Ordonnance du 13-7-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 16-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-16-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 63/2005 (27/07/2005)
- Date
- 13/07/2005
Affaire 2005-16-RE Numéro de registre 189-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 13 juillet 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 mars 2005, par la représentation procédurale de M. Gervas Ewen Alfonso Sholto Douglas, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 25 février 2005, rendue par la Section civile du Tribunal des Batlles, en raison d'une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de le déclarer recevable et de rendre un jugement déclarant « pour les motifs exposés la nullité des actes accomplis au cours de la procédure civile n° 114-6/95, et le renvoi de cette procédure au moment où la partie demanderesse a présenté sa demande de citation » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 4 avril 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 24 novembre 1999, la Batllia a rendu un jugement qui faisait droit en partie à la demande introduite par M. Pere Torres Torres contre les héritiers inconnus de M. Ewen Walter Douglas et, entre autres dispositions, les condamnait solidairement au paiement d'une somme déterminée. Cette décision a été notifiée par voie d'édits à M. Gervas Ewen Alfonso Sholto Douglas, Mme Susan Margaret Veronica Catherine Haigh et M. James Ewen Douglas. Deuxième Après que M. Gervas Ewen Alfonso Sholto Douglas s'est rendu compte qu'une saisie avait été pratiquée sur ses biens, et a appris l'existence du litige mentionné au point premier, le 22 octobre 2004, il a demandé que le jugement du 24 novembre 1999 lui soit notifié. Troisième Le 23 décembre 2004, par voie de providence, la Batllia lui a remis une copie de l'ensemble des actes de ladite procédure. Et, le 3 février 2005, la représentation procédurale du requérant a soulevé un incident de nullité des actes au motif que, bien qu'il fût aisément localisable, les règles procédurales applicables à la citation en justice n'avaient pas été respectées, ce qui l'avait placé dans une situation d'absence de défense. Quatrième Le 25 février 2005, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance qui ne faisait pas droit aux prétentions du requérant, étant donné que le délai d'un an pour soulever l'incident de nullité des actes lorsque l'on n'a pas été partie à la procédure ordinaire faisant l'objet du recours était largement écoulé, de même qu'était écoulé le délai de quinze jours calendaires pour soulever ledit incident, calculés à compter du 23 décembre 2004, ces deux délais étant établis à l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Cinquième Le 18 mars 2005, la représentation procédurale du requérant a formé devant le Tribunal constitutionnel un recours d'amparo dans lequel elle considérait qu'il ressort des actes relatifs à l'affaire civile 0114-6/1995 que le Tribunal des Batlles n'a pas fait preuve du devoir de diligence, car bien qu'il fût aisément localisable, puisqu'il résidait en Andorre, était immatriculé auprès du Commun d'Encamp et était inscrit au Département de l'immigration, aucune démarche n'a été effectuée pour le citer personnellement et, pour ce motif, il n'a pu comparaître en justice et défendre ses intérêts ; elle considère que le fait d'avoir été privé de son droit d'être partie à ladite procédure civile emporte une violation du droit de cette partie à la juridiction. En ce qui concerne le contenu de l'ordonnance du Tribunal des Batlles du 25 février 2005, qui n'examine pas le fond de ses prétentions, le requérant conteste l'interprétation faite quant au calcul des délais pour pouvoir soulever l'incident de nullité des actes. Selon lui, il se trouve dans le délai d'un an calculé à partir du moment où il a eu connaissance des actes, c'est-à-dire à partir du 23 décembre 2004, date à laquelle une copie du dossier lui a été remise et à laquelle il a eu connaissance de la violation de son droit. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement déclarant « pour les motifs exposés la nullité des actes accomplis au cours de la procédure civile n° 114-6/95, et le renvoi de cette procédure au moment où la partie demanderesse a présenté sa demande de citation. » Sixième Le 4 avril 2005, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il indiquait que l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, n'établit pas un délai d'un an pour soulever l'incident de nullité des actes lorsque le titulaire du droit présumé lésé n'a pas été partie à la procédure, mais que celui-ci doit également le présenter dans le délai de quinze jours calendaires à compter du moment où il a eu connaissance de la prétendue violation, « étant toutefois exigé, pour que cet incident puisse être déclaré recevable, qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un an depuis le moment de la notification de la décision aux personnes ayant été parties à la procédure. » Ainsi, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-16-RE pour avoir soulevé l'incident de nullité des actes de manière tardive et, par conséquent, pour ne pas avoir épuisé la voie juridictionnelle ordinaire en défense du droit fondamental invoqué, conformément aux dispositions des articles 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique L'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 22 avril 1999 établit que les décisions prononcées dans le cadre de l'incident de nullité des actes ne sont pas susceptibles de recours, M. Gervas Ewen Alfonso Sholto Douglas doit, par conséquent, former directement, comme il l'a fait, devant le Tribunal constitutionnel le recours d'amparo par lequel il invoque la violation de l'article 10 de la Constitution. Cela étant, indépendamment de toute discussion quant au fond des observations présentées par le requérant contre les décisions successives du Tribunal des Batlles dans l'affaire introduite par M. Pere Torres Torres contre les héritiers inconnus de M. Ewen Walter Douglas, il convient d'observer que, dans l'hypothèse la plus favorable au requérant, celui-ci a eu connaissance du jugement le 23 décembre 2004, que conformément aux dispositions de l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires il disposait d'un délai de quinze jours calendaires pour présenter l'incident de nullité et qu'il a attendu jusqu'au 2 février 2005 pour ce faire, c'est-à-dire qu'il a largement dépassé le délai prévu par ladite Loi et que, par conséquent, il n'a pas épuisé la voie juridictionnelle ordinaire pour la défense du droit allégué, condition établie par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel pour former un recours d'empara. Il s'ensuit que la demande présentée par M. Gervas Ewen Alfonso Sholto Douglas ne peut pas être déclarée recevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2005-16-RE, formé par la représentation procédurale de M. Gervas Ewen Alfonso Sholto Douglas, contre l'ordonnance du 25 février 2005, rendue par la Section civile du Tribunal des Batlles. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 13 juillet 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat