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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à une société andorrane qui souhaite exercer l'activité de gestion et d'exploitation de droits à l'image de pilotes professionnels et souhaite se placer sous le Régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'incorporels ou interviennent dans le commerce international.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0036-2016
Date
16/03/2016
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Règim especial
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat andorrana de nova constitució que vol gestionar i explotar els drets d'imatge de corredors professionals de circuits d'automobilisme en l'àmbit internacional consulta si es pot acollir al règim especial de societats que realitzen explotació internacional d'intangibles o intervenen en el comerç internacional, amb una reducció del 80% de la base de tributació, des de l'exercici 2016. S'hi apliquen els articles 23 i 16 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats. L'Administració conclou que la societat consultant s'hi pot acollir si la seva activitat principal és la gestió i explotació de drets d'imatge. Cal que aquests drets no corresponguin a persones vinculades a l'entitat en els termes de l'article 16 i que es compleixin tots els altres requisits de l'article 23.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à une société andorrane qui souhaite exercer l'activité de gestion et d'exploitation de droits à l'image de pilotes professionnels et souhaite se placer sous le Régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'incorporels ou interviennent dans le commerce international.

Régime spécial

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro du rescrit fiscal :

CV0036-2016

Date d'émission :

16/03/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

Consultation

ANTÉCÉDENTS :

MANISFESTATION DE LA SITUATION DU CONTRIBUABLE.

Au cours de l'année 2016, notre demande d'investissement étranger direct a été autorisée. Nous ne disposons pas encore de NRT, ni de raison sociale ni de domicile fiscal.

ANTÉCÉDENTS ET CIRCONSTANCES DÉTAILLÉES DU CAS.

Nous souhaitons constituer en Andorre une entreprise dont l'activité commerciale principale sera la gestion et l'exploitation des droits à l'image de ses pilotes au niveau professionnel et dans le cadre international du monde des circuits automobiles.

La structure prévue remplit toutes les conditions requises établies à l'article 23 de la loi 95/2010 du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, pour pouvoir se placer sous le régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'incorporels ou interviennent dans le commerce international, afin de pouvoir bénéficier de l'abattement (bonification) de 80% de la Base d'imposition.

DÉCLARATION EXPRESSE

Je déclare expressément qu'au moment de présenter le présent écrit Je n'ai en cours aucune procédure, ni aucun recours administratif relatif au « Régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'incorporels ou interviennent dans le commerce international ».

QUESTION POSÉE :

DOUTES SOULEVÉS EN MATIÈRE FISCALE ET PÉRIODES AUXQUELLES ILS SERAIENT APPLICABLES.

Nous considérons que, conformément à l'article 23 de la loi 95/2010 du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, relatif au Régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'incorporels ou interviennent dans le commerce international, l'objet social prévu pour la société à créer pourrait relever dudit régime ;

Notre doute est de savoir si notre interprétation est effectivement correcte ?

Les périodes auxquelles il serait applicable ; Étant donné que la société accomplit les démarches afin de pouvoir opérer dès ce même exercice 2016, il s'agirait de ce même exercice 2016 et des suivants.

Réponse

En réponse à votre consultation, nous vous informons que la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose à son article 23 que :

« Article 23. Régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'incorporels ou interviennent dans le commerce international

1. Les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition correspondant aux produits (recettes) qui résultent des concessions ou autorisations d'usage, cessions ou licences de droits, transmissions (cessions) d'actifs, biens ou droits, ou prestations de services mentionnés ci-après :

a) De toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits sur des brevets, dessins, modèles et dessins industriels, marques, noms de domaine et autres signes distinctifs de l'entreprise, ainsi que sur d'autres droits de propriété industrielle.

b) De toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits sur des plans, formules ou procédés secrets, de droits sur des informations relatives à des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques, y compris les techniques et les méthodes de commercialisation des entreprises, ou la concession d'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques.

c) De toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les productions audiovisuelles et les programmes, les applications et les systèmes informatiques, ainsi que de droits voisins des droits d'auteur. L'activité d'exploitation de droits à l'image ne peut bénéficier de l'application du présent régime que lorsqu'elle est exercée par des entités dont l'activité principale est la gestion professionnelle des droits à l'image de personnes physiques non liées, au sens du paragraphe 4 de l'article 16, et que l'activité est exercée avec les moyens matériels et humains adéquats pour la mener à bien.

d) De la transmission (cession) des biens et droits visés aux lettres a), b) et c) ci-dessus.

e) À cet effet, est assimilée à la prestation de services qui bénéficie de la réduction prévue au présent article l'activité d'achat-vente international de marchandises et de commissionnaire, agent ou intermédiaire en général dans des achats-ventes internationaux de marchandises et de tout autre type de biens, y compris les immeubles, situés hors du territoire andorran. On entend par « achat-vente international de marchandises » celui qui porte sur des biens ou produits qui se trouvent hors du territoire de la Principauté d'Andorre, et qui n'ont pas été envoyés hors de ce territoire afin de bénéficier du présent régime, et qui sont aliénés en faveur de non-résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre qui les utilisent aux fins de leur activité ou agissent en tant que consommateurs finaux.

