Ordonnance du 7-10-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 27-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-27-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 86/2005 (19/10/2005)
- Date
- 07/10/2005
Affaire 2005-27-RE Numéro d'enregistrement 434-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 7 octobre 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er juillet 2005 par la représentation procédurale de la société Megavisión Police, SL, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 14 avril 2005 et contre l'ordonnance du 9 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à la présomption d'innocence et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable son recours d'amparo, de rendre un jugement ordonnant l'annulation des décisions faisant l'objet du recours et de tous leurs effets et de déclarer : « A) annuler et priver d'effet le jugement rendu par VV.II.SS en date du 14 avril de cette année pour violation de l'article 10 de la Constitution d'Andorre en renvoyant à titre principal la procédure jusqu'à la période probatoire de première instance afin de pouvoir administrer conformément au Droit les preuves dont les défauts ont été mis en évidence dans le présent écrit ; B) Subsidiairement, dans l'hypothèse improbable où ladite administration ne serait pas accordée, que la procédure soit renvoyée au moment immédiatement antérieur à la délibération pour la rédaction du jugement de deuxième instance afin de remédier aux défauts dans l'appréciation de la preuve qui ont mis en évidence une violation des droits consacrés à l'article 10 de notre Charte fondamentale et, en conséquence, en rendant une nouvelle décision conforme au petitum que cette représentation procédurale a exposé dans ses conclusions devant ce M.I. Tribunal » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 25 juillet 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédents Premier Le 8 janvier 1999, la société espagnole Megavisión Police, SL, a présenté une demande en nullité des enregistrements de la marque Police n° 28 et 5.664 au nom de la société italienne De Rigo, SPA et en interdiction d'usage de la marque par ladite société italienne. Deuxième Le 20 septembre 2004, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement qui rejetait dans tous ses termes la demande formulée, accueillait la demande reconventionnelle introduite par la société De Rigo, SPA et déclarait « nuls les enregistrements de marque n° 98, 101 et 8125 effectués au nom de MEGAVISION POLICE, SL, à l'égard des produits suivants : montures de lunettes, montures de lentilles pince-nez, lunettes (instruments pour), lunettes (optique), longues-vues et lunettes de soleil, en établissant l'interdiction d'usage en Andorre de la marque « POLICE » par cette dernière, en lui imposant la cessation immédiate de l'activité de distribution, vente, promotion, publicité et commercialisation de lunettes de marque « POLICE » dans le pays. » Troisième La société Megavisión Police, SL, a formé un recours en appel et, le 14 avril 2005, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer le jugement de la Batllia du 20 septembre 2004. Quatrième La représentation procédurale de la société Megavisión Police, SL, a présenté un incident de nullité de la procédure contre ledit jugement du Tribunal supérieur de justice pour violation de l'article 10 de la Constitution, en ce qui concerne le droit à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable et le droit à la défense. Cinquième Le 9 juin 2005, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté ledit incident de nullité de la procédure. Sixième Le 1er juillet 2005, la représentation procédurale de Megavisión Police, SL, a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel dans lequel elle considérait que le jugement de première instance ne prenait en considération aucun élément probatoire, se fondait uniquement sur les dates des enregistrements, le faisait de manière erronée et ignorait totalement le droit des marques. Cette partie conteste également le contenu de l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de la procédure en ce qui concerne sa situation d'absence de défense, puisqu'elle aurait allégué cette situation dans l'écrit de conclusions de première instance et dans celui d'appel. Par conséquent, selon elle, un déséquilibre se serait produit, le principe d'égalité des parties et de défense aurait été méconnu, ainsi que le principe de protection juridictionnelle effective. Elle considère également que le droit à un procès équitable et à une décision fondée en droit a été violé parce que l'aveu en justice de M. Ennio De Rigo Piter et l'expertise comptable complète n'avaient pas pu être réalisés pendant toute la procédure, et que cela aurait conduit le Tribunal supérieur de justice à prendre une décision erronée, ou fondée sur des indices et non sur des raisons juridiques sérieuses. Enfin, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable son recours d'amparo, de rendre un jugement ordonnant l'annulation des décisions faisant l'objet du recours et de tous leurs effets et de déclarer : « A) annuler et priver d'effet le jugement rendu par VV.II.SS en date du 14 avril de cette année pour violation de l'article 10 de la Constitution d'Andorre en renvoyant à titre principal la procédure jusqu'à la période probatoire de première instance afin de pouvoir administrer conformément au Droit les preuves dont les défauts ont été mis en évidence dans le présent écrit ; B) Subsidiairement, dans l'hypothèse improbable où ladite administration ne serait pas accordée, que la procédure soit renvoyée au moment immédiatement antérieur à la délibération pour la rédaction du jugement de deuxième instance afin de remédier aux défauts dans l'appréciation de la preuve qui ont mis en évidence une violation des droits consacrés à l'article 10 de notre Charte fondamentale et, en conséquence, en rendant une nouvelle décision conforme au petitum que cette représentation procédurale a exposé dans ses conclusions devant ce M.I. Tribunal. » Septième Le 25 juillet 2005, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il indiquait que le grief causé par l'absence d'administration des preuves demandées n'avait pas été dûment formulé lors de la phase d'appel, que par conséquent la voie ordinaire n'avait pas été épuisée pour la défense de ce droit et que la voie constitutionnelle ne pouvait être ouverte. De même, il considérait qu'il ressortait de la lecture des décisions faisant l'objet du recours que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait fondé de manière motivée, compréhensible et conforme au droit sa décision de rejeter l'appel et l'incident de nullité de la procédure. Selon l'avis du Ministère public, aucune erreur n'a été commise dans l'appréciation des preuves ; le Tribunal supérieur de justice les a au contraire appréciées dans le cadre de son pouvoir souverain et est parvenu à des conclusions contraires aux prétentions du requérant, sans que son critère d'appréciation puisse être révisé par la voie du recours d'empara constitutionnel. Ainsi, le Ministère public demandait l'irrecevabilité du recours d'empara 2005-27-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier La requérante allègue que le jugement du 14 avril 2005 et l'ordonnance du 9 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, violent le droit à la juridiction, reconnu par l'article 10 de la Constitution, et plus précisément, les droits à la présomption d'innocence et à un procès équitable. La société Megavisión Police, SL, expose ensuite que ces décisions violent également le droit à la défense et le principe du contradictoire. Sans s'arrêter sur le fait que l'invocation de la présomption d'innocence est totalement inappropriée dans une affaire civile, il convient d'examiner si le droit à la défense et le principe du contradictoire ont été respectés et si les décisions du 14 avril 2005 et du 9 juin de la même année, ont été motivées de manière suffisante et sont fondées en droit. Deuxième En ce qui concerne la violation du droit à la défense et du principe du contradictoire, il résulte, comme le soulignent le Tribunal supérieur de justice, dans l'ordonnance du 9 juin 2005 précitée, et le Ministère public, que l'existence d'une absence de défense et d'un défaut de contradictoire n'auraient pas été alléguées au moment où la société demanderesse a formé le recours en appel. Au contraire, il ressort des longues tentatives de démonstration de la requérante dans son recours d'empara que cette partie s'est limitée à contester l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance, et qu'elle n'a pas demandé à ce moment-là une nouvelle recherche de la preuve comme le permettait l'article 73 de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Dans les premières phases de la procédure, il n'est fait aucune allusion à une situation d'absence de défense. La requérante a fondé exclusivement l'argumentation de l'appel sur son désaccord avec les conditions conformément auxquelles l'expert-comptable qu'elle avait désigné avait pu vérifier certains documents comptables ; elle a également contesté la comparution comme témoin de l'administrateur délégué de la société De Rigo SPA, au lieu du représentant légal de cette société et a critiqué la manière dont le Tribunal supérieur de justice a considéré les résultats de l'enquête menée par le notaire, M. Matias Aleix Santuré, dans certains commerces de la Principauté. En définitive, c'est dans l'incident de nullité des actes de procédure que la requérante déclare avoir fait l'objet, dans les instances précédentes, de discrimination et d'inégalité dans l'appréciation des preuves, ce qui l'aurait privée de son droit à la défense et à l'égalité. La prétendue violation de l'article 10 de la Constitution et l'absence de défense n'ont pas été soulevées au cours de la procédure d'appel devant le Tribunal supérieur de justice ; par conséquent, nous devons considérer que la requérante n'a pas épuisé la voie du recours ordinaire pour la défense de ce droit. Ainsi, en ce qui concerne ce premier point, l'argumentation de la société Megavisión Police, SL, est irrecevable. En outre, en tout état de cause, il est évident que l'argumentation de la requérante consiste à contester l'appréciation des preuves admises par le Tribunal supérieur de justice. Or, il ressort d'une jurisprudence constante de notre Tribunal que l'appréciation des preuves relève de manière exclusive de la juridiction ordinaire et ne peut être contestée devant le Tribunal constitutionnel, lequel n'est pas un troisième degré de juridiction. Troisième D'autre part, contrairement aux affirmations de la requérante, les décisions faisant l'objet du recours ne sont pas arbitraires et sont fondées en droit. Il ressort de la lecture du jugement du 14 avril 2005, de manière incontestable, que le Tribunal supérieur de justice a longuement motivé sa décision et a répondu de manière précise aux arguments présentés par la société Megavisión Police, SL. De même, l'ordonnance rendue le 9 juin 2005 relativement à l'incident de nullité des actes de procédure reprend sur certains points les motifs qui fondent sa décision antérieure et en souligne le caractère extrêmement développé. Les exigences découlant de l'article 10 de la Constitution ont donc été respectées. Par conséquent, le recours d'empara présenté par la société requérante est dépourvu de contenu constitutionnel et il convient de déclarer son irrecevabilité. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Déclarer irrecevable le recours d'empara 2005-27-RE, formé par la représentation procédurale de la société Megavisión Police, SL, contre le jugement du 14 avril 2005 et contre l'ordonnance du 9 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 7 octobre 2005. Philippe Ardant Président Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat