Ordonnance du 7-10-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 21-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-21-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 86/2005 (19/10/2005)
- Date
- 07/10/2005
Affaire 2005-21-RE Numéro d'enregistrement 292-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 7 octobre 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 septembre 2005 par la représentation procédurale de M. Artur Garcia Pla, par laquelle celle-ci demande une clarification du jugement de ce Tribunal du 7 septembre de cette année rendu dans l'affaire 2005-21-RE ; Vu la Constitution ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment l'article 39 ; Vu le jugement du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédent unique Dans sa requête, la représentation procédurale du requérant considère que le jugement susmentionné tranche la première des questions soulevées et déclare qu'il y a eu violation du droit à la juridiction sous l'aspect du droit à un procès d'une durée raisonnable. En revanche, en ce qui concerne le second moyen, le jugement indique qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur celui-ci. Comme cela n'est ni expliqué ni justifié dans le jugement, cette partie invoque un lapsus ou une erreur de transcription, sinon « nous serions en présence d'un cas d'incongruence car le jugement doit répondre à toutes les questions soulevées. » Enfin, la requête demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision clarifiant le jugement du 7 septembre 2005. Fondement juridique unique Par jugement du 7 septembre 2005, le Tribunal constitutionnel a fait droit au recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de M. Artur Garcia Pla et a déclaré qu'il y avait eu violation du droit à la juridiction sous l'aspect du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Les alinéas premier et deuxième de l'article 39 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel disposent que les jugements rendus par le Tribunal ont un caractère définitif et ne sont pas susceptibles de recours. Par conséquent, la requête présentée par le requérant, par laquelle il sollicite une clarification du jugement susmentionné, n'est pas recevable, car ce qui y est demandé n'est pas la rectification d'une erreur matérielle. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer que le recours en clarification contre le jugement du 7 septembre 2005 du Tribunal constitutionnel n'est pas recevable. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 7 octobre 2005. Philippe Ardant Président Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat