Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt d'une donation effectuée par un entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0082-2017
- Date
- 12/04/2017
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Fet generador
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
La qüestió és si està subjecta a l'impost general indirecte la donació en vida d'un conjunt de béns immobles i terrenys que una persona física, considerada empresària o professional a efectes de l'IGI, fa a favor d'una filla que no té aquesta condició. S'hi apliquen els articles 4, 5 i 8 del Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte. L'Administració conclou que la donació està subjecta a l'IGI sempre que els béns estiguin afectes a l'activitat empresarial del donant. Segons l'article 8, la transmissió sense contraprestació del poder de disposició sobre béns corporals del patrimoni empresarial o professional es considera una operació assimilada al lliurament de béns.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt d'une donation effectuée par un entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect.
Fait générateur
IGI - Impôt général indirect
Numéro de la demande :
CV0082-2017
Date d'émission :
12/04/2017
Réglementation :
· Décret législatif du 16-3-2016 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Demande
ANTÉCÉDENTS
Objet : demande de rescrit fiscal écrite / procédure en vertu de l'article 25 du décret du 11/02/2015 portant Règlement d'application des impôts et taxes et de l'article 65 de la loi 21/2014 de l'ordre juridique fiscal
Au moment de la présentation du présent écrit, je vous indique qu'aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui lui correspond soulevé dans la demande n'est en cours d'instruction.
L'objet de la demande est relative à l'application de l'Impôt Général Indirect (ci-après « I.G.I. ») à la donation d'un ensemble de biens immeubles et de terrains réalisée par Mme A à sa fille, Mme B.
Mme A est considérée comme professionnelle/entrepreneuse aux fins de l'I.G.I.
Mme B n'est pas considérée comme professionnelle/entrepreneuse aux fins de l'I.G.I.
QUESTION POSÉE
Par conséquent, la demande est la suivante : la donation réalisée entre vifs est-elle soumise à l'I.G.I. ?
Réponse
En ce qui concerne votre demande, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 4 que :
« Article 4. Fait générateur
Sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans le cadre de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »
Le Décret législatif du 16-3-2016 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 5 que :
« Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui réalisent des activités économiques.
3. Sont réputées réalisées dans le cadre de l'activité économique les transmissions (cessions) ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit faisant partie du patrimoine professionnel ou d'entreprise du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.
4. Ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées n'excède pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Pour déterminer le montant précité, les transmissions (cessions) de biens d'investissement ne sont pas prises en compte et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.
Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros.
Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande au ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle l'option doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimum de trois ans, et pour demander leur radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet.
La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur seront fixées par voie réglementaire. »
Par ailleurs, le Décret législatif du 16-3-2016 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 8 que :
« Article 8. Opérations assimilées à la livraison de biens
Sont considérées comme des opérations assimilées à la livraison de biens à titre onéreux les opérations d'autoconsommation de biens. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme autoconsommation de biens les opérations suivantes effectuées sans contrepartie :
- Le transfert, réalisé par le contribuable, de biens corporels de son patrimoine professionnel ou d'entreprise vers son patrimoine personnel ou à sa consommation privée.
- La transmission (cession) du pouvoir de disposer de biens corporels faisant partie du patrimoine professionnel ou d'entreprise du contribuable.
- L'affectation ou, le cas échéant, le changement d'affectation de biens produits, construits, extraits, transformés, acquis ou importés dans l'exercice de l'activité professionnelle ou d'entreprise du contribuable pour les utiliser comme biens d'investissement.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans les cas où le contribuable se serait vu attribuer le droit de déduire intégralement les montants de l'impôt qu'il aurait supporté s'il avait acquis auprès de tiers des biens de nature identique. »
Selon les informations fournies, la personne qui effectue la donation est un entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt général indirect ; par conséquent, pour autant que les biens faisant l'objet de la donation soient affectés à l'activité d'entreprise du donateur, l'opération en question sera soumise à l'impôt général indirect puisque, comme le dispose la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, en son article 8, la transmission (cession) sans contrepartie du pouvoir de disposer de biens corporels faisant partie du patrimoine professionnel ou d'entreprise du contribuable est considérée comme une opération assimilable à une livraison de biens.