Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt des cotisations, services et livraisons de biens effectués par une entité sportive à but non lucratif.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0053-2016
- Date
- 08/06/2016
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Fet generador · Obligats tributaris · Tipus de gravamen · Base de tributació
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
Una entitat esportiva sense ànim de lucre consulta la tributació a l'IGI de les quotes de soci, cursos de patró (formació a Andorra, pràctiques a l'estranger i material), gestions de renovació i convalidació de títols nàutics, venda de roba i publicitat. S'apliquen els articles 4, 5, 43, 47.4.b, 52, 57, 58.3 i 59.4 de la Llei 11/2012 i els articles 13 i 18 del Reglament. L'entitat serà empresari si fa activitats econòmiques per més de 40.000 euros anuals o hi opta, i les quotes tributen si retribueixen un servei o un bé. La formació tributa al 0% si l'entitat està autoritzada pel ministeri competent; altrament, al 4,5%. Els llibres i determinades cartes tributen a l'1%, les gestions, la roba i la publicitat al 4,5%, i els suplerts no formen part de la base.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt des cotisations, services et livraisons de biens effectués par une entité sportive à but non lucratif.
Fait générateur
Contribuables
Taux d'imposition
Base d'imposition
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0053-2016
Date d'émission :
08/06/2016
Réglementation :
· Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
· Décret du 2-07-2014 portant approbation du Règlement de l'impôt général indirect.
Consultation
ANTÉCÉDENTS
DÉCLARATION EXPRESSE DE LA CONSULTATION : La présente consultation n'a aucun lien avec une quelconque procédure ou un quelconque recours administratif qui serait en cours d'instruction.
PÉRIODE D'APPLICATION DE LA CONSULTATION : La période d'application de la présente consultation court à compter du 01/01/2016
OBJET DE LA CONSULTATION : Clarification de l'assujettissement, de l'exonération et/ou du taux d'IGI des différents services fournis par le contribuable, compte tenu de ce qui suit :
- La consultante est une entité sportive à but non lucratif, autorisée par le Gouvernement. Son objet social principal est la promotion et le développement de toutes sortes d'activités, de manifestations et de loisirs sportifs et culturels en milieu aquatique.
- Les produits annuels du consultant s'élèvent approximativement à environ 55.000€ par an, dont environ 45.000€ correspondent aux Cotisations des Associés et le reste à divers postes très variés.
- Les associés et/ou les destinataires des services sont résidents fiscaux en Andorre.
QUESTION POSÉE
EXPOSÉ DE LA CONSULTATION : Compte tenu des circonstances de l'entité, nous souhaiterions demander si les postes suivants sont assujettis, exonérés et/ou quel taux d'IGI devrait être répercuté :
1. COTISATIONS D'ASSOCIÉ
2. COURS DE PATRON CÔTIER ET HAUTURIER. Celui-ci se divise en :
- Formation en salle en Andorre.
- Travaux pratiques en Espagne
- Matériel du Cours remis aux associés : livres, cartes nautiques et rapporteur.
3. RENOUVELLEMENTS DES PERMIS DE PATRON CÔTIER ET HAUTURIER : Facturation de la gestion du renouvellement des permis.
4. ÉQUIVALENCES DE TITRES ESPAGNOLS EN TITRES ANDORRANS (dans le domaine nautique) : Facturation de la gestion de l'équivalence des titres.
5. VENTE PONCTUELLE D'ARTICLES DE VÊTEMENTS NAUTIQUES
6. PUBLICITÉ PONCTUELLE : Au cas où, par exemple, de la publicité serait un jour faite sur le site web, ....
Réponse
S'agissant de la question relative aux cotisations d'associé, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 4 que :
« Article 4. Fait générateur
Sont assujetties à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »
D'autre part, le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 5 que :
« Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui réalisent des activités économiques.
3. Sont réputées réalisées dans l'exercice de l'activité économique les transmissions ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit faisant partie du patrimoine professionnel ou de l'entreprise du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.
4. Ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de la détermination du montant précité, les transmissions de biens d'investissement ne sont pas prises en compte et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.
Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros.
Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande auprès du ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle l'option doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimal de trois ans, et pour en demander la radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet.
La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur seront fixées par voie réglementaire. »
Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 52 que :
« Article 52. Contribuables dans les livraisons de biens et les prestations de services
1. Sont contribuables de l'impôt :
a) À titre général, les entrepreneurs ou les professionnels qui réalisent les livraisons de biens ou fournissent les services assujettis à l'impôt. »
Nous vous informons que l'entité sera considérée comme entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect dès lors qu'elle réalise des activités économiques prévues à l'article 5 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, et qu'elle livre des biens ou fournit des services pour un chiffre annuel supérieur à 40.000 euros. Toutefois, elle sera également considérée comme entrepreneur aux fins de l'impôt si elle a opté pour être considérée comme telle.
Compte tenu de ce qui a été exposé à l'alinéa précédent, l'assujettissement ou non à l'impôt dépendra du fait que l'entité consultante est considérée ou non comme entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect et du fait que l'entité en question perçoit ou non la cotisation en contrepartie de la prestation d'un service ou de la livraison d'un bien. Le taux d'imposition dépendra du type de service fourni par l'entité consultante et/ou du type de bien livré.
S'agissant de la question relative à l'assujettissement à l'impôt et au taux d'imposition applicable au cours de patron côtier et hauturier, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect dispose en son article 43 que :
« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales 1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :
a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle.
b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de son activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre.
2. Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran, les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran :
a) Les cessions et concessions de droits d'auteur, de brevets, de licences, de marques de fabrique ou de commerce et des autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, ainsi que d'autres droits similaires.
b) La cession ou concession de fonds de commerce, d'exclusivités d'achat ou de vente ou du droit d'exercer une activité professionnelle.
c) Les services de publicité.
d) Les services de conseil, d'audit, d'ingénierie, de bureau d'études, d'avocat, de consultants, d'experts-comptables ou fiscaux et autres services similaires, à l'exception de ceux liés à des biens immeubles conformément aux dispositions de l'article 44.
e) Les services de traitement de données et la fourniture d'informations, y compris les procédures et expériences de caractère commercial.
f) Les services de traduction, de correction ou de composition de textes, ainsi que ceux cédés par des interprètes.
g) Les services d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
h) Les services de mise à disposition de personnel.
i) Le doublage de films.
j) Les locations de biens meubles corporels, à l'exception de celles de moyens de transport et de conteneurs.
k) Les obligations de ne pas fournir, totalement ou partiellement, l'un quelconque des services énoncés au présent paragraphe.
l) Les services fournis par voie électronique.
m) Les services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision.
3. Selon la Loi, on entend par :
a) Siège de l'activité économique : lieu où les entrepreneurs ou professionnels centralisent la gestion et l'exercice habituel de leur activité entrepreneuriale ou professionnelle.
b) Établissement stable : installation fixe d'affaires de quelque nature que ce soit, par l'intermédiaire de laquelle une personne physique ou une entité non résidente exerce tout ou partie de son activité économique.
En particulier, sont considérés comme tels :
- les sièges de direction,
- les succursales,
- les bureaux,
- les usines,
- les ateliers, les entrepôts, les magasins et autres établissements similaires,
- les mines, les carrières, les exploitations agricoles, forestières ou d'élevage, ou tout autre lieu d'exploration ou d'extraction de ressources naturelles, et
- les chantiers de construction, d'installation ou de montage dont la durée excède douze mois.
c) Services de télécommunication : les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, de textes, d'images et de sons ou d'informations de toute nature, par fil, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession ou concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception et, ainsi que, la fourniture d'accès à des réseaux informatiques.
d) Services fournis par voie électronique : les services consistant en la transmission envoyée et reçue intégralement au moyen d'équipements de traitement, y compris la compression numérique et le stockage de données, et intégralement transmise, acheminée et reçue par câble, par radio, par système optique ou par d'autres moyens électroniques et, entre autres, les suivants :
- La fourniture et l'hébergement de sites informatiques.
- La maintenance à distance de programmes et d'équipements.
- La fourniture de programmes et leur mise à jour.
- La fourniture d'images, de textes, d'informations et la mise à disposition de bases de données.
- La fourniture de musique, de films, de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions et de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de loisirs.
- La fourniture d'enseignement à distance.
À ces fins, lorsque le prestataire d'un service et son destinataire communiquent par courrier électronique, le service n'est pas en lui-même considéré comme un service fourni par voie électronique.
4. Sont également considérés comme établis aux fins de la présente Loi les entrepreneurs ou les professionnels qui optent volontairement pour leur imposition en tant que contribuables établis et en font la demande au ministère chargé des finances conformément à la procédure réglementaire qui sera établie.”
Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect dispose en son article 57 que :
“Article 57. Taux d'imposition général
Le taux d'imposition général est de 4,5% et est exigible à moins que l'application d'un autre taux d'imposition ne soit expressément prévue.”
Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect dispose en son article 58, paragraphe 3, que :
“Article 58. Taux d'imposition réduit
Le taux d'imposition réduit est de 1% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :
3. Les livres, les journaux et les revues qui ne contiennent pas uniquement et principalement de la publicité. Les éléments complémentaires livrés conjointement avec ces biens moyennant un prix unique sont imposés au taux d'imposition correspondant selon la nature du bien livré.
Sont compris dans le présent paragraphe les travaux à façon ayant pour résultat immédiat l'obtention d'un livre, d'un journal ou d'une revue en feuilles ou en continu, d'un photolithe desdits biens ou consistant en la reliure de ces mêmes biens.
Les livres, les journaux et les revues sont réputés contenir principalement de la publicité lorsque plus de 75 pour cent des produits qu'ils procurent à leur éditeur sont obtenus à ce titre.”
Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect dispose en son article 59, paragraphe 4, que :
“Article 59. Taux d'imposition super-réduit
Le taux d'imposition super-réduit est de 0% et s'applique uniquement aux opérations suivantes : 4. L'éducation de l'enfance et de la jeunesse, la garde et la surveillance d'enfants, l'enseignement scolaire, universitaire et de troisième cycle ainsi que la formation et le recyclage professionnels, réalisés par des entités parapubliques, par des entités de droit public ou par des entités privées autorisées à exercer ces activités.
Le taux super-réduit s'étend aux prestations de services directement liées aux services décrits ci-dessus, réalisées par les mêmes entreprises d'enseignement ou d'éducation qui fournissent lesdits services ou par des entités ou associations à but non lucratif. »
Par ailleurs, le Décret du 2-07-2014 portant approbation du Règlement de l'impôt général indirect dispose, en son article 18, que :
« Article 18. Autorisations en matière d'éducation et d'enseignement supérieur
Sont considérés comme entités privées autorisées, visées à l'article 59, paragraphe 4 de la Loi de l'impôt, les établissements d'enseignement ou d'enseignement supérieur reconnus ou autorisés par le département ministériel compétent en ces matières. »
En ce qui concerne la formation en salle de cours en Andorre et les stages pratiques réalisés à l'étranger, nous considérons que, si l'entité requérante a la qualité d'employeur aux fins de l'impôt général indirect et que le destinataire desdits services est une personne ou une entité qui n'agit pas en tant qu'entrepreneur ou professionnel, les prestations de services en question sont réputées réalisées sur le territoire andorran et, par conséquent, soumises à l'impôt général indirect, conformément à l'article 43, paragraphe 1.b, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect. Par ailleurs, si le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, établi en Andorre, les prestations de services effectuées par l'entité requérante seraient également réputées réalisées sur le territoire andorran et, par conséquent, soumises à l'impôt général indirect, conformément à l'article 43, paragraphe 1.a, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
Dans le cas où la formation en salle de cours et les stages pratiques réalisés à l'étranger sont soumis à l'impôt, nous considérons que le taux d'imposition applicable sera le taux super-réduit de 0%, à condition que l'entité requérante soit autorisée à dispenser la formation en question par le département ministériel compétent en la matière. Dans l'hypothèse où l'entité n'est pas autorisée par le département ministériel compétent en la matière à dispenser la formation faisant l'objet de la consultation, l'entité requérante doit répercuter le taux d'imposition général de 4,5%.
En ce qui concerne la livraison de matériel de cours aux associés, nous vous informons que la livraison de livres qui ne contiennent pas uniquement et principalement de la publicité est soumise au taux d'imposition réduit de 1%. Les livres sont réputés contenir principalement de la publicité lorsque plus de 75 pour cent des produits qu'ils procurent à leur éditeur sont obtenus à ce titre.
Le taux d'imposition réduit de 1% est applicable aux livraisons d'ouvrages cartographiques de toutes sortes, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés sous forme de livres ou de brochures. Par conséquent, si la carte marine que l'entité requérante livre à l'associé correspond à l'un des éléments mentionnés ci-dessus, l'entité requérante doit répercuter le taux d'imposition réduit de 1%. Dans le cas contraire, l'entité requérante doit répercuter le taux d'imposition général de 4,5%.
Pour les autres livraisons de biens réalisées par l'entité, le taux général de 4,5% est applicable, à condition que la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect ne prévoie pas expressément l'application d'un autre taux d'imposition.
En ce qui concerne la gestion du renouvellement des permis de patron côtier et hauturier et les équivalences des titres, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose, en son article 47, paragraphe 4.b, que :
« Article 47. Base d'imposition. Règle générale
4. Sont réputés ne pas faire partie de la base d'imposition de l'impôt :
b) Les débours, entendus comme les sommes à percevoir pour effectuer des paiements au nom et pour le compte de tiers qui, par conséquent, ne constituent pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services réalisée par le contribuable. »
Le Décret du 2-07-2014 portant approbation du Règlement de l'impôt général indirect dispose, en son article 13, que :
« Article 13. Définition des débours
Aux fins de l'application de l'article 47. 4 b) de la Loi de l'impôt, les débours doivent remplir les conditions suivantes :
a) Qu'il s'agisse de sommes payées au nom et pour le compte du client, justifiées par des factures émises au nom du client.
b) Que le paiement desdites sommes ait été effectué en vertu d'un mandat exprès, verbal ou écrit, du client lui-même pour le compte duquel il est agi.
La justification du montant effectif de ces dépenses est apportée par les moyens de preuve admissibles en droit. »
Si l'entité requérante a la qualité d'employeur aux fins de l'impôt général indirect et que le destinataire desdits services est une personne ou une entité qui n'agit pas en tant qu'entrepreneur ou professionnel, les prestations de services en question sont réputées réalisées sur le territoire andorran et, par conséquent, soumises à l'impôt général indirect, conformément à l'article 43, paragraphe 1.b, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect. Par ailleurs, si le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, établi en Andorre, les prestations de services effectuées par l'entité requérante seraient également réputées réalisées sur le territoire andorran et, par conséquent, soumises à l'impôt général indirect, conformément à l'article 43, paragraphe 1.a, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect. Les prestations de services en question sont soumises au taux d'imposition général de 4,5%. Par ailleurs, nous vous informons que les débours ne font pas partie de la base d'imposition de l'impôt général indirect. Sont considérés comme débours les sommes à percevoir pour effectuer des paiements au nom et pour le compte de tiers qui, par conséquent, ne constituent pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services réalisée par le contribuable, conformément à la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, en son article 47, paragraphe 4.b. Les sommes en question doivent être justifiées par des factures au nom du client, et le paiement desdites sommes doit être effectué en vertu d'un mandat exprès, verbal ou écrit, du client lui-même pour le compte duquel il est agi, conformément au Règlement de l'impôt général indirect en son article 13. En ce qui concerne la vente ponctuelle de vêtements nautiques, si l'entité consultante a la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect et que les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur sur le territoire andorran, l'opération en question sera soumise au taux d'imposition général de 4,5%.
En ce qui concerne le service de publicité que réaliserait l'entité consultante, nous considérons que, si l'entité consultante a la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect et que le destinataire des services mentionnés est une personne ou une entité qui n'agit pas en tant qu'entrepreneur ou professionnel, la prestation de service en question est réputée réalisée sur le territoire andorran et par conséquent soumises à l'impôt général indirect, ainsi que le prévoit l'article 43, paragraphe 1.b, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect. Par ailleurs, si le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, établi en Andorre, la prestation de service effectuée par l'entité consultante serait également réputée réalisée sur le territoire andorran et par conséquent soumise à l'impôt général indirect, ainsi que le prévoit l'article 43, paragraphe 1.a, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect. Les prestations de service en question seront soumises au taux d'imposition général de 4,5%.