Ordonnance du 30-11-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005-35-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-35-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 105/2005 (14/12/2005)
- Date
- 30/11/2005
Affaire 2005-35-RE Numéro d'enregistrement 752-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 30 novembre 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 4 novembre 2005 par la représentation procédurale de Mme Kristina Zarskyte, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 3 novembre 2005, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui confirme l'ordonnance du 31 octobre de la même année rendue par le batlle de permanence, en raison d'une prétendue violation des droits à la liberté individuelle et à la sûreté de la requérante, reconnus à l'article 9.1 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir déclarer ce recours d'amparo recevable, déclarer violés les droits susmentionnés et déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours. Vu la Constitution, notamment ses articles 9.1, 9.3, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la loi transitoire de procédures judiciaires, Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 15 mai 2005, Mme Kristina Zarskyte, de nationalité lituanienne, a été arrêtée par la police avec deux autres personnes, et a été accusée de prétendus délits majeurs d'utilisation indue d'une carte de crédit dont elle n'est pas titulaire, de détention frauduleuse d'un faux passeport et de trafic de cartes de crédit. Deuxième Le 23 juin 2005, le batlle chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné, par ordonnance, sa mise en liberté sous caution de 3000 euros, avec l'obligation de comparaître chaque fois qu'elle serait citée à la Batllia ou devant la juridiction compétente. Troisième Le 26 octobre 2005, après la comparution de la requérante devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), celui-ci a rendu une ordonnance qui révoquait l'ordonnance antérieure du batlle instructeur et, compte tenu de la demande du Ministère public contenue à la fin de son réquisitoire de qualification définitive de l'affaire, et de la délibération effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aux fins de garantir sa présence et d'assurer l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée à l'avenir, ordonnait l'incarcération immédiate à titre provisoire de Mme Kristina Zarskyte. Quatrième Le 31 octobre 2005, la représentation procédurale de Mme Kristina Zarskyte a engagé devant le batlle de permanence la procédure visée à l'article 9.3 de la Constitution, estimant que sa mandante était détenue illégalement et que, par conséquent, son droit à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution, avait été violé. Cinquième Le même jour, la batlle de permanence a décidé de déclarer cette demande irrecevable, estimant que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) était compétent « pour trancher toutes les questions qui se présentent et/ou qui lui sont soumises, et, plus concrètement, en ce qui concerne la situation de liberté et/ou de détention provisoire des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale ; et c'est ce qui se produit en l'espèce, puisque le Ministère public, comme il a déjà été dit, a requis devant cet organe juridictionnel que soit ordonnée la détention provisoire de Kristina Zarskyte, et l'adoption de cette mesure relève de la sphère de décision propre du tribunal qui l'a adoptée. » Sixième La représentation procédurale de Mme Kristina Zarskyte a interjeté appel contre cette décision de la batlle de permanence, et le 3 novembre 2005, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de rejeter ledit appel. Dans cette ordonnance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle que l'objet de la procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution et développée dans la Loi transitoire de procédures judiciaires, procédure connue sous le nom d'Habeas Corpus, est le contrôle de la légalité de la détention, et déclare que « compte tenu de la finalité déjà mentionnée de la procédure d'Habeas Corpus, et vu les cas de détention illégale de l'article 6 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, il peut être conclu que cette procédure n'est pas applicable au cas où la détention a été ordonnée par l'autorité judiciaire puisque, dans ce cas, la légalité de la détention n'est pas contestable par la voie de cette procédure spéciale mais par la voie ordinaire des recours contre les décisions des autorités judiciaires. Par conséquent, la notion d'"autorité" qu'emploie l'article 6 de la Loi transitoire de procédures judiciaires ne doit pas comprendre les autorités judiciaires qui, conformément aux règles d'une procédure, sont objectivement compétentes pour ordonner la détention d'une personne. » Septième Le 4 novembre 2005, la représentation procédurale de Mme Kristina Zarskyte a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 3 novembre de la même année du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui confirmait l'ordonnance de la batlle de permanence, pour violation du droit à la liberté et à la sûreté de la requérante. Dans sa requête, cette partie estime que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne dispose d'aucune compétence expresse pour décider la révocation de la liberté provisoire accordée par le batlle instructeur, laquelle, en outre, n'avait pas fait l'objet d'un recours de la part du Ministère public. Cette partie ajoute que l'attitude de Mme Kristina Zarskyte ne justifiait pas la révocation de sa liberté, puisque, bien que vivant à l'étranger, elle a respecté les termes et conditions de sa liberté sous caution. Par conséquent, il n'y « avait de la part du Tribunal aucune justification motivée et raisonnable pour adopter une décision aussi restrictive ou défavorable à un droit individuel. » Cette partie conclut que la requérante est actuellement privée illégalement de liberté parce que l'autorité judiciaire a adopté une décision « sans que soient réunis les cas et les conditions requises légales, ou, même si ces cas sont réunis, la détention a eu lieu sans respecter les formalités et les conditions requises légalement établies. » Enfin, la représentation procédurale de la requérante demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir déclarer ce recours d'amparo recevable, déclarer violés les droits à la liberté individuelle et à la sûreté, reconnus à l'article 9.1 de la Constitution, et annuler immédiatement l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 26 octobre 2005, ainsi que les décisions de la batlle de permanence du 31 octobre 2005 et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 3 novembre de la même année. Fondement juridique unique Le Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion, dans les arrêts rendus dans les affaires 96-1-RE et 96-8-RE, de se prononcer sur la portée de son contrôle dans le cadre de la procédure que la doctrine appelle Habeas Corpus. Il ressort de ces décisions que la procédure d'Habeas Corpus, prévue à l'article 9.3 de la Constitution et développée aux articles 5 à 14 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, relève de l'appréciation des juges du fond. Ce Tribunal a également rappelé dans diverses décisions qu'il n'était pas un tribunal de cassation et que l'objet du recours d'empara est de vérifier que les autorités publiques, plus précisément les autorités judiciaires, respectent les préceptes relatifs aux droits fondamentaux, et que son objet n'est pas de constituer un degré supplémentaire de juridiction. Dans la présente affaire, la requérante allègue que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 26 octobre 2005 porte atteinte à ses droits à la liberté et à la sûreté, reconnus à l'article 9.1 de la Constitution. En ce qui concerne la procédure, il convient de souligner, comme l'ont fait la batlle de garde et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), que la procédure d'Habeas Corpus ne peut concerner une incarcération décidée par l'autorité judiciaire elle-même. Dans le jugement du 17 mai 1996, rendu dans l'affaire 96-1-RE, le Tribunal constitutionnel a considéré qu'une procédure pénale comporte diverses phases et que le tribunal ordinaire, au moment de l'audience, dispose de la plénitude de ses compétences, tant en ce qui concerne sa décision sur le fond qu'en ce qui concerne les éventuelles mesures de restriction temporaire de liberté. Par conséquent, le 26 octobre 2005, il appartenait au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de prendre les mesures appropriées afin de garantir la bonne poursuite du procès. Quant à l'atteinte à l'article 9.1 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel considère également qu'il appartient au juge du fond, dans le but de garantir le bon déroulement du procès, de se prononcer sur l'incarcération d'une personne mise en examen résidant à l'étranger, à condition, d'une part, que cette personne bénéficie des droits inhérents à un procès équitable et, d'autre part, que l'incarcération provisoire soit d'une durée brève dans l'attente d'une décision définitive. La représentation procédurale de la requérante n'allègue pas que la décision faisant l'objet du recours n'ait pas respecté les principes et les règles du procès équitable. Ainsi que le relève le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans l'ordonnance du 3 novembre 2005, il appartient à Mme Kristina Zarskyte d'exercer les voies de recours ordinaires contre l'ordonnance du 26 octobre 2005. La demande de Mme Kristina Zarskyte doit, par conséquent, être déclarée irrecevable faute de contenu constitutionnel. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2005-35-RE, introduit par la représentation procédurale de Mme Kristina Zarskyte, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 3 novembre 2005, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui confirme l'ordonnance du 31 octobre de la même année, rendue par le batlle de garde. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 30 novembre 2005. Philippe Ardant Président Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat