Rescrit fiscal concernant la déductibilité des montants de l'impôt supporté lors de l'acquisition de biens immeubles.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0079-2017
- Date
- 22/03/2017
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Dret a la deducció
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
La consulta planteja si poden deduir l'IGI suportat els adquirents de diverses parts d'un edifici destinat a l'arrendament d'habitatges i locals comercials que els copropietaris actuals volen dividir. Una part s'aportaria a una societat de nova creació i la resta es transmetria a les persones físiques copropietàries, algunes amb rendiments inferiors al llindar de 40.000 euros i una amb ús parcial com a habitatge propi. S'apliquen els articles 5, 62 i 63 del text refós de la Llei 11/2012, de l'impost general indirecte. L'Administració conclou que els adquirents poden deduir les quotes suportades sempre que tinguin la consideració d'empresaris a efectes de l'IGI. La deducció només és possible en la mesura en què els immobles s'hagin d'utilitzar previsiblement, d'acord amb criteris fonamentats, en l'activitat econòmica subjecta. Els obligats tributaris han d'acreditar el grau d'utilització per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal concernant la déductibilité des montants de l'impôt supporté lors de l'acquisition de biens immeubles.
Droit à déduction
IGI - Impôt général indirect
Numéro de rescrit :
CV0079-2017
Date d'émission :
22/03/2017
Réglementation :
· Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Demande
ANTÉCÉDENTS
DEMANDE DE RESCRIT FISCAL :
Je vous écris en qualité d'administrateur d'un immeuble situé à Andorra la Vella et, conformément aux termes et conditions requises établis à l'article 65 de la loi de bases de l'ordre juridique fiscal et à son règlement, je vous informe qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable soulevé dans la présente demande.
OBJET :
Mme A, détentrice de 50% de la propriété, Mme B, détentrice de 25%, et M. C, détenteur de 25%, propriétaires actuels de l'Immeuble situé à Andorra la Vella destiné au bail de logements et de locaux commerciaux, envisagent de le diviser en 4 parties.
La première partie au profit d'une société nouvellement créée, constituée par eux-mêmes, afin de gérer le bail des locaux commerciaux et du 1er étage.
Les trois autres parties au profit de chaque propriétaire individuellement, qui gérerait les baux de logements respectifs. Mme A deviendrait propriétaire des 2e et 5e étages, Mme B serait propriétaire du 4e étage et, enfin, M. C serait propriétaire du 3e.
L'actuelle propriété effectuerait la transmission pour une valeur approximative de 4.800.000€, incluant un IGI répercuté de 206.698,56€
QUESTION POSÉE
Il s'agit de savoir, d'une part, si la nouvelle société, qui intégrerait l'actif à titre d'apport des associés pour un montant approximatif de 2.200.000€, pourrait déduire de ses déclarations l'IGI supporté lors de l'acquisition, soit 94.736,84€.
D'autre part, si les trois nouveaux propriétaires pourraient déduire l'IGI supporté lors de l'acquisition de leur part, évaluée à environ 2.600.000€. M. C et Mme B acquerraient respectivement les 3e et 4e étages, évalués à environ 600.000€ chacun (IGI supporté 25.837,32€ chacun), et Mme A les 2e et 5e étages, évalués à 1.400.000€ (IGI supporté 60.287,08€), compte tenu de ce que :
Les seuls revenus soumis à imposition que percevraient M. C et Mme B seraient d'environ 15.000€ par an chacun, pour autant qu'ils demandent l'autorisation d'être considérés comme entrepreneurs.
Les seuls revenus soumis à imposition de Mme A seraient d'environ 13.000€ par an et l'appartement du 2e étage (2-1) est et resterait le logement de cette personne et, par conséquent, n'est affecté à aucune activité économique.
PÉRIODE D'APPLICATION :
La période au cours de laquelle la transmission serait effectuée serait l'année 2017.
Réponse
En réponse à votre demande, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à son article 5 que :
« Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui réalisent des activités économiques.
3. Sont réputées réalisées dans le cadre de l'activité économique les transmissions ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit faisant partie du patrimoine de l'entreprise ou professionnel du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.
4. Ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt ceux dont le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de déterminer le montant précité, les transmissions de biens d'investissement ne sont pas prises en compte et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.
Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros.
Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande auprès du ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle l'option doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimal de trois ans, et pour en demander la radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet.
La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur seront établies par voie réglementaire. »
Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à son article 62 que :
« Article 62. Conditions subjectives de la déduction
Peuvent exercer le droit à déduction les contribuables de l'impôt qui ont la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente Loi. »
Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à son article 63 que :
« Article 63. Limitations du droit à déduction
1. Les entrepreneurs ou les professionnels ne peuvent pas déduire les montants de l'impôt supportés ou acquittés au titre des acquisitions ou des importations de biens courants ou de services qui ne sont pas affectés exclusivement à leur activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt. En tout état de cause, ils peuvent déduire l'IGI supporté en relation avec leur activité entrepreneuriale ou professionnelle effectuée hors du territoire d'application de l'impôt et qui aurait ouvert droit à déduction si elle avait été effectuée sur ce même territoire.
2. L'IGI supporté au titre de l'acquisition, de l'importation, de la location ou de la cession d'usage à un autre titre de biens d'investissement utilisés en tout ou en partie dans le cadre des activités entrepreneuriales ou professionnelles soumises à l'impôt prévues au paragraphe 1 peut être déduit conformément aux règles suivantes :
a) Lorsqu'il s'agit de biens ou de services autres que ceux visés par les règles suivantes, dans la mesure où ces biens ou services doivent, de manière prévisible et selon des critères fondés, être utilisés dans le cadre de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt. b) Lorsqu'il s'agit de voitures de tourisme et de leurs remorques, de cyclomoteurs et de motocyclettes, ceux-ci sont présumés affectés à l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt prévue au paragraphe 1 dans la proportion de 50%.
Toutefois, sont présumés affectés à 100% à l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt prévue au paragraphe 1 les véhicules suivants :
- Les véhicules mixtes utilisés pour le transport de marchandises.
-Ceux utilisés pour la prestation de services de transport de voyageurs moyennant contrepartie.
- Ceux utilisés pour la prestation de services d'enseignement de la conduite ou du pilotage moyennant contrepartie.
- Ceux utilisés pour effectuer des essais, des démonstrations ou pour la promotion des ventes.
- Ceux utilisés pour les déplacements professionnels des représentants ou des agents commerciaux.
- Ceux utilisés pour des services de surveillance.
c) Le degré d'utilisation des biens ou des services prévus au paragraphe 2, lettre a) du présent article doit être justifié par le contribuable par tout moyen de preuve admis en droit.
En ce qui concerne les biens prévus au paragraphe 2, lettre b), quiconque conteste le degré d'utilisation présumé, qu'il s'agisse du contribuable ou de l'Administration, doit justifier le degré effectif d'utilisation. »
Compte tenu du contenu de l'article 62 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, les acquéreurs des biens immeubles peuvent déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) de l'impôt général indirect découlant de l'opération mentionnée dans la consultation, pour autant qu'ils aient la qualité d'entrepreneurs aux fins de l'impôt général indirect.
Toutefois, l'IGI supporté (taxe d'amont) de l'impôt général indirect est déductible dans la mesure où les biens immeubles acquis doivent, selon toute prévision et conformément à des critères fondés, être utilisés dans l'exercice de l'activité économique soumise à l'impôt. Le degré d'utilisation des biens immeubles doit être justifié par les contribuables par tout moyen de preuve admis en droit, ainsi que le prévoit l'article 63.2c) de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.