MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 13-7-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 24-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2005-24-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 63/2005 (27/07/2005)
Date
13/07/2005

Document original

Affaire 2005-24-RE Numéro d'enregistrement 370-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 13 juillet 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 26 mai 2005 par le représentant procédural de Mme Marta Ambor Moreno, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre les jugements du 10 janvier et du 17 mars 2005 et contre l'ordonnance du 19 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la défense, à la juridiction, à un procès régulier, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer violés les droits susmentionnés et nulles les décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours, et que « soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 juin 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Mme Marta Ambor Moreno a introduit une demande en paiement d'une somme d'argent contre M. Miquel Fernández Vega, alléguant qu'ils étaient convenus verbalement de la constitution d'une entreprise de construction et que chaque partie aurait une participation de 50% aux bénéfices et aux pertes de cette société. Deuxième Par jugement du 18 mai 2004, la Section civile du Tribunal des Batlles a rejeté dans tous ses termes la demande présentée par Mme Marta Ambor Moreno. Troisième Mme Marta Ambor Moreno a interjeté appel de cette décision et, le 10 janvier 2005, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé d'infirmer le jugement du Tribunal des Batlles, de faire droit en partie à sa demande et de condamner M. Miquel Fernández Vega au paiement de 7.055,00 euros. Quatrième Le 12 janvier 2005, Mme Marta Ambor Moreno a présenté un recours en rectification devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice au motif qu'elle considérait que la Chambre civile s'était trompée dans le calcul des 10% des bénéfices correspondants. Selon cette partie, le montant que le défendeur devait payer aurait dû s'élever à 13.905,385 euros au lieu des 7.055,00 euros fixés par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Cinquième Le 13 janvier 2005, Mme Marta Ambor Moreno a également soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement susmentionné, car elle a considéré qu'aurait été violé « le droit dont dispose le juge d'interpréter les normes qui se trouvent dans le système de hiérarchie des sources du droit andorran » et que, par conséquent, auraient été violés l'article 10 de la Constitution et l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sixième Le 17 mars 2005, dans un même jugement, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté tant l'incident de nullité de la procédure que le recours en rectification susmentionnés. Septième Le 30 mars 2005, le représentant procédural de Mme Marta Ambor Moreno a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement du 17 mars précité en ce qui concerne la décision sur le recours en rectification, car il considérait que l'article 10 de la Constitution et l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étaient violés Huitième Par ordonnance du 19 mai 2005, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de la procédure. Neuvième Le 26 mai 2005, le représentant procédural de Mme Marta Ambor Moreno a formé un recours d'amparo contre les décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rendues dans cette affaire, pour violation des droits à la défense, à la juridiction, à un procès régulier, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie estime que son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement a été violé, car, au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, une erreur de calcul a été commise qui ne peut en aucune manière être justifiée. De même, son droit à un tribunal impartial et indépendant a été violé, car le jugement faisant l'objet du recours, « mû par un sens erroné et faux de ce qui est juste et correct, a largement dépassé ce qu'il pouvait de manière responsable et légale décider ». Cette partie considère également que son droit à la défense a été violé dans la mesure où « cette défense a été placée dans une situation d'inégalité des armes procédurales par rapport au représentant procédural de monsieur FERNÀNDEZ, puisque, sans aucun type de raisonnement arithmétique, son incident de nullité de la procédure a été rejeté ». La requérante allègue également que les décisions faisant l'objet du recours sont arbitraires car, sans aucune logique, on n'a pas voulu reconnaître l'erreur de calcul commise. Enfin, le représentant procédural de la requérante demande au Tribunal constitutionnel de déclarer violés les droits susmentionnés et nulles les décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours, et que « soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite. » Dixième Le 21 juin 2005, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il réitérait que l'interprétation et l'application des normes, ainsi que l'appréciation de la preuve, relèvent de la juridiction ordinaire et que le recours d'amparo n'est pas un recours en cassation ni un troisième degré de juridiction contre les décisions judiciaires susceptible de se substituer à la fonction des tribunaux ordinaires, mais un instrument procédural extraordinaire destiné à la protection des droits fondamentaux, et il ajoutait que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait motivé de manière raisonnée, compréhensible et conforme au droit sa décision de faire droit en partie à l'appel ainsi que la détermination et la quantification des bénéfices qui revenaient à la requérante. Ainsi, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-24-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Comme il a été indiqué dans les antécédents, la requérante déclare que le Tribunal supérieur de justice a décidé, dans son jugement faisant partiellement droit au recours en appel, de lui attribuer 10% des bénéfices discutés dans le litige. Elle allègue également que le montant concret de 7.055,00 euros que le Tribunal supérieur de justice lui a octroyé, en tant qu'équivalent de ces 10%, était un montant erroné résultant d'un mauvais calcul arithmétique ; selon elle, ce montant aurait dû s'élever à 13.905,385 euros. Cette erreur ou absence de calcul correct n'a pas été corrigée par les décisions ultérieures de l'organe judiciaire susmentionné lorsqu'il a répondu tant au recours en rectification qu'à l'incident de nullité de la procédure. Selon l'appréciation de la requérante, cela a entraîné une atteinte au droit à ce que la cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi et, en définitive, au droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. À la dénonciation de cette atteinte, la requérante ajoute en outre une série d'affirmations par lesquelles elle tente de renforcer sa position et que, comme elles sont particulièrement frappantes, nous résumons dans leur formulation textuelle : « De l'ensemble des éléments figurant au dossier, il peut être conclu qu'il n'existe aucun raisonnement sensé qui justifie que les 10 pour cent des bénéfices de la société » ; « Certes, le jugement de la Chambre civile du TSJA tombe dans un raisonnement erroné et arbitraire » ; « le raisonnement des décisions judiciaires ne sont pas suffisamment sérieuses pour justifier l'erreur de calcul » ; « les conclusions (...) sont tout à fait déraisonnables et injustifiées » ; « la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ne pouvait tirer des conclusions défavorables à la demande de rectification formulée par la représentation procédurale de Madame AMBOR que sur la base de constatations rhétoriques, résiduelles, partielles et sans ou avec peu d'intérêt par rapport à la question qui leur était posée » ; « l'action professionnelle de la Chambre civile fasse naître des doutes raisonnables chez notre cliente quant à l'absence, de la part des membres du tribunal et en particulier du rapporteur du jugement, de tout type de préjugés ou de partialités dans l'exercice de leur tâche professionnelle » ; « Les décisions judiciaires de la Chambre civile du TSJA sont également entachées d'arbitraire puisque le terme arbitraire, dans n'importe quel dictionnaire, est défini comme un acte contraire au sens commun, à la justice, à la raison, à la logique et dicté par simple caprice » ; « ce qu'a fait le jugement, c'est, avec un raisonnement qui excède de façon évidente les limites de la logique, du sens commun et de l'intime conviction. » Ces excès verbaux évidents ne sont accompagnés, en revanche, ni par la réalité juridique qui se dégage du texte des décisions faisant l'objet du recours ni par une motivation constitutionnelle adéquate. En ce qui concerne les jugements faisant l'objet du recours, nous devons tenir compte du fait que le raisonnement du jugement qui fait partiellement droit au recours en appel (contre le jugement qui avait rejeté toutes les prétentions de l'appelante en première instance), en six longs fondements juridiques, vise spécifiquement à analyser s'il existait ou non une relation sociétaire entre les parties à la procédure ; ensuite, il considère que les bénéfices ne peuvent pas être répartis en parts égales ; et, enfin, se fondant sur des principes d'équité, il estime que l'appelante ne peut percevoir plus de 10% de ces bénéfices (« ne peut dépasser quelque 10% », fondement de droit VI) ; et, sans effectuer aucun calcul exprès, il attribue finalement le montant de 7.055,00 euros susmentionné. Nous devons tenir compte du fait que la décision sur le fond et la fixation du montant concret ont été adoptées sur la base de simples critères approximatifs d'équité, dans lesquels ce Tribunal constitutionnel ne peut entrer, et que sont invoqués par analogie, pour les fonder, des textes spécifiques de droit andorran et de la doctrine juridique (fondement de droit III du jugement du 17 mars 2005). D'autre part, le Tribunal supérieur de justice ne fait jamais aucune allusion à la question de savoir s'il a bien ou mal effectué le calcul allégué par la requérante. Au contraire, il considère qu'il a accompli sa fonction de fixer ce montant et aucun autre ; et, comme sa décision est définitive et revêt l'autorité de la chose jugée, et qu'il la considère en outre claire et parfaitement intelligible, il estime que le recours en rectification n'est pas pertinent (fondement de droit IV du même jugement). Quant à l'incident de nullité de la procédure, le Tribunal supérieur de justice, estimant que le jugement d'appel contenait une réponse à toutes les prétentions soulevées dans le recours initial, décide par conséquent qu'il ne peut être fait droit à cet incident. En ce qui concerne la motivation constitutionnelle, il convient de relever deux questions : la première concerne la fonction de contrôle de ce Tribunal ; et la seconde, le contenu essentiel du droit à la juridiction. La requête examinée ne fait aucune allusion à l'une ou l'autre, hormis les affirmations transcrites ci-dessus. C'est pourquoi, sur le premier aspect, nous devons affirmer que le Tribunal constitutionnel n'a pas, bien entendu, pour mission de corriger quelque chose qui ne figure pas dans les décisions judiciaires et, en l'espèce, la seule chose dont nous pouvons tenir compte est que le jugement attaqué fixe uniquement un montant déterminé et un critère approximatif ; mais rien de plus. Et, sur le second aspect, notre jurisprudence a déjà défini des critères stables sur le droit au juge impartial et prédéterminé (jugement du 15 novembre 1999, affaire 99-9-RE) et sur les conditions requises pour que le droit à la juridiction soit satisfait au moyen d'une décision motivée et cohérente sans qu'il existe d'arbitraire : du contenu de la décision judiciaire ne peut être déduit aucun calcul (erroné ou non), et du montant fixé – même s'il avait été un autre ou si, comme ce fut le cas en première instance, aucun n'avait été fixé – nous ne pouvons tirer aucun motif de contrôle pour la présente instance constitutionnelle. Dès lors qu'il existe une motivation suffisante, qu'il n'est pas relevé dans les décisions faisant l'objet du recours d'éléments d'arbitraire ou d'incohérence interne et que les prétentions des parties qui ont donné lieu au recours en appel ont reçu une réponse, le présent recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel et ne peut être déclaré recevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2005-24-RE, introduit par la représentation procédurale de Mme Marta Ambor Moreno, par lequel elle introduit un recours d'empara contre les jugements du 10 janvier et du 17 mars 2005 et contre l'ordonnance du 19 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 13 juillet 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration