Jugement du 7-9-2005 du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 2005-21-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2005-21-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 77/2005 (21/09/2005)
- Date
- 07/09/2005
Affaire 2005-21-RE Numéro d'enregistrement 292-2005. Recours d'amparo Jugement du 7 septembre 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 26 avril 2005, par la représentation procédurale de M. Artur Garcia Pla, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 21 novembre 2003 et du 29 mars 2005, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le recours d'amparo et de rendre un jugement : « A/ Déclarant qu'au cours de la procédure d'enquête préliminaire n° 119- 3/01 et des recours d'appel et en nullité successifs, le droit de mon mandant à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, a été violé. B/ Déclarant que l'Ordonnance de la Batllia en date du 19 juillet 2002, notifiée le 3 septembre 2002, viole le droit de mon mandant à la juridiction consacré à l'article 10.1 de la Constitution ; et, en conséquence, déclarant la nullité de cette Ordonnance (et de celles du Président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui l'ont confirmée) et ordonnant que soient accomplis les actes d'instruction que la Batllia estimera opportuns en relation avec la plainte avec constitution de partie civile formée par mon mandant en date du 19 février 2001 et, ceux-ci accomplis, que la Batllia statue dans l'un des sens prévus à l'article 42 du Code de procédure pénale » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 23 mai 2005 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 juillet 2005, qui a déclaré recevable le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Artur Garcia Pla ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 juillet 2005, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la représentation procédurale du requérant et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 19 février 2001, M. Artur Garcia Pla a formé une plainte avec constitution de partie civile contre Mme Justa Pla Figueras pour le délit majeur de disposition de fonds ou de biens sociaux à son propre profit ou au profit de tiers. Deuxième Le 23 février 2001, la Batllia a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. Après s'être enquise verbalement à plusieurs reprises de l'état de la procédure et en l'absence de toute trace d'activité de la part de la Batllia, la représentation procédurale de M. Artur Garcia Pla a demandé, par écrits du 25 octobre 2001, du 13 mai 2002 et du 11 juillet 2002, l'accomplissement des actes de l'enquête préliminaire. Troisième Le 3 septembre 2002, la Batllia a notifié au requérant une ordonnance datée du 19 juillet 2002, qui déclarait irrecevable ladite plainte et prononçait le classement de l'enquête préliminaire. Quatrième Le 5 septembre 2002, la représentation procédurale de M. Artur Garcia Pla a interjeté appel contre ladite ordonnance de la Batllia, et le 2 décembre 2003, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui a notifié une ordonnance de son président du 21 novembre de la même année, qui rejetait son appel. Cinquième Le 17 décembre 2003, cette partie a introduit un incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance dudit président, au motif que le droit à la juridiction, le droit à un procès équitable et le droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. Sixième Le 29 mars 2005, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance, notifiée à la partie le 6 avril de la même année, par laquelle il rejetait l'incident de nullité des actes de procédure. Septième Le 26 avril 2005, la représentation procédurale de M. Artur Garcia Pla a formé un recours d'amparo dans lequel elle considérait, en premier lieu, que le droit à un procès d'une durée raisonnable avait été violé, dès lors que, pour prononcer la décision de classement de la procédure, la Batllia a mis 19 mois, que 15 mois ont dû s'écouler pour statuer sur l'appel et que 16 mois se sont écoulés pour statuer sur l'incident de nullité des actes de procédure. Cette partie souligne, ainsi qu'il ressort du dossier de l'affaire, qu'elle a dû insister à chaque phase pour que les organes juridictionnels statuent sur ses recours et que ces organes n'ont pas respecté les délais que la loi leur impose. En conclusion, cette partie considère que « l'ensemble du procès a subi un retard injustifiable (ni la matière ni d'éventuels incidents de procédure ne peuvent justifier les retards successifs) et, par conséquent, nous pouvons affirmer que le critère de "caractère raisonnable" du procès fixé par la Constitution a été largement dépassé. » En second lieu, la partie requérante allègue que le droit à la juridiction a été violé dans son volet du procès équitable, parce que « le Batlle, dans un premier temps, a décidé que les faits pouvaient être constitutifs d'un délit et, pour cette raison, a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire et, ultérieurement (après que cette partie eut insisté à plusieurs reprises), sans aucun fait nouveau, a considéré que les faits n'étaient pas constitutifs d'un délit et, par conséquent, a ordonné le classement. » Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation desdits droits, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner « que soient accomplis les actes d'instruction que la Batllia estimera opportuns en relation avec la plainte avec constitution de partie civile formée par mon mandant en date du 19 février 2001 et, ceux-ci accomplis, que la Batllia statue dans l'un des sens prévus à l'article 42 du Code de procédure pénale. » Huitième Le 23 mai 2005, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait qu'il n'y avait pas eu de violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable, parce que le « fait que le Batlle instructeur ait antérieurement ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire n'impliquait nullement la recevabilité de la plainte, mais traduisait son doute quant au caractère délictueux des faits qui en faisaient l'objet ». Le batlle a demandé au Ministère public de se prononcer sur ce point, et le Ministère public lui a répondu que c'était à lui-même, conformément à l'article 39 du Code de procédure pénale, qu'il appartenait de se prononcer sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la plainte. Pour conclure sur ce point, le Ministère public considère que l'ordonnance du 3 septembre 2002 qui déclarait la plainte irrecevable au motif que les faits qui en faisaient l'objet ne sont pas incriminés par le Code pénal est dûment motivée et conforme au droit. En ce qui concerne l'atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, le Ministère public déclare que l'affaire à juger ne présentait aucune complexité juridique particulière, que la conduite du requérant a été à tout moment correcte et que, en revanche, la conduite des organes juridictionnels fait apparaître un retard qui ne trouve aucune justification. Par conséquent, il y a lieu de conclure que cette procédure a eu une durée excessive qui a entraîné la violation alléguée. Ainsi donc, le Ministère public demandait l'admission du recours d'amparo 2005-21-RE et la déclaration de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Neuvième Le 19 juillet 2005, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare répondre aux points en désaccord avec le rapport du Ministère public, concrètement en ce qui concerne la violation du droit à la juridiction dans son volet du procès équitable. En effet, cette partie analyse les articles 39, 40, 41 et 42 du Code de procédure pénale et en donne son interprétation, conformément à laquelle le fait d'ordonner l'instruction de diligences préliminaires implique nécessairement l'admission de la plainte. Par conséquent, étant donné que, par la suite, le classement de la plainte a été ordonné sans qu'aucune diligence ait été accomplie et sans l'intervention d'aucun élément nouveau, cette partie considère qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès équitable et demande à nouveau que le Tribunal constitutionnel rende un jugement dans le sens sollicité dans le mémoire de recours d'amparo. Dixième Le 2 septembre 2005, le Ministère public et la représentation procédurale du requérant, respectivement, ont présenté des mémoires de conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Le 19 février 2001, M. Artur Garcia Pla a déposé une plainte pénale contre Mme Justa Pla Figueras pour le délit majeur de disposition de fonds ou de biens sociaux à son propre profit ou au profit de tiers. Le 23 février 2001, la Batllia a décidé d'instruire des diligences préliminaires, instruction qui, conformément à l'article 42 du Code de procédure pénale, doit être menée de manière abrégée, précise et avec célérité. Le 19 juillet 2002, plus d'un an après la décision d'instruction, le batlle a rendu une ordonnance qui décidait de ne pas admettre ladite plainte et ordonnait le classement des diligences préliminaires, sans – semblerait-il – en avoir accompli aucune. Le 5 septembre 2002, la représentation procédurale de M. Artur Garcia Pla a interjeté un recours en appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contre ladite ordonnance de la Batllia. Conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dispose d'un délai maximal de vingt jours pour se prononcer. En fait, il ne l'a fait que le 21 novembre 2002, c'est-à-dire seize mois après l'introduction du mémoire d'appel. Le 17 décembre 2003, M. Artur Garcia Pla a soulevé un incident de nullité de la procédure contre l'ordonnance dudit président, qui ne l'a rejeté que le 29 mars 2005. Le 26 avril 2005, dans le délai de quinze jours ouvrables établi à l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la représentation procédurale de M. Artur Garcia Pla a présenté un recours d'amparo pour violation de l'article 10 de la Constitution, par lequel il considère avoir été victime d'une violation du droit à un procès équitable et du droit à un procès d'une durée raisonnable. Dans son rapport, le Ministère public rappelle la jurisprudence constante de ce Tribunal, ainsi que celle du Tribunal des droits de l'homme, conformément à laquelle la durée d'une procédure « doit être mesurée selon des critères généraux qui, en s'adaptant à la particularité du cas concret, doivent permettre d'obtenir ce jugement de "caractère raisonnable" que la Constitution exige et doivent pouvoir déterminer s'il s'est produit un retard non justifiable dans le traitement correspondant de la cause ». (Causes 2000-17-RE et 2004-9-RE). En l'espèce, le Tribunal constitutionnel constate que la cause qui devait être jugée ne présentait aucune complexité juridique, que le requérant a multiplié les démarches afin d'obtenir une décision de la part des organes judiciaires compétents et que la durée totale de la procédure, depuis l'origine jusqu'à l'obtention d'une décision finale, a dépassé la durée de quatre ans sans qu'aucune diligence ait été accomplie et sans que, hormis la décision de non-admission de la plainte du 19 juillet 2002, aucune décision ait été rendue. Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres points du recours, en application des critères que nous venons de rappeler, nous devons conclure que la durée totale de la procédure a été excessive et que l'article 10 de la Constitution a été violé. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Faire droit au recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de M. Artur Garcia Pla. Deuxièmement Déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Troisièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Artur Garcia Pla, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2005. Philippe Ardant Président Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat