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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à une société andorrane qui réalise des importations sous le régime suspensif de l'entrepôt douanier et qui souhaite bénéficier du Régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou interviennent dans le commerce international.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0037-2016
Date
17/03/2016
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Règim especial
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió que es planteja és si una societat andorrana que compra mercaderies a l'estranger, les emmagatzema a Andorra en un dipòsit duaner (règim suspensiu) i les ven a l'estranger es pot acollir a la reducció del 80 per cent prevista per al comerç internacional. Hi és aplicable l'article 23.1.e de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats (text refós publicat per Decret legislatiu del 29-4-2015). Aquest article assimila a la prestació de serveis la compravenda internacional de mercaderies situades fora del territori andorrà. L'Administració conclou que aquest règim especial no és compatible en cap cas amb la importació de mercaderies, encara que s'efectuï sota un règim duaner suspensiu. Un cop introduïdes en territori andorrà, les mercaderies deixen de ser objecte de compravenda internacional i no poden beneficiar-se de la reducció.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à une société andorrane qui réalise des importations sous le régime suspensif de l'entrepôt douanier et qui souhaite bénéficier du Régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou interviennent dans le commerce international.

Régime spécial

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro du rescrit fiscal :

CV0037-2016

Date d'émission :

17/03/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

Consultation

ANTÉCÉDENTS :

Période au cours de laquelle elle serait applicable

Exercice 2016 et suivants

Exposé de la consultation

Par la présente, nous avons l'honneur de vous adresser une demande de rescrit fiscal afin de clarifier un point de la loi de l'impôt sur les sociétés en vigueur, et plus précisément de son article 23.

Nous avons un client, la société X, intéressé par le développement d'une activité d'achat-vente à l'international de produits alimentaires et de vins, et qui souhaite bénéficier de la réduction de 80% de l'impôt.

Antécédents

Elle exploite actuellement un commerce ouvert dans la Principauté avec l'activité détaillée suivante : Snack et vente au détail de produits alimentaires emballés (à l'exclusion des produits surgelés) et de boissons, et elle dispose d'un lieu de stockage de sa marchandise, mais il ne sera créé ni un commerce distinct ni une société différente. L'idée serait de séparer physiquement, dans l'entrepôt de l'entreprise, la marchandise destinée au pays de la marchandise destinée à l'activité internationale, et dans la comptabilité de l'entreprise des comptes consolidés seront établis.

En effet, cette société achètera des produits hors du pays, les transportera dans l'un de ses entrepôts (en zone franche, autrement dit Entrepôt douanier, car elle sollicitera auprès de la Douane l'autorisation correspondante) en séparant la marchandise destinée au pays de l'autre, et les vendra hors du pays. La marchandise de cette activité internationale n'entrera pas juridiquement dans le pays.

QUESTION POSÉE :

La question est de savoir si, en organisant l'activité de cette manière, elle pourra bénéficier de la réduction de 80%, uniquement et exclusivement sur les ventes réalisées de la manière indiquée ? Ou bien si, selon l'article 23.e, le fait que la marchandise se trouve en zone franche (entrepôt douanier) et soit d'une certaine manière stockée dans un local franc du pays est contradictoire avec les conditions imposées par la loi, compte tenu du fait que la loi dispose que la marchandise ne doit pas entrer dans le pays.

La société dont je parle a l'objet social suivant : « IMPORT-EXPORT ET, ACHAT ET VENTE, AU DÉTAIL ET EN GROS, DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE LEURS COMPLÉMENTS, ET DE BOISSONS, BAR ET RESTAURANT. »

J'en déduis donc que la prestation de service sera réalisée avec de la marchandise achetée à l'étranger et vendue à l'étranger, et que les biens se trouveront hors du territoire puisqu'ils n'entreront à aucun moment dans le pays, étant stockés dans un local franc (entrepôt douanier).

Réponse

L'article 23.1.e de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés dispose ce qui suit :

« Article 23. Régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou interviennent dans le commerce internationale

1. Les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition correspondant aux produits (recettes) qui résultent des concessions ou autorisations d'usage, cessions ou licences de droits, transmissions d'actifs, de biens ou de droits, ou prestations de services mentionnés ci-après : [...]

e) À cet effet, est assimilée à la prestation de services qui bénéficie de la réduction prévue au présent article l'activité d'achat-vente internationale de marchandises et de commissionnaire, d'agent ou d'intermédiaire en général dans les achats-ventes internationaux de marchandises et de tout autre type de biens, y compris les immeubles, situés hors du territoire andorran. On entend par « achat-vente internationale de marchandises » celle qui porte sur des biens ou des produits qui se trouvent hors du territoire de la Principauté d'Andorre, qui n'ont pas été envoyés hors de ce territoire afin de bénéficier de ce régime, et qui sont cédés à des non-résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre qui les utilisent pour les besoins de leur activité ou agissent en tant que consommateurs finals. »

Le régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou interviennent dans le commerce international établi à l'article 23 de la Loi 95/2010 n'est en aucun cas compatible avec l'importation de marchandises, même si cette importation est effectuée sous couvert d'un régime douanier suspensif. À partir du moment où les marchandises sont introduites sur le territoire andorran, nous considérons que ces marchandises ne peuvent plus faire l'objet d'un achat-vente international et, par conséquent, ne peuvent pas bénéficier de la réduction de 80 pour cent de la base d'imposition établie à l'article en question.

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