2. L'application de la réduction de la base d'imposition prévue au paragraphe précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes :

a) Dans les cas relatifs aux actifs incorporels mentionnés à la lettre a) du paragraphe 1, le contribuable doit exploiter l'actif concerné en son nom propre dans le cadre de son activité économique.

b) Que le contribuable dispose sur le territoire andorran, pour réaliser les activités mentionnées au paragraphe 1, d'une personne employée au moins à mi-temps et d'un local affecté exclusivement d'une superficie minimale de 20m2.

c) Que le cessionnaire des droits d'usage ou le bénéficiaire des services utilise ces droits ou prestations dans l'exercice de tout type d'activité économique et que les résultats de cette utilisation ne se matérialisent pas par la livraison de biens ou la prestation de services de la part du cessionnaire générant des dépenses (charges) fiscalement déductibles pour l'entité cédante ou prestataire, pour autant que, dans ce dernier cas, cette entité soit liée au cessionnaire ou au bénéficiaire.

d) Que le cessionnaire du droit ou le bénéficiaire des services ne soit pas une entité ou une personne physique résident fiscal dans la Principauté d'Andorre et que le droit ou le service ne soit pas utilisé directement dans la Principauté. Le présent régime n'est pas non plus applicable lorsque le droit cédé ou le service fourni est effectivement lié à l'activité exercée par une personne ou une entité non-résident fiscal qui opère en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable. 3. L'application de ce régime doit être demandée par le contribuable au ministère chargé des finances au moyen d'un écrit identifiant les secteurs d'activité auxquels il s'appliquera et justifiant la réunion des conditions prévues aux paragraphes précédents. Le ministère chargé des finances, conformément à la procédure établie par voie réglementaire, approuve ou rejette cette demande. La décision mettant fin à la procédure d'autorisation pour l'application de ce régime doit être notifiée dans un délai n'excédant pas six mois, à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de régularisation de cette demande à la demande du ministère chargé des finances. Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse soit intervenue, la demande peut être réputée rejetée. Le régime prend effet à compter de la période d'imposition même au cours de laquelle la demande a été présentée.

Une fois l'autorisation initiale accordée, le contribuable qui entend l'appliquer au cours de périodes d'imposition ultérieures doit communiquer cette circonstance à l'organe compétent du ministère chargé des finances, lorsque survient un changement substantiel des circonstances par rapport à celles prévues par l'autorisation initiale. Cette communication doit contenir une identification des secteurs d'activité auxquels ce régime s'appliquera ainsi que la justification de la réunion des conditions d'application de ce régime. Le ministère chargé des finances doit autoriser l'application du régime spécial aux nouvelles activités selon une procédure identique à celle prévue à l'alinéa précédent.

L'autorisation initiale, de même que les extensions ultérieures du régime à d'autres secteurs, que peut accorder le ministère chargé des finances s'entend sans préjudice de la vérification administrative de la réunion des conditions requises pour l'application de ce régime. »

Par ailleurs, la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, dispose en son article 16 que :

« Article 16. Transactions entre parties liées

1. Il y a lien lorsque les mêmes personnes ou entités participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entités. En tout état de cause, sont considérées comme « personnes ou entités liées » :

a) Une entité et ses associés ou participants.

b) Une entité et ses conseillers ou administrateurs de fait ou de droit.

c) Une entité et les conjoints ou personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, des associés ou participants, conseillers ou administrateurs.

d) Une entité et une autre entité détenue (filiale) par la première indirectement à hauteur d'au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.

e) Deux entités appartenant à un groupe.

f) Deux entités dans lesquelles les mêmes associés ou participants ou leurs conjoints, ou des personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, participent, directement ou indirectement, à hauteur d'au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.

g) Une entité résident fiscal sur le territoire andorran et ses établissements stables à l'étranger.

h) Une entité non-résident fiscal sur le territoire andorran et ses établissements stables sur ledit territoire.

2. Dans les cas où le lien est défini en fonction de la relation « associés ou participants-entité », la participation doit être égale ou supérieure à 15 pour cent, ou à 3 pour cent s'il s'agit de valeurs admises à la négociation sur un marché secondaire.

De même, il y a groupe, aux fins du présent article, lorsqu'une société détient, directement ou indirectement, le contrôle d'une ou de plusieurs autres sociétés. En particulier, le contrôle est présumé lorsqu'une société, qualifiée de dominante, se trouve dans une relation avec une autre société, qualifiée de dépendante, lorsqu'elle détient la majorité des droits de vote.

3. Les transactions réalisées entre personnes ou entités liées sont évaluées à leur valeur normale de marché. On entend par valeur normale de marché celle dont seraient convenues des personnes ou entités indépendantes dans des conditions de libre concurrence.

4. Le ministère chargé des finances peut vérifier que les transactions réalisées entre personnes ou entités liées ont été évaluées à leur valeur normale de marché et procéder, le cas échéant, aux corrections d'évaluation appropriées concernant les transactions soumises au présent impôt, à l'impôt sur le revenu des activités économiques et à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Le ministère chargé des finances est lié par la nouvelle valeur à l'égard des autres personnes ou entités liées.

L'évaluation administrative ne peut générer, au titre du présent impôt ni, le cas échéant, au titre de l'impôt sur le revenu des activités économiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, un revenu supérieur à celui effectivement dérivé de la transaction pour l'ensemble des personnes ou entités qui l'ont réalisée.

5. Les contribuables qui réalisent des transactions entre parties liées peuvent demander au ministère chargé des finances son assistance aux fins de la détermination et de la fixation de la valeur normale de marché de leurs transactions entre parties liées préalablement à leur réalisation. Cette demande doit être accompagnée d'une proposition d'évaluation fondée sur la valeur de marché, comportant une description des faits et des circonstances des transactions concernées et une description de la méthode proposée.

Le ministère chargé des finances peut conclure des accords préalables d'évaluation avec les administrations fiscales d'autres pays dans le cadre de conventions de double imposition, aux fins de déterminer conjointement la valeur normale de marché des transactions du contribuable.

L'accord d'évaluation conclu entre le contribuable et le ministère chargé des finances produit ses effets à l'égard des transactions réalisées postérieurement à la date de son approbation, et est valable pendant les périodes d'imposition précisées dans l'accord. De même, l'accord peut prévoir que ses effets s'étendent aux transactions de la période d'imposition en cours, ainsi qu'aux transactions réalisées au cours de périodes d'imposition antérieures, pour autant qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une régularisation de la part du ministère chargé des finances. En cas de variation significative des circonstances économiques existant au moment de l'approbation de l'accord entre le ministère chargé des finances et le contribuable, ledit accord doit être modifié d'un commun accord afin de l'adapter aux nouvelles circonstances économiques ou, à défaut d'accord, doit être annulé. Les informations fournies dans le cadre de cette procédure ne peuvent être utilisées par le ministère chargé des finances à des fins autres que celles prévues par le présent paragraphe.

Les principes établis en ce qui concerne les accords préalables d'évaluation doivent être développés par voie réglementaire, en particulier les règles relatives à la présentation des propositions et aux contacts préliminaires, à l'articulation des accords, à la vérification administrative de leur correcte application, à la prorogation, à la modification, à l'annulation et à la révocation de ces accords.

Le ministère chargé des finances doit notifier au contribuable demandeur sa décision d'accepter ou de refuser la mise en œuvre ou l'application de la procédure prévue par la présente disposition dans un délai n'excédant pas six mois, à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de la régularisation effectuée sur demande de ce ministère. Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande, lorsqu'elle a été accompagnée d'une proposition motivée d'évaluation, est réputée acceptée.

6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les charges financières supportées par des entités résidentes fiscales correspondant à des opérations réalisées, directement ou indirectement, avec des personnes physiques résidentes fiscales liées ou avec des personnes ou entités non-résidentes fiscales liées ne sont pas considérées comme des charges déductibles fiscalement, sauf si le contribuable prouve que ce financement a été convenu dans des conditions comparables à celles du marché entre parties indépendantes. »

Compte tenu des dispositions de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, à l'article 23, paragraphe 1c, nous considérons qu'une société andorrane ayant pour activité principale la gestion et l'exploitation de droits à l'image peut bénéficier du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou qui interviennent dans le commerce international, à condition que les droits à l'image ne correspondent pas à des personnes liées à l'entité selon les termes établis à l'article 16 de cette même Loi et que toutes les autres conditions requises mentionnées à l'article 23 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés soient remplies.

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