Ordonnance du 7-10-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 30-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-30-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 86/2005 (19/10/2005)
- Date
- 07/10/2005
Affaire 2005-30-RE Numéro d'enregistrement 485-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 7 octobre 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 29 juillet 2005 par la représentation procédurale de M. Marcel Albós Riba, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 23 avril 2003, rendu par le Tribunal des Batlles, contre le jugement du 26 mai 2005 et contre l'ordonnance du 18 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la présomption d'innocence, du droit à la juridiction, du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité en déclarant violés les droits invoqués, d'annuler les décisions judiciaires faisant l'objet du recours et de déclarer « le droit de monsieur Marcel Albós d'obtenir une indemnisation incluant tous les postes et montants décrits dans le corps du présent écrit » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 15 septembre 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier M. Marcel Albós Riba a demandé devant la juridiction ordinaire une indemnisation au Commun d'Escaldes-Engordany et au Gouvernement pour les dommages et préjudices subis du fait de l'annulation des autorisations de construire que ces Administrations avaient accordées afin de procéder à l'achèvement d'un bâtiment qu'il avait acquis. Ces autorisations ont été déclarées contraires au droit par le jugement du 13 juillet 2001 du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Le 23 avril 2003, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement qui accueillait en partie la demande de M. Marcel Albós Riba et, considérant qu'il y avait faute du demandeur, condamnait les défendeurs au paiement de cinquante pour cent des dépenses de construction de l'immeuble considérées comme établies, ainsi qu'au paiement de la moitié du coût de la démolition des ouvrages réalisés illégalement. Troisième M. Marcel Albós Riba et le Gouvernement ont formé chacun un recours en appel, et le 26 mai 2005, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours en appel du Gouvernement et a partiellement accueilli le recours de M. Marcel Albós Riba, au motif que « l'indemnisation due à l'agent devait inclure, outre les postes que précise ce jugement, la moitié de la différence de valeur existant entre le prix d'acquisition de l'immeuble et la valeur du terrain qui sera déterminée lors de la phase d'exécution du jugement, en fonction de sa constructibilité actuelle. » Quatrième Tant le Gouvernement que la représentation procédurale du demandeur ont présenté un incident de nullité de la procédure contre ledit jugement. Le second, plus précisément, au motif que cette décision était entachée d'incongruité par omission, d'un raisonnement erroné et violait la présomption d'innocence du demandeur. Cinquième Le 18 juillet 2005, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté les deux incidents de nullité de la procédure présentés. Sixième Le 29 juillet 2005, la représentation procédurale de M. Marcel Albós Riba a formé un recours d'amparo contre le jugement du Tribunal des Batlles et contre les décisions du Tribunal supérieur de justice rendues dans cette affaire, au motif qu'elles violent les droits à la présomption d'innocence, à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable. Cette partie considère en premier lieu qu'« il n'est pas logique de déterminer que les administrations défenderesses doivent payer une indemnisation fondée sur l'utilisation du terrain (...), et d'omettre de se prononcer sur le coût de la démolition de l'actuel bâtiment, qui est totalement inutilisable et constitue un obstacle à l'utilisation du terrain. Cela constituerait une incongruité pour motivation illogique, contraire au droit à la juridiction et à une décision fondée en Droit prévus à l'article 10.1 de la Constitution. » De même, elle considère que, du fait que les tribunaux ordinaires attribuent une part de la faute au requérant, sans une activité probatoire minimale, il a été porté atteinte au principe de la présomption d'innocence administrative, reconnue par la doctrine même du Tribunal constitutionnel « ou, à tout le moins, au droit à la juridiction et/ou à une décision fondée en droit, de l'article 10.1 de la Constitution, pour défaut de logique dans l'argumentation. » Cette partie affirme également que l'interprétation effectuée par le juge ordinaire en ce qui concerne les intérêts des sommes, les dépenses des procès antérieurs, le lucrum cessans, les travaux de fermeture du bâtiment, les honoraires d'architecte et l'assurance de l'immeuble, viole le droit à la juridiction et à une décision fondée en droit parce qu'elle statue à l'encontre du système des sources juridiques, du principe de légalité et/ou parce qu'elle décide de manière déraisonnable, incomplète ou illogique. Enfin, la représentation procédurale du requérant demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité en déclarant violés les droits invoqués, d'annuler les décisions judiciaires faisant l'objet du recours et de déclarer « le droit de monsieur Marcel Albós d'obtenir une indemnisation incluant tous les postes et montants décrits dans le corps du présent écrit. » Septième Le 15 septembre 2005, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il affirmait, après avoir examiné point par point les griefs du requérant et les réponses de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, qu'une réponse motivée, compréhensible et conforme au droit avait été apportée à chacune des prétentions formulées par le requérant en amparo, bien que, sur certains aspects, dans un sens contraire à ses prétentions. « Le fait que la Chambre administrative du Très Illustre Tribunal supérieur de justice n'ait pas fait droit aux argumentations et observations exposées par l'actuel requérant en amparo n'entraîne en aucun cas la violation des droits constitutionnels prévus à l'article 10 de notre Constitution. » Ainsi, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-30-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Réitérant une fois de plus sa doctrine constante, le Tribunal constitutionnel considère que l'admission et l'appréciation de la preuve relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire, pour autant qu'elles répondent à des critères suffisamment motivés et fondés, comme c'est le cas en l'espèce. Procéder autrement reviendrait à transformer l'empara, qui est un instrument extraordinaire destiné à la protection spécifique des valeurs constitutionnelles, en une troisième instance chargée de réviser chacun des critères du juge ordinaire avec lesquels, par définition et aussi fondés et motivés qu'ils soient, il est logique que la partie déboutée soit en désaccord. La combinaison par laquelle on prend au pied de la lettre le contenu de l'article 10 de la Constitution et l'on utilise arbitrairement des catégories doctrinales afin de contester chacun des raisonnements des décisions juridictionnelles contre lesquelles l'empara est sollicité, et que l'on prétend en réalité réviser, ne change en rien la situation. Le défaut de réponse à conclusions n'a rien à voir avec le renvoi à la phase d'exécution du jugement, qui constitue la simple application de la réglementation procédurale en vigueur ; de même, le concours de fautes au moment d'établir une responsabilité civile ou administrative n'a aucun lien avec la présomption d'innocence formulée en relation avec la procédure pénale, mais avec des faits notoires du procès raisonnablement appréciés par le juge ; de même encore, le désaccord du requérant avec le jugement, qui ne lui donne pas gain de cause, n'équivaut pas à un défaut de motivation et de caractère raisonnable de celui-ci. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2005-30-RE, formé par la représentation procédurale de M. Marcel Albós Riba, contre le jugement du 23 avril 2003, rendu par le Tribunal des Batlles, contre le jugement du 26 mai 2005 et contre l'ordonnance du 18 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens, faute de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 7 octobre 2005. Philippe Ardant Président Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat