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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 7-9-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 25-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2005-25-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 77/2005 (21/09/2005)
Date
07/09/2005

Document original

Affaire 2005-25-RE Numéro d'enregistrement 412-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 15 juin 2005 par la représentation procédurale de l'Union syndicale d'Andorre (USDA), par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 24 février 2005 et contre l'ordonnance du 26 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de reconnaître à l'USDA et à son affiliée, Mme Sílvia Ferrer Ghiringhelli, l'atteinte aux droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « en renvoyant la procédure devant le Tribunal de première instance, afin qu'il se déclare compétent et se prononce sur toutes et chacune des prétentions formulées par cette partie et faisant l'objet de la procédure judiciaire. Ou, à titre subsidiaire, que soit annulé uniquement le Jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Chambre administrative, au moment de rendre le jugement, afin qu'elle assume la compétence de la juridiction administrative et se prononce sur tous les points faisant l'objet du recours et de la demande de cette partie » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 juillet 2005 ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 13 mars 2003, l'Union syndicale d'Andorre (USDA) a formé, au nom et pour le compte de son affiliée, Mme Sílvia Ferrer Ghiringhelli, un recours gracieux contre les décisions adoptées par le Ministère de la Santé consistant en la destitution de Mme Ferrer de son poste de responsable du Département d'hygiène alimentaire et en sa mutation d'office au Laboratoire central de santé publique. Le Gouvernement a rejeté ce recours gracieux le 30 avril 2003. Deuxième Le 27 mai 2003, la représentation procédurale de l'USDA a introduit une demande devant la Section administrative du Tribunal des Batlles contre le rejet du Gouvernement, par laquelle elle demandait la réintégration de Mme Sílvia Ferrer Ghiringhelli dans ses fonctions de responsable du Département d'hygiène alimentaire, avec un niveau XII, ou à titre subsidiaire un niveau XI. Le 18 mai 2004, la Section administrative du Tribunal des Batlles a considéré qu'elle n'était compétente pour apprécier la relation de travail entre Mme Ferrer et le Gouvernement qu'à compter de l'entrée en vigueur de la Loi de la fonction publique, étant donné qu'auparavant la demanderesse avait entretenu avec l'Administration une relation contractuelle de nature privée, a rejeté la demande et a déclaré que la décision du Gouvernement était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'action administrative. Troisième La représentation procédurale de l'USDA a interjeté un appel dans lequel elle dénonçait l'incohérence dans laquelle tombait le jugement attaqué en se déclarant seulement partiellement compétent pour connaître de la carrière professionnelle de Mme Ferrer. Le 24 février 2005, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel et a confirmé le jugement du Tribunal des Batlles susmentionné. Quatrième La représentation procédurale de l'USDA a soulevé un incident de nullité de procédure contre le jugement du 24 février 2005 du Tribunal supérieur de justice, au motif que le jugement attaqué avait violé le droit à la juridiction et le droit à un procès régulier, du fait qu'il n'avait pas rendu une décision motivée ni fondée en droit et qu'il ne s'était pas prononcé sur les termes qui lui étaient soumis. Cinquième Le 26 mai 2005, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité au motif que la demanderesse se bornait à reprendre les arguments avancés lors des instances antérieures et qui avaient été examinés et rejetés par le Tribunal des Batlles et par le Tribunal supérieur de justice. Par conséquent, elle n'avait été privée d'aucun de ses droits fondamentaux. Sixième Le 15 juin 2005, la représentation procédurale de l'USDA a formé un recours d'amparo pour violation du droit à la juridiction et du droit à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête, la partie requérante allègue que la Chambre administrative avait violé le droit à un procès régulier de son affiliée parce qu'elle n'avait pas motivé ni fondé en droit ses décisions, ni répondu aux demandes formulées, « En un seul alinéa de 17 lignes, le Tribunal supérieur tranche (ou plutôt ne tranche pas) la question objet du litige qu'il lui était demandé de réexaminer, se bornant à confirmer le Jugement de première instance », et que, par conséquent, le droit d'obtenir une décision des tribunaux sur toutes les questions soulevées lui avait été refusé. Elle déclare également que la juridiction administrative l'avait laissée dans une situation de totale absence de défense en se déclarant partiellement incompétente, étant donné que « les tribunaux administratifs savent parfaitement que ma mandante ne peut pas saisir les tribunaux civils à ce stade. Ils sont donc conscients que, s'ils ne "jugent" pas eux-mêmes