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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'évaluation des biens et droits incorporés au patrimoine d'une entité régie, sur le plan comptable, par la Loi 30/2007 du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, et provenant initialement d'une entité régie par le Décret 27-1-99 du 10 février du Plan général de comptabilité publique.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0012-2015
Date
17/08/2015
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Base de tributació · Base de tributació - Determinació directa
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-04-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta pregunta quin valor cal prendre per calcular, en l'impost sobre societats, la plusvàlua d'una futura venda d'actius que una societat pública de nova creació rep d'un ens públic que s'extingeix. El canvi del Pla General de Comptabilitat Pública (Decret 27-1-99) a la Llei 30/2007, de la comptabilitat dels empresaris, n'incrementa el valor comptable. S'aplica l'article 6 de la Llei 33/2014, del 27 de novembre, i la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats. L'Administració conclou que el traspàs, amb els actius actualitzats a valor de mercat segons la Llei 30/2007, està exempt d'impostos directes i indirectes, plusvàlua inclosa. Els béns de domini públic de l'annex II queden sempre exempts. Per a la resta, l'exempció només s'aplica al traspàs inicial, i la plusvàlua futura serà la diferència entre el valor comptabilitzat i el valor de transmissió.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'évaluation des biens et droits incorporés au patrimoine d'une entité régie, sur le plan comptable, par la Loi 30/2007 du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, et provenant initialement d'une entité régie par le Décret 27-1-99 du 10 février du Plan général de comptabilité publique.

Base d'imposition

Base d'imposition - Régime du réel (détermination directe)

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro du rescrit fiscal :

CV0012-2015

Date d'émission :

17/08/2015

Réglementation :

· Décret législatif du 29-04-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

Consultation

ANTÉCÉDENTS

La Loi 33/2014, du 27 novembre, de création de la société publique Andorra Telecom, S.A.U., prévoit en son article 1 la constitution, par le M.I. Gouvernement d'Andorre, d'une société par actions ou anonyme, dénommée Andorra Telecom, S.A.U. (ci-après, AT), au capital social de cinquante millions d'euros, représenté par des actions nominatives et intégralement souscrit et libéré par l'État.

L'article 6 de ladite Loi 33/2014 dispose que le Conseil général doit affecter à AT certains biens immeubles du patrimoine national, qui figurent à l'annexe II de ladite loi et sont qualifiés de biens du domaine public. Ces biens ne pouvant faire l'objet d'une future aliénation par AT.

Par ailleurs, ce même article 6 prévoit que les autres biens et droits qui sont la propriété de l'organisme public STA seront apportés et intégrés au patrimoine d'AT en tant que biens patrimoniaux ou du domaine privé.

Ces biens et droits (propriété de STA) seront transférés à leur valeur comptable ; toutefois, la nouvelle société, AT, étant soumise au Plan général de comptabilité régi par la loi 30/2007, il est possible que cette nouvelle valeur comptable soit supérieure à celle qui figurait dans la comptabilité de STA, du fait de l'adaptation même à la comptabilité privée (STA était régie par le Plan général de comptabilité publique, Décret 27-1-99), car les biens affectés seront transférés à leur juste valeur et les autres biens à leur valeur nette comptable.

Enfin, une fois la société AT constituée et l'ensemble des actifs et passifs transférés à celle-ci, l'extinction (radiation) de plein droit de la société STA interviendra et, ainsi, AT assumera toutes les fonctions qui incombaient à STA et sera subrogée dans les droits et obligations que celle-ci avait envers tout tiers et salarié.

Dans le cadre de ce processus, des doutes nous viennent quant à l'imposition des éventuelles plus-values qui pourraient résulter d'une future vente par AT d'actifs qu'elle aurait acquis par apport de STA, sous le couvert de la Loi 33/2014.

RÉGLEMENTATION APPLICABLE

- Loi 33/2014, du 27 novembre, de création de la société publique Andorra Telecom, S.A.U.

- Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

- Loi 30/2007 du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs.

- Décret 27-1-99 du 10 février du Plan général de comptabilité publique.

