui ne découlent pas de l'impôt sur les sociétés andorran. En outre, la demande de rescrit fiscal porte sur l'imposition de l'associé de cette société.
Compensation déficits fiscaux
Règles d'évaluation
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro du rescrit fiscal :
CV0103-2017
Date d'émission :
13/12/2017
Réglementation :
Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
La demanderesse, personne physique résidente fiscale en Andorre,
EXPOSE
Qu'elle est propriétaire de parts sociales représentant 100% du capital social d'une société luxembourgeoise et que, face aux doutes que soulève le transfert de résidence de la société du Luxembourg vers la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, elle souhaite, par le présent écrit, présenter une demande de rescrit fiscal relative aux faits et aux normes fiscales exposés ci-après.
Conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, la période applicable est l'année 2017.
DESCRIPTION DES FAITS
I. La demanderesse, personne physique résidente fiscale dans la Principauté d'Andorre, est propriétaire de parts sociales représentant 100% du capital social d'une société luxembourgeoise (ci-après, la Société) depuis 2007.
II. Le coût fiscal des parts sociales de la Société pour la demanderesse est constitué par la somme des apports en capital réalisés au fil du temps. La valeur de marché de la Société coïncide avec ses capitaux propres, cette valeur étant inférieure à la somme des apports dès lors que la Société a subi des pertes depuis sa constitution.
III. Le seul actif de la Société est constitué par les parts sociales d'une société néerlandaise (ci-après, la Filiale). Les pertes générées au sein de la Société ont été principalement occasionnées par la dépréciation de la participation dans la Filiale.
IV. La Société dispose de déficits fiscaux en attente de compensation générés au Luxembourg, associés aux pertes comptabilisées au titre de la dépréciation de la participation dans la Filiale.
V. L'actif de la Société n'est pas composé, directement ou indirectement, pour plus de 50% d'immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
VI. La demanderesse souhaite transférer le siège de la Société en Andorre sans que celle-ci soit dissoute ni perde sa personnalité juridique.
POSITION DU CONTRIBUABLE
En ce qui concerne le transfert du siège social et de la résidence fiscale, d'un point de vue commercial, l'article 3.3 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dispose que « Les sociétés étrangères peuvent transférer leur siège social en Andorre et acquérir la nationalité andorrane, à condition de se conformer aux dispositions de la présente Loi et que la législation de l'État d'origine le permette avec maintien de la personnalité juridique. Cette procédure d'adaptation requiert, au minimum, les mêmes formalités que celles exigées pour la constitution des sociétés régies par la présente Loi. »
À cet égard, il est indiqué que la législation de l'État d'origine permet -aux sociétés constituées sous son empire- de transférer leur siège dans un pays étranger qui reconnaît également la possibilité d'un tel transfert -comme c'est le cas de la législation andorrane en vigueur-, en adoptant la nationalité dudit pays, et avec maintien de la personnalité juridique ou selon un principe de continuité de la personnalité juridique, le tout sous la condition de l'existence valable et de l'inscription de la Société au Registre des sociétés du M.I. Gouvernement d'Andorre.
Par conséquent, dès lors que les conditions requises par le droit commercial sont remplies, la Société peut transférer son siège sur le territoire andorran, en conservant sa personnalité juridique.
D'un point de vue fiscal, l'article 7 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'Impôt sur Société, dispose ce qui suit :
« 1. Sont considérées comme résidentes fiscales sur le territoire andorran les entités qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :
a) Avoir été constituées conformément aux lois de la Principauté d'Andorre.
b) Avoir leur siège social dans la Principauté d'Andorre.
c) Avoir leur siège de direction effective sur le territoire de la Principauté d'Andorre. À cet effet, une entité est réputée avoir son siège de direction effective sur le territoire de la Principauté lorsque la direction générale et le contrôle de la production de l'ensemble de ses activités ou affaires y sont situés ou exercés.
d) Avoir transféré leur résidence dans la Principauté d'Andorre, à compter du moment où le transfert de leur siège en Andorre a été réalisé, conformément aux dispositions de la législation commerciale. »
Par conséquent, le transfert du siège social d'une entité sur le territoire andorran, d'où elle exercera sa direction effective, entraîne l'obtention de la résidence fiscale en Andorre.
En ce qui concerne la qualité de contribuable de la société, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Loi de l'Impôt sur les Sociétés :
« 1. Sont contribuables de l'impôt, lorsqu'ils ont leur résidence sur le territoire andorran :
a) Les personnes morales.
(...) »
Dans la mesure où le transfert du siège entraîne l'obtention de la résidence fiscale sur le territoire andorran, elle acquerra la qualité de contribuable de l'impôt sur les Sociétés, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Loi de l'Impôt sur les Sociétés.
En ce qui concerne la valeur des éléments du patrimoine de la Société luxembourgeoise qui acquiert la résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre, l'article 17 de la Loi de l'Impôt sur les Sociétés dispose ce qui suit :
« 1. Est intégrée dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale, selon le cas, des éléments du patrimoine suivants :
a) Ceux qui sont la propriété d'une entité résidente fiscale sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui transfère sa résidence hors du pays, sauf si ces éléments du patrimoine restent affectés à un établissement stable situé sur le territoire de la Principauté de ladite entité. Dans ce cas, les éléments du patrimoine conservent la valeur fiscale d'origine qu'ils ont au siège de l'entité qui transfère sa résidence à l'étranger. b) Ceux qui sont la propriété d'une entité résidente fiscale sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui transfère son siège de direction effective hors de la Principauté et qui, conformément à un traité international, peut être considérée comme résidente fiscale dans l'autre État contractant, sauf si ces éléments du patrimoine sont affectés à un établissement stable de ladite entité situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre. Dans ce dernier cas, les éléments du patrimoine conservent la valeur fiscale d'origine qu'ils ont au siège de l'entité qui transfère son siège de direction effective à l'étranger.
c) Dans les cas prévus aux lettres a) et b), lorsque la société qui transfère sa résidence ou son siège de direction effective hors de la Principauté d'Andorre a préalablement acquis la résidence fiscale andorrane par transfert depuis un autre État que la Principauté d'Andorre, le revenu qui doit être intégré dans la base d'imposition est la différence entre la valeur de marché des éléments du patrimoine faisant partie des immobilisations de la société au moment de l'acquisition de la résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre et leur valeur au moment où se produit la circonstance décrite aux lettres a) et b).
La même règle s'applique en ce qui concerne les cessions d'éléments du patrimoine postérieures à l'acquisition de la résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre par des entités qui ont transféré leur résidence dans la Principauté.
Dans l'un comme dans l'autre cas, les amortissements et les corrections de valeur, aux fins du présent impôt, sont effectués, le cas échéant, sur la valeur de marché de l'élément du patrimoine au moment de l'acquisition de la résidence andorrane. Cette valeur est présumée être celle indiquée dans la première comptabilité établie conformément aux normes de la Principauté d'Andorre et présentée aux fins du transfert de la résidence ou du siège de direction effective dans la Principauté d'Andorre. Dans le cas des amortissements, il est tenu compte de la durée de vie utile, déterminée conformément à la législation de la Principauté d'Andorre, de l'élément du patrimoine depuis sa mise en service par l'entreprise.
La preuve de la valeur de marché dans ces situations incombe à l'entité dans laquelle se produisent les circonstances prévues aux lettres a) et b) ou qui cède l'élément du patrimoine. »
Il ressort de l'article 17.c) de la Loi de l'impôt sur les sociétés que le coût fiscal des éléments du patrimoine d'une entité qui a transféré sa résidence dans la Principauté d'Andorre est la valeur de marché au moment de l'acquisition de la résidence fiscale sur ce territoire.
D'une part, il est établi qu'aux fins de cessions futures, le revenu est déterminé à partir de la valeur de marché des éléments du patrimoine faisant partie des immobilisations de la société au moment de l'acquisition de la résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre.
D'autre part, il est expressément prévu que les amortissements et corrections de valeur d'éléments par des entités qui ont transféré leur résidence dans la Principauté sont effectués sur la valeur de marché des éléments du patrimoine au moment de l'acquisition de la résidence andorrane, et il est présumé qu'elle est celle reflétée dans la première comptabilité établie conformément aux normes de la Principauté d'Andorre.
Par conséquent, la requérante considère que la valeur des éléments du patrimoine de la Société est la valeur de marché au moment de l'acquisition de la résidence andorrane.
En ce qui concerne le report des déficits fiscaux, l'article 22 de la Loi de l'impôt sur les sociétés dispose que « Les déficits fiscaux peuvent être imputés sur les bases d'imposition positives des périodes d'imposition qui se terminent au cours des dix années suivantes. »
De même, l'article 21 de la Loi de l'impôt sur les sociétés dispose que « Sont exonérés les revenus obtenus à l'étranger par l'intermédiaire d'un établissement stable situé hors du territoire de la Principauté d'Andorre lorsque cet établissement stable a été soumis à une imposition présentant des caractéristiques similaires au présent impôt. »
Par conséquent, étant donné qu'aucune disposition de la Loi ne l'interdit, et que l'article 21 permet la compensation des revenus négatifs obtenus par des établissements stables à l'étranger, la requérante considère que les bases imposables négatives générées par la Société au Luxembourg pourraient être compensées avec les revenus positifs qu'elle obtiendra sur le territoire andorran.
Enfin, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes, l'article 24.1 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose :
« 1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus ».
Comme il a été exposé précédemment, la Société peut transférer son domicile sur le territoire andorran, en conservant sa personnalité juridique.
Par conséquent, le maintien de la personnalité juridique de la Société implique que le transfert n'entraîne pas de variation de la valeur du patrimoine de l'associé, et par conséquent, il ne se produit ni plus-value ni moins-value.
De même, la requérante considère que la valeur des parts sociales sera celle qu'elles avaient avant le transfert de la résidence, et que la date d'acquisition est conservée.
Qu'à la lumière de tout ce qui précède, certaines questions se posent en ce qui concerne les implications fiscales du transfert de résidence de la société luxembourgeoise dans la Principauté d'Andorre.
En complément de la consultation présentée et sur demande du Service des Impôts et des Douanes, la requérante expose que la filiale néerlandaise exerce l'activité de gestion et de détention de parts sociales dans des sociétés néerlandaises et étrangères.
QUESTION POSÉE
Compte tenu des dispositions exposées de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, la requérante pose les questions suivantes :
Première. Si la valeur des éléments du patrimoine de la société qui transfère sa résidence dans la Principauté d'Andorre est la valeur de marché au moment de l'acquisition de la résidence andorrane, et non son coût d'acquisition, conformément aux dispositions de l'article 17.c) de la Loi de l'impôt sur les sociétés.
Deuxième. Si les déficits fiscaux générés par la société au Luxembourg peuvent être compensés avec les bases d'imposition positives que la Société obtiendra dans la Principauté d'Andorre, une fois qu'elle aura acquis la résidence fiscale sur ce territoire, étant donné qu'aucune disposition de la Loi de l'impôt sur les sociétés ne l'interdit. Troisième. Si, pour la demanderesse, propriétaire des parts sociales, le transfert de résidence de la Société entraîne une plus-value ou une moins-value aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, compte tenu du fait que ni la Société ni sa personnalité juridique ne s'éteignent, et si la demanderesse conservera le coût fiscal et l'ancienneté qu'elle avait dans les parts sociales de la Société.
Par conséquent, eu égard à ce qui a été exposé, la demanderesse estime :
1. Que, conformément à ce que prévoit l'article 17.c) de la Loi de l'impôt sur les sociétés, la valeur des éléments du patrimoine de la société qui transfère sa résidence dans la Principauté d'Andorre est la valeur de marché au moment de l'acquisition de la résidence sur ce territoire. En particulier, que l'actif financier consistant en les parts sociales dans les capitaux propres de la Filiale serait la valeur de marché au moment de l'acquisition de la résidence dans la Principauté d'Andorre.
2. Que, étant donné qu'aucune disposition de la Loi de l'impôt sur les sociétés n'exige que les déficits fiscaux aient été générés selon la réglementation de l'impôt sur les sociétés andorran aux fins de leur report, et que le report des déficits fiscaux générés par des établissements stables à l'étranger est permis, la demanderesse estime que les déficits fiscaux générés par la Société au Luxembourg peuvent être reportés sur les revenus positifs qu'elle obtient p peut obtenir sur le territoire andorran.
3. Que, aux fins de l'IRPF, et en ce qui concerne les parts sociales de la société luxembourgeoise dont elle est titulaire, le maintien de la personnalité juridique de la Société implique que, pour l'associé, personne physique, il ne se produise pas, en raison du transfert de résidence de la Société, de plus-value ou de moins-value conformément à ce que prévoit l'article 24.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dès lors qu'il n'entraîne pas de variation de la valeur de son patrimoine. De même, la demanderesse estime que la valeur des parts sociales sera celle qu'elles avaient avant le transfert de la résidence, et que la date d'acquisition est conservée.