les demandes de Mme Ferrer, personne ne le fera, la laissant ainsi sans droit à une décision judiciaire. (...) On refuse à Mme Ferrer le droit qu'elle a à ce qu'un Tribunal examine sa carrière professionnelle, développée au sein de l'administration publique, et à ce que soient constatés la dégradation professionnelle et le harcèlement moral auxquels elle a été soumise. » Enfin, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de reconnaître à l'USDA et à son affiliée, Mme Sílvia Ferrer Ghiringhelli, l'atteinte aux droits susmentionnés, et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « en renvoyant la procédure devant le Tribunal de première instance, afin qu'il se déclare compétent et se prononce sur toutes et chacune des prétentions formulées par cette partie et faisant l'objet de la procédure judiciaire. Ou, à titre subsidiaire, que soit annulé uniquement le Jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Chambre administrative, au moment de rendre le jugement, afin qu'elle assume la compétence de la juridiction administrative et se prononce sur tous les points faisant l'objet du recours et de la demande de cette partie. » Septième Le 8 juillet 2005, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que la requérante en amparo prétendait, sous couvert d'une prétendue allégation d'atteinte au droit fondamental à la juridiction, obtenir du Tribunal constitutionnel qu'il révise l'interprétation et l'application du droit. Et il rappelait que le recours d'empara n'est ni un recours en cassation ni un troisième degré de juridiction, mais un instrument procédural extraordinaire destiné à la protection des droits fondamentaux. Le Ministère public déclarait que « Le Jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur faisant l'objet du présent recours, en confirmant le Jugement de la Section administrative du Tribunal des Batlles, apporte une réponse suffisamment motivée et fondée en droit aux prétentions faisant l'objet de la demande de l'actuelle requérante, sans qu'il soit possible de relever un quelconque défaut de cohérence dans celui-ci, bien que la réponse judiciaire aille dans le sens contraire aux prétentions de la requérante en empara ». Et il ajoutait que le droit à la juridiction n'emporte pas le droit d'obtenir une décision favorable aux prétentions du demandeur, mais seulement le droit à ce qu'il soit rendu une décision fondée en droit et non arbitraire sur les prétentions formulées. Ainsi, le Ministère public demandait que le recours d'empara 2005-25-RE soit déclaré irrecevable pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Le présent Tribunal a fréquemment souligné que l'interprétation et l'application des lois relèvent de la juridiction ordinaire et que le recours d'empara constitutionnel n'est ni un recours en cassation, ni un troisième degré de juridiction contre les décisions des juridictions inférieures. Le recours d'empara est un instrument extraordinaire de procédure destiné à la protection des droits fondamentaux. Quelle que soit l'opinion de la représentation procédurale de la requérante, le présent Tribunal constate que la décision de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en confirmant le jugement de la Section administrative du Tribunal des Batlles, a répondu de manière motivée et fondée à ses prétentions, sans que l'on puisse considérer qu'il y ait eu incohérence dans le raisonnement du Tribunal supérieur de justice. La jurisprudence constante du présent Tribunal affirme que le droit à la juridiction n'emporte pas le droit d'obtenir une décision favorable aux prétentions du requérant, mais celui d'obtenir une décision fondée en droit et non arbitraire. Il ressort de la lecture des décisions du Tribunal supérieur de justice que cet organe a analysé toutes les prétentions soulevées par la représentation procédurale de la requérante et, d'autre part, au fondement juridique deuxième, en déclarant que « En ce qui concerne l'objet du procès, les dispositions du jugement frappé d'appel doivent être confirmées, car dans le domaine propre à cette Juridiction celui-ci est limité à l'examen de la légalité des actes administratifs intervenus dans le cadre de la relation statutaire qui lie actuellement l'intéressée à l'Administration générale, étant donné qu'il n'appartient pas à cette Juridiction de trancher les litiges survenus dans le déroulement d'une relation de travail, comme le détermine déjà l'article 65 du Code de l'Administration », lui a apporté une réponse cohérente et précise. Dans ces conditions, le Tribunal constitutionnel décide que, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité du recours 2005-25-RE pour défaut de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2005-25-RE, formé par la représentation procédurale de l'Unió Sindical d'Andorra (USDA), contre le jugement du 14 janvier 2005 et l'ordonnance du 17 mars de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de l'Unió Sindical d'Andorra (USDA), au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 7 septembre 2005. Philippe Ardant Président Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat

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