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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 18-10-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005-32-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2005-32-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 89/2005 (26/10/2005)
Date
18/10/2005

Document original

Affaire 2005-32-RE Numéro d'enregistrement 545-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 18 octobre 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 9 septembre 2005 par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 26 mai 2005 et du 18 juillet de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir tenir pour formé le présent recours d'amparo, d'accorder l'amparo sollicité en déclarant la violation du droit à un procès équitable des requérants et de déclarer la nullité de l'ordonnance du 26 mai 2005 susmentionnée ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 octobre 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Le 28 mai 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui annulait les permis de construire obtenus en son temps par Eland, SA, pour la construction des immeubles els Vilars I et II, et qui ordonnait la démolition de la partie de l'immeuble dépassant 12,50 mètres de hauteur, dès lors que la rue où se trouvent ces immeubles n'a pas, sur toute son étendue, la largeur minimale exigée de 8 mètres. Deuxième Le 8 février 2005, le Commun d'Escaldes-Engordany a formé un incident d'exécution afin que soit déclarée l'impossibilité légale d'exécuter ce jugement, dès lors que le Conseil général, en sa séance du 27 décembre 2004, avait approuvé la déclaration d'utilité publique de l'élargissement de la rue et la nécessité d'occupation des terrains concernés, ce qui permettrait que la rue du lotissement dels Vilars ait la largeur légale exigée. Troisième Le 26 mai 2005, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui déclarait l'impossibilité légale d'exécution du jugement de cette même Chambre, rendu le 28 mai 2003, au motif qu'il était « antiéconomique et juridiquement absurde de démolir ce qui est légalisable, de sorte que la démolition d'un immeuble qui pourrait ensuite être reconstruit légalement dans les mêmes conditions que celles qu'il présente actuellement est injustifiée. » Quatrième La représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a présenté un incident de nullité d'actes de procédure contre cette ordonnance, au motif qu'il y avait eu une violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en conséquence de la motivation erronée de la décision susmentionnée, tant en ce qui concerne l'existence d'une impossibilité légale d'exécution du jugement de 2003 qu'en ce qui concerne la possibilité de légaliser l'immeuble, ainsi qu'à l'égard de l'indemnisation se substituant à l'exécution du jugement. Cinquième Le 18 juillet 2005, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait cet incident de nullité d'actes de procédure, dès lors qu'elle a considéré que l'existence de la violation dénoncée par la représentation procédurale des requérants ne pouvait être observée, et que l'on pouvait constater dans l'acte introductif de l'incident susmentionné une claire intention des requérants de reproduire le débat déjà tranché par l'ordonnance attaquée. Sixième Le 9 septembre 2005, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a formé un recours d'amparo dans lequel elle alléguait que le droit des requérants à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé, dès lors que l'ordonnance du 26 mai 2005, rendue par la Chambre administrative, s'était fondée uniquement sur le jugement du Tribunal constitutionnel du 25 avril 2005, sans prendre en considération les arguments de cette partie, ce qui impliquait une absence de motivation de la décision attaquée. Et elle faisait valoir que le Tribunal supérieur de justice aurait dû examiner l'incident d'exécution dans tous ses aspects, c'est-à-dire les circonstances et observations invoquées par toutes les parties, sans laisser la décision entre les mains du Tribunal constitutionnel, dès lors que ce Tribunal n'est pas compétent pour juger la matière attribuée au Tribunal supérieur de justice. Elle considérait également que « le jugement n'est pas motivé parce que la motivation d'un autre jugement dans une autre affaire, du Tribunal constitutionnel, ne peut constituer une motivation pour traiter d'une matière sur laquelle le Tribunal constitutionnel ne peut se prononcer, dans une décision, en outre, statuant sur une autre cause étrangère à la présente et qui n'a même ni identité de parties ni identité d'objet. » La représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González ajoutait que le droit des requérants à un procès équitable aurait été violé par une absence de motivation quant à l'indemnisation à laquelle ils auraient droit, dès lors que le Tribunal supérieur de justice a renvoyé la détermination de l'indemnisation à la procédure d'expropriation, comme l'avait déclaré le jugement du Tribunal constitutionnel susmentionné. Enfin, cette représentation demandait au Tribunal constitutionnel de bien vouloir tenir pour formé le présent recours d'amparo, d'accorder l'amparo sollicité en déclarant la violation du droit à un procès équitable des requérants et de déclarer la