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Tribunal constitutionnel

Jugement du 6-6-2005 du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 2005-3-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2005-3-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 52/2005 (15/06/2005)
Date
06/06/2005

Document original

Affaire 2005-3-RE Numéro d'enregistrement 20-2005. Recours d'amparo Jugement du 6 juin 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 11 janvier 2005 par la représentation procédurale de M. Josep M. Pallerola Segon, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 octobre 2004 et contre l'ordonnance du 20 décembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la présomption d'innocence, à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « en raison d'une violation manifeste du droit de mon mandant à la présomption d'innocence et de son droit à la juridiction et à un procès équitable, en renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé dudit jugement, afin qu'il en soit rendu un autre conformément auquel soient corrigés les vices et la violation de droits constitutionnels » et que « eu égard aux graves préjudices que cause à mon mandant l'exécution de l'acte administratif attaqué, (...) il soit procédé à la suspension de l'exécution dudit acte jusqu'à la décision sur le présent recours » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 janvier 2005 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2005, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Josep M. Pallerola Segon ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er avril 2005, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 avril 2005, par la représentation procédurale de M. Josep M. Pallerola Segon ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la représentation procédurale du requérant, par le Gouvernement et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 31 mars 2004, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a décidé de rejeter la demande de renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail de M. Josep M. Pallerola Segon, au motif qu'il ne résidait pas de manière permanente et effective en Andorre. Le requérant a formé un recours gracieux devant le Gouvernement et, le 2 juin 2004, celui-ci a été rejeté, bien que la décision n'ait été notifiée que le 16 juin 2004. Deuxième La représentation procédurale de M. Josep M. Pallerola Segon a introduit, en temps et en forme, une demande devant la Section administrative du Tribunal des Batlles contre la décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur et contre le rejet implicite du Gouvernement. Dans ce mémoire, elle demandait également la déclaration de nullité de plein droit de la notification de la décision ministérielle effectuée par un agent de police. Le 23 juin 2004, cette représentation a présenté un mémoire demandant, en outre, la déclaration de nullité de la décision expresse du Gouvernement du 2 juin 2004. Troisième Le 28 juillet 2004, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande de M. Josep M. Pallerola Segon au motif, en premier lieu, que « le Gouvernement devait statuer et notifier sa décision au plus tard le 5 juin 2004, faute de quoi le recours était tacitement rejeté. La demande AD-058-1/2004 est présentée dans le délai le 11 juin 2004. Parallèlement, la décision expresse (défavorable) du Gouvernement est communiquée au demandeur le 16 juin 2004 (...). Selon cet organe juridictionnel, la décision gouvernementale -tardive- du 2 juin 2004 est un simple acte confirmatif de la décision implicite faisant l'objet de la présente demande juridictionnelle et n'est donc pas susceptible d'être attaquée, faute de quoi les délais de péremption légalement établis seraient éludés et le principe constitutionnel de sécurité juridique serait en même temps violé. » En deuxième lieu, il a également refusé l'annulation de la notification de la décision ministérielle par un agent de police, car si l'affirmation relative à l'irrégularité de sa situation au regard de l'immigration était prématurée, aucun droit ne lui avait été lésé dès lors que « la décision ministérielle elle-même indique clairement que la décision avait des effets suspensifs automatiques. » Et, en troisième lieu, il a considéré que la défense de M. Josep M. Pallerola Segon repose essentiellement sur la remise en cause des enquêtes du Service de police et qu'il n'a fourni aucune sorte de preuve visant à démontrer le contraire « car si la charge de la preuve incombe à l'Administration, cela n'empêche pas qu'en cette matière la personne concernée dispose aisément de preuves à décharge qu'elle a ici totalement éludées, et ce manque manifeste de collaboration ne peut lui être favorable. » Quatrième La représentation procédurale du requérant a interjeté appel et, le 18 octobre 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a confirmé le jugement du Tribunal des Batlles susmentionné et a rejeté l'appel. Cinquième La représentation procédurale du requérant a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement du 18 octobre 2004 du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'il violait le droit à la juridiction, le droit à un procès équitable et le droit à la présomption d'innocence. Sixième Le 20 décembre 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité au motif que « tant l'interprétation que cette Chambre a faite de l'article 40 du Code de l'Administration sur la possibilité de prendre un acte administratif défavorable après l'expiration du délai du silence administratif négatif que la valeur juridique de la notification par un agent d'une situation irrégulière à partir de la perte des droits propres au titulaire de la résidence et du travail sont des questions de légalité ordinaire, substantielle ou procédurale, dans lesquelles n'est pas en jeu le droit à la juridiction dans sa dimension constitutionnelle, qui est le présupposé de fait indispensable que l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires établit pour apprécier ce que soulève celui qui forme l'incident ». En ce qui concerne la présomption d'innocence, la Chambre administrative déclarait qu'il ne s'agissait pas d'une procédure de sanction ; toutefois, « le jugement a tenu compte de tous les éléments probatoires apportés par les parties à l'instance et au dossier administratif, et précisément, lors de l'appréciation de la preuve du demandeur, il indique littéralement que, face à la constatation par la voie administrative d'un fait négatif, tel que l'absence de résidence ou de travail dans la Principauté, si la réalité est contraire, le principe de facilité de la preuve impose à celui qui réside ou travaille la charge de le démontrer, preuve très simple à apporter lorsque ce qu'il s'agit de démontrer est vrai. » Septième Le 11 janvier 2005, la représentation procédurale de M. Josep M. Pallerola Segon a présenté un recours d'amparo pour violation du droit à la présomption d'innocence, du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire, la partie requérante alléguait que la Chambre administrative avait commis une incongruité par omission, puisqu'elle ne s'était pas prononcée sur le caractère tardif de la décision du Gouvernement, ni sur la notification de la décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur, effectuée par un fonctionnaire de police sans respect de la procédure légalement établie. Sur le fond, cette partie affirmait que la procédure administrative en question est une procédure de sanction, puisqu'elle comporte des effets défavorables pour l'administré, concrètement le non-renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail, et que, par conséquent, il convient d'appliquer les mêmes principes directeurs du droit pénal, parmi lesquels le droit à la présomption d'innocence. Selon elle, le requérant a été considéré comme coupable de certains faits « sur la base de preuves nulles, sans que cette partie ait eu la possibilité de les réfuter compte tenu de l'ignorance des prétendus témoins qui auraient déclaré au sujet des faits objet de la cause. » Le requérant ajoutait que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, puisqu'il n'avait pas pu contredire les déclarations des prétendus voisins, consignées dans les enquêtes effectuées par les agents de police cinq ans auparavant. Pour ce motif, le requérant considérait que « En aucun cas les preuves ne peuvent être couvertes ni par le secret ni par la confidentialité » et que, par conséquent, le droit à la juridiction et à un procès équitable avait été violé. Il considérait également que le fait que les enquêtes aient été réalisées il y a cinq ans indiquait l'existence d'une renonciation du Gouvernement à sanctionner. Enfin, cette représentation procédurale demandait au Tribunal constitutionnel d'annuler les décisions objet du recours « en raison de la violation manifeste du droit de mon mandant à la présomption d'innocence et de son droit à la juridiction et à un procès équitable, en renvoyant l'instance au moment antérieur au prononcé du jugement susmentionné, afin qu'il en soit rendu un autre conformément auquel soient corrigés les vices et la violation de droits constitutionnels » et également que « eu égard aux graves préjudices que cause à mon mandant l'exécution de l'acte administratif attaqué, (...) il soit procédé à la suspension de l'exécution dudit acte jusqu'à la décision sur le présent recours. » Huitième Le 28 janvier 2005, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que l'allégation d'une incongruité par omission « est dépourvue de tout fondement procédural dans la voie du recours d'amparo, puisque la décision attaquée apporte une réponse suffisamment motivée au contenu du petitum de la partie requérante. Par ailleurs, la prétendue atteinte au droit à la présomption d'innocence est également dépourvue de fondement, dès lors que nous ne sommes pas en présence d'une procédure de sanction et que, en même temps, la décision attaquée expose de manière motivée comment l'appréciation de la preuve a été effectuée par la juridiction ordinaire, dans le cadre de ses compétences. » Le Ministère public rappelle que le droit à la juridiction ne comporte pas le droit d'obtenir une décision favorable aux prétentions du demandeur, mais seulement le droit à ce que soit rendue une décision fondée en droit et non arbitraire sur les prétentions formulées, ce qui s'est produit dans les décisions judiciaires objet du recours. Ainsi donc, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-3-RE pour absence de contenu constitutionnel de la prétention formulée, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Neuvième Le 1er avril 2005, le Gouvernement a présenté un mémoire d'observations dans lequel il exposait de nouveau les enquêtes menées par la police pour démontrer que le requérant ne remplissait pas les conditions requises établies aux articles 51.1 et 56 de la Loi qualifiée sur l'immigration et que tel était le motif du refus du renouvellement de son autorisation de résidence. En ce qui concerne les deux questions préalables invoquées par le requérant, cette partie considère qu'elles ont été tranchées expressément et de manière motivée par le Tribunal des Batlles dans son jugement, ensuite confirmé par le Tribunal supérieur de justice. Par conséquent, il n'y a eu aucune sorte d'indéfension et le requérant ne peut prétendre que, au détriment du principe de l'autorité de la chose jugée, ces points soient de nouveau appréciés. Quant à la prétendue violation du principe de la présomption d'innocence, le Gouvernement allègue que nous ne sommes pas en présence d'une procédure de sanction et que la décision est défavorable au requérant, qui ne remplit pas les conditions légalement prévues, sans que les preuves apportées par le Gouvernement puissent être considérées comme non valables, puisque le requérant aurait pu les réfuter en apportant des preuves contraires, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, le Gouvernement considère qu'« il n'existe aucune circonstance justifiant que le recours d'amparo formé soit accueilli, puisqu'en aucun cas n'ont été violés les droits à la présomption d'innocence, à la juridiction et à un procès équitable dénoncés par l'autre partie dans son mémoire. » Dixième Le 4 avril 2005, la représentation procédurale de M. Josep M. Pallerola Segon a répondu au rapport du Ministère public et a affirmé que son recours avait un contenu constitutionnel, puisque les tribunaux ordinaires avaient commis une incongruité par omission et que le droit à la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable avaient été violés. Afin de démontrer ces violations, cette partie reproduit en substance ses observations contenues dans le mémoire de recours d'amparo. Onzième Les 20, 27 et 28 avril 2005, le Ministère public, le Gouvernement et la représentation procédurale de M. Josep M. Pallerola Segon, respectivement, ont présenté des mémoires de conclusions dans lesquels ils réitéraient en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Certes, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur le fond du litige. L'appréciation concrète de la légalité de la décision de non-renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail relève du juge administratif, sauf si la procédure suivie devant ce juge n'a pas respecté le droit à la juridiction et le principe d'égalité des armes. De même, il convient de rappeler qu'il n'existe pas de droit automatique au renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail. À l'expiration du délai d'une autorisation, il appartient au Gouvernement d'instruire la demande de renouvellement et de vérifier si les conditions établies par la loi sont réunies ou non. Dans ces conditions, le non-renouvellement ne peut être assimilé à une sanction, ce qui rend inopérante toute comparaison effectuée avec les règles de la procédure pénale, en particulier avec la présomption d'innocence. En premier lieu, le requérant allègue que l'article 10 de la Constitution a été violé du fait que le Tribunal supérieur de justice n'a pas respecté le principe du contradictoire dans l'administration de la preuve. Ledit Tribunal, dans le jugement du 18 octobre 2004, prend soin de se prononcer sur ce point en soulignant que si M. Josep M. Pallerola Segon contestait les preuves présentées par l'Administration, il avait eu la possibilité de les réfuter en présentant ses propres preuves, mais ne l'a pas fait. Par conséquent, il ne peut alléguer que seules des preuves défavorables à sa cause ont été présentées, tant en première instance qu'en seconde instance. En second lieu, il affirme que le Tribunal supérieur de justice n'a pas répondu à toutes ses observations, et qu'en particulier, il a omis de se prononcer sur les observations relatives à la nullité des décisions négatives du Gouvernement du 31 mars 2004 et du 2 juin de la même année. Ce Tribunal rappelle fréquemment que « la congruence n'exige pas de répondre à chacune des observations du requérant, mais de statuer, après les avoir examinées et appréciées, sur l'ensemble de ces mêmes observations en proportion de la considération qu'elles méritent au regard du critère fondé et mesuré du juge lui-même ». Il considère également qu'une divergence d'appréciation entre les critères du demandeur et ceux du juge « ne peut être interprétée comme la négation du droit à la juridiction que la Constitution reconnaît. » En l'espèce, le Tribunal supérieur de justice, tant dans le jugement du 18 octobre 2004 que dans l'ordonnance du 20 décembre de la même année statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, a examiné les objections soulevées par le requérant, a analysé la portée de l'article 40 du Code de l'Administration, a repris la jurisprudence antérieure en la matière et a considéré que ces objections n'étaient pas fondées. Par conséquent, on ne saurait en aucune manière conclure à l'existence d'une incongruence par omission. Par ailleurs, bien que ce Tribunal ait indiqué à des occasions antérieures que le droit à la juridiction n'existe pas dans l'abstrait mais en tant que garantie de droits et intérêts concrets, en l'espèce, le droit à la juridiction invoqué tend à garantir le droit reconnu à l'article 22 de la Constitution, même si les observations du requérant ne l'énoncent pas ainsi. Or, comme le prévoit expressément la Constitution en son article 41.2, la protection juridictionnelle prévue à l'article 22 précité relève de la compétence exclusive de la juridiction ordinaire et n'est pas susceptible de recours d'amparo devant ce Tribunal. En conséquence, utiliser son article 10 pour obtenir un amparo expressément exclu par la Constitution elle-même constituerait une fraude à la Constitution. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De rejeter le recours d'amparo présenté par M. Josep M. Pallerola Segon. Deuxièmement De déclarer que le droit à la juridiction, le droit à un procès équitable et le droit à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, n'ont pas été violés. Troisièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens. Quatrièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Josep M. Pallerola Segon, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 6 juin 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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