En vertu de ce qui précède,
SOLLICITE
Que le présent écrit soit tenu pour présenté, et la Demande de rescrit fiscal tenue pour formulée sur les questions exposées ci-dessus afin que, après les formalités appropriées, la Décision soit rendue.
À cet effet, conformément à ce que dispose l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal écrite, la demanderesse n'est partie à aucune procédure ou recours administratif en cours relatif au régime, à la classification ou au qualification fiscale qui lui correspond soulevé dans la présente demande.
Réponse
En ce qui concerne la première question soulevée dans la demande, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose à l'article 17.1c que :
« Article 17. Règles d'évaluation : changements de résidence, transferts d'actifs à des établissements stables situés à l'étranger, opérations réalisées avec ou par des personnes ou entités résidents fiscaux de territoires ayant une imposition substantiellement inférieure à celle de la Principauté d'Andorre et sommes soumises à retenue à la source.
1. Est intégrée dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale, selon le cas, des éléments du patrimoine suivants :
c) Dans les cas prévus aux lettres a et b, lorsque la société qui transfère sa résidence ou son siège de direction effective hors de la Principauté d'Andorre a préalablement acquis la résidence fiscale andorrane par transfert depuis un autre État que la Principauté d'Andorre, le revenu qui doit être intégré dans la base d'imposition est la différence entre la valeur de marché des éléments du patrimoine faisant partie des immobilisations de la société au moment de l'acquisition de la résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre et leur valeur au moment où survient la circonstance décrite aux lettres a et b.
La même règle s'applique en ce qui concerne les transmissions (cessions) d'éléments du patrimoine postérieures à l'acquisition de la résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre par des entités ayant transféré leur résidence dans la Principauté.
Dans l'un comme dans l'autre cas, les amortissements et les corrections de valeur, aux fins du présent impôt, sont réalisés, le cas échéant, sur la valeur de marché de l'élément du patrimoine au moment de l'acquisition de la résidence andorrane. Cette valeur est présumée être celle indiquée dans la première comptabilité établie conformément aux normes de la Principauté d'Andorre et présentée aux fins du transfert de la résidence ou du siège de direction effective dans la Principauté d'Andorre. Dans le cas des amortissements, il est tenu compte de la durée de vie utile, déterminée conformément à la législation de la Principauté d'Andorre, de l'élément du patrimoine depuis sa mise en service par l'entreprise.
La preuve de la valeur de marché dans ces situations incombe à l'entité pour laquelle surviennent les circonstances prévues aux lettres a et b ou qui transmet l'élément du patrimoine. »
L'article 17.1c du Décret législatif du 29-4-2015, de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés sera applicable à la transmission (cession) des parts sociales effectuée postérieurement à l'acquisition de la résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre. Par conséquent, une fois que l'entité sera résident fiscal en Andorre et transmettra les parts sociales, elle devra intégrer dans la base d'imposition la différence entre la valeur de marché des parts sociales au moment de l'acquisition de la résidence fiscale et leur valeur au moment où elles sont transmises. La valeur de marché des parts sociales au moment de l'acquisition de la résidence fiscale est présumée être celle indiquée dans la première comptabilité établie conformément aux normes de la Principauté d'Andorre et présentée aux fins du transfert de la résidence fiscale en Andorre.
En ce qui concerne la deuxième question, le Décret législatif du 29-4-2015, de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, en ce qui concerne le report des déficits fiscaux, prévoit à l'article 22 que « les déficits fiscaux peuvent être imputés sur les bases d'imposition positives des périodes d'imposition qui se terminent au cours des dix années suivantes ». Étant donné que les déficits fiscaux ne découlent pas de l'impôt sur les sociétés andorran, ils ne pourront pas être reportés sur les bases d'imposition positives de l'impôt sur les sociétés andorran de l'entité résident fiscal en Andorre. En ce qui concerne la troisième question, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à l'article 24.1 qu'« aux fins du présent impôt, sont considérées comme des plus-values et moins-values les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus ». Étant donné que la personne physique continuera de détenir une participation de 100% dans l'entité qui deviendra résident fiscal en Andorre, l'opération en question ne modifie pas la valeur patrimoniale de la personne physique. Par conséquent, le consultant n'obtiendra pas de revenu soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les parts sociales conserveront leur valeur d'acquisition initiale.