ANTÉCÉDENTS APPLICABLES

L'article 6.3 de la Loi 33/2014 dispose que « l'affectation, l'apport, la cession et/ou l'incorporation des biens et droits au patrimoine de la Société en vertu des dispositions des paragraphes précédents, ainsi que leurs futures actualisations de valeur, sont exonérés des impôts directs et indirects qui peuvent lui être applicables »,

En ce sens, les plus-values susceptibles d'être générées au moment du transfert des biens et droits propriété de STA (résultant de l'adaptation au nouveau Plan général de comptabilité) sont exonérées d'imposition, tant pour STA que pour AT, en application de l'exonération établie par ledit article 6.3 de la Loi 33/2014.

De même, dès lors que ce même article 6.3 prévoit expressément que les futures actualisations de valeur des biens et droits transférés à AT seront également exonérées, nous estimons que, lors du calcul de la plus-value d'une future transmission (cession) par AT, la comparaison devrait être faite avec la valeur de comptabilisation au moment du transfert à AT (compte tenu de la réglementation du Plan général de comptabilité des entrepreneurs, loi 30/2007), et non avec la valeur comptable enregistrée chez STA juste avant le transfert, en application de la réglementation du Plan général de comptabilité publique.

DÉCLARATION EXPRESSE

Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente consultation, STA n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale applicable au cas exposé ici soit en cours d'instruction.

QUESTION POSÉE

Compte tenu de ce qui précède, notre interprétation serait-elle correcte ? ; c'est-à-dire, pouvons-nous considérer que la valeur sur la base de laquelle devraient être calculées les futures plus-values imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de la transmission (cession) d'actifs (qui étaient auparavant la propriété de STA) par Andorra Telecom, S.A.U., sera la valeur comptabilisée au moment de la création de celle-ci (et donc, selon les règles du Plan général de comptabilité des entrepreneurs), et non la valeur comptabilisée chez STA au moment du transfert, c'est-à-dire, pourrions-nous interpréter que la plus-value générée par l'adaptation au nouveau Plan général de comptabilité des entrepreneurs serait exonérée ?.

À titre d'exemple, dans le cas d'actifs financiers, le Plan général de comptabilité publique prévoit une évaluation au coût (qui est celle qui figure au bilan de STA) alors que le Plan général de comptabilité des entrepreneurs prévoit une évaluation à la valeur de négociation (qui est celle qui figurera au futur bilan d'AT) ; par conséquent, en cas de transmission (cession) ultérieure de ces actifs par AT, nous estimons que la plus-value générée par ledit changement de plan comptable ne serait pas prise en compte.

Réponse

En ce qui concerne les dispositions de l'article 6.3 de la Loi 33/2014, du 27 novembre, de création de la société publique Andorra Telecom, SAU :

« Article 6. - Patrimoine et ressources

(...)

3. L'affectation, l'apport, la cession et/ou l'incorporation des biens et droits au patrimoine de la Société en vertu des dispositions des paragraphes précédents, ainsi que leurs futures actualisations de valeur, sont exonérés des impôts directs et indirects qui peuvent lui être applicables. »

Compte tenu des dispositions dudit article 6.3, une fois la société constituée et l'ensemble des actifs et passifs transférés à la nouvelle société, ces actifs et passifs seront, à des fins fiscales, exonérés des impôts directs et indirects ; par conséquent, ils seront également exonérés de plus-value.

Tous les actifs transférés en faveur d'Andorra Telecom, SAU, au moment de sa constitution, sont actualisés à leur valeur de marché, en application des lignes directrices établies par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. Compte tenu de la différenciation de classification établie aux points 1 et point 2 du même article 6, les biens du domaine public énumérés à l'annexe II de la Loi 33/2014 sont toujours exonérés des impôts directs et indirects qui pourraient être applicables

Pour les autres biens et droits, l'exonération prévue à l'article 6.3 n'est applicable qu'au moment du transfert initial.

La valeur future de transfert des actifs d'Andorra Telecom, SAU est la différence entre la valeur comptabilisée et la valeur de transmission.

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