nullité de l'ordonnance du 26 mai 2005 susmentionnée. Septième Le 10 octobre 2005, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait qu'il ressortait de la lecture des décisions faisant l'objet du recours que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice avait répondu de manière raisonnée et fondée en droit à chacune des prétentions des parties. Le Ministère public ajoutait que les « questions exposées par les requérants en amparo débordent le champ exceptionnel et restreint d'application de ce recours, dès lors qu'elles relèvent toutes de la légalité ordinaire, substantielle ou procédurale, dans lesquelles le droit à la juridiction n'est pas en jeu dans sa dimension constitutionnelle » et que ce qu'ils prétendent est de transformer le Tribunal constitutionnel en une troisième instance, ce qui dénature le recours d'amparo. Ainsi, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-32-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Le présent recours d'amparo demande la déclaration de la nullité de l'ordonnance du 26 mai 2005, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en ce qu'elle porterait atteinte au droit à un procès équitable des requérants. Avant l'introduction de la requête d'amparo, l'incident de nullité des actes de procédure obligatoire a été instruit, et il a été rejeté par l'ordonnance du 18 juillet 2005 de la même Chambre administrative. Et, devant la présente juridiction constitutionnelle, il est allégué, à ce stade, que la première des ordonnances citées (il n'est pas fait référence à la seconde) est dépourvue de motivation parce que, grosso modo, sa ratio dicidendi se trouvait dans le jugement du 25 avril 2005 du Tribunal constitutionnel, qui ne pouvait ni ne devait être invoqué en l'espèce, puisqu'il s'agit d'un Tribunal – le Constitutionnel – qui n'est pas compétent pour juger la matière attribuée au Tribunal supérieur de justice (p. 3 de la requête) et parce que ce même Tribunal « a préjugé une question qui ne lui était pas demandée et pour laquelle il n'était pas compétent, car il a tranché une question (l'indemnité de substitution) qui relève de la compétence des juridictions ordinaires et qui n'avait pas encore été débattue dans le cadre de la procédure d'incident d'exécution » (p. 5 de la requête précitée). Il convient donc de dissiper, en premier lieu, une certaine confusion ou obnubilation des requérants : l'article 95 de la Constitution dispose, avec la supériorité de sa force normative, que les jugements du Tribunal constitutionnel lient les pouvoirs publics et les particuliers et le paragraphe deux de l'article 2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, après avoir ajouté au paragraphe précédent qu'ils ont l'autorité de la chose jugée, précise que sa doctrine lie les différents organes de la juridiction ordinaire. Cela implique que ses décisions non seulement peuvent et doivent être invoquées par la juridiction ordinaire, mais aussi que celle-ci y est normativement liée. Et c'est ce que fait clairement l'ordonnance attaquée de la Chambre administraive du Tribunal supérieur de justice : d'une part, elle considère qu'après le jugement du Tribunal constitutionnel, le jugement de condamnation en cours d'exécution a été entravé par un empêchement légal survenu et, d'autre part, que cet empêchement est devenu visible ou a été consacré par le jugement, à son tour, du Tribunal constitutionnel qui déclarait valable l'intégralité de la procédure d'expropriation. Par conséquent, la motivation de l'ordonnance attaquée, existante et évidente (même si elle était erronée, ce qui n'est pas le cas, elle devrait être suffisante aux fins du droit à un procès équitable) est directement imposée par notre ordre constitutionnel. En second lieu, le renvoi que l'ordonnance précitée opère à la procédure d'expropriation est également cohérent avec l'opposition à l'incident d'inexécution formée par les actuels requérants. Comme l'objet de cet incident a été fixé par le demandeur à l'incident, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice renvoie les autres questions, qui doivent être tranchées dans une procédure distincte. Et sur d'autres questions contentieuses accessoires soulevées dans la même procédure et auxquelles la décision a dûment répondu, nous n'avons rien à ajouter, si ce n'est rappeler que ce Tribunal n'a pas une nature de juridiction de cassation. Pour tous ces motifs, et dès lors que la décision du Tribunal supérieur de justice est motivée en droit, qu'il n'existe aucune incohérence dans cette décision et qu'elle est dépourvue de toute apparence d'arbitraire, nous devons conclure que la présente requête d'amparo est dépourvue de contenu constitutionnel et que, par conséquent, elle ne doit pas être déclarée recevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2005-32-RE, introduit par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, contre les ordonnances du 26 mai 2005 et du 14 juillet de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens faute de parties adverses. Troisièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement De publier la présente ordonnance, conformément à l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 18 octobre 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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