MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 6-6-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 19-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2005-19-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 52/2005 (15/06/2005)
Date
06/06/2005

Document original

Affaire 2005-19-RE Numéro d'enregistrement 249-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 6 juin 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 7 avril 2005 par la représentation procédurale de Mme Marie-Jeanne Llorens, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 20 décembre 2004, confirmé par l'ordonnance du 15 mars 2005, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'annuler la décision faisant l'objet du recours « en raison d'une violation manifeste du droit de ma mandante à la présomption d'innocence et de son droit à la juridiction et à un procès équitable, en renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé dudit jugement, afin qu'en soit rendu un autre conformément auquel soient corrigés les vices et la violation de droits constitutionnels » et que « eu égard au grave préjudice que cause à ma mandante l'exécution de l'acte administratif attaqué, JE DEMANDE qu'il soit procédé à la suspension de l'exécution dudit acte jusqu'à la décision sur le présent recours » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 2 mai 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón. Antécédents Premier Le 8 mars 2004, le Ministère de la Justice et de l'Intérieur a décidé d'annuler l'autorisation de résidence et de travail de Mme Marie-Jeanne Llorens, au motif que celle-ci ne résidait pas de manière permanente et effective en Andorre et que l'exception prévue à l'article 51.2 de la Loi qualifiée sur l'immigration ne pouvait lui être appliquée. La requérante a formé un recours gracieux devant le Gouvernement. Le 2 juin 2004, le Gouvernement a rejeté le recours, bien que la notification n'ait pu être effectuée que le 1er juillet 2004. Deuxième La représentation procédurale de Mme Marie-Jeanne Llorens a introduit, dans les délais et formes requis, une demande devant la Section administrative du Tribunal des Batlles contre la décision du Ministère de la Justice et de l'Intérieur et contre le rejet, qu'elle supposait implicite, du Gouvernement. Dans cette requête, elle demandait également la déclaration de nullité de plein droit de la notification de la décision ministérielle effectuée par un agent de police. Le 7 juillet 2004, cette représentation a présenté une requête demandant, en outre, la déclaration de nullité de la décision expresse du Gouvernement du 2 juin 2004. Troisième Le 13 septembre 2004, par jugement, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande. Quant à la notification hors délai de la décision du Gouvernement, le Tribunal des Batlles considère qu'elle « n'a aucune incidence sur la situation de l'administré si, comme c'est le cas, elle est de rejet. » S'agissant de la notification effectuée par un agent de police, le Tribunal des Batlles la considère également correcte, car « la communication n'est ni nulle ni annulable parce que, à ce moment-là, la situation de Mme Llorens était effectivement irrégulière, la décision de rejet ayant été "suspendue" par l'introduction du recours, comme l'intéressée en est déjà informée dans le dispositif de la décision attaquée. » Sur le fond, le Tribunal des Batlles estime que la demanderesse n'avait pas prouvé les faits qu'elle alléguait afin que l'article 51.2 de la Loi qualifiée sur l'immigration puisse être appliqué. Quatrième La représentation procédurale de la requérante a interjeté appel et, le 20 décembre 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel et a confirmé le jugement précité du Tribunal des Batlles. Cinquième La représentation procédurale de la requérante a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement du 20 décembre 2004 du Tribunal supérieur de justice, au motif que le droit à la juridiction et le droit à un procès équitable étaient violés. Sixième Le 15 mars 2005, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité, au motif que la demanderesse se bornait à reprendre les arguments invoqués dans les instances antérieures, qui avaient été examinés et rejetés par le Tribunal des Batlles et par le Tribunal supérieur de justice. Par conséquent, elle n'avait été privée d'aucun de ses droits fondamentaux. En outre, la Chambre administrative déclarait que « Sur le fond, la décision administrative a été prise après une enquête détaillée de la Police, dont il ressort que l'intéressé a transféré sa résidence en France et qu'il n'a pas conservé de liens avec la Principauté. » Septième Le 7 avril 2005, la représentation procédurale de Mme Marie-Jeanne Llorens a formé un recours d'amparo pour violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête, la partie requérante alléguait que la Chambre administrative avait violé son droit à un procès équitable parce qu'elle avait appliqué la loi de manière erronée, en particulier l'article 40 du Code de l'Administration, qui est clair quant à la procédure que doit suivre l'Administration, de sorte que sa violation entraîne la nullité de l'acte. De même, la notification de la décision du Ministère de la Justice et de l'Intérieur, effectuée par un fonctionnaire de police sans respect de la procédure légalement établie, viole également ce droit. Sur le fond, cette partie déclarait que l'article 51.2 de la Loi qualifiée sur l'immigration est prévu pour les personnes qui doivent s'absenter du pays en raison du suivi d'un traitement et que ces absences sont comptées comme résidence permanente et effective dans le pays, sans aucune référence à la durée maximale que doit avoir ledit traitement. Il ne s'agit donc pas d'une divergence dans l'interprétation de cette disposition, mais d'une application erronée de la loi qui viole, par conséquent, de manière manifeste le droit à un procès équitable de Mme Marie-Jeanne Llorens. Pour conclure, cette représentation procédurale demandait au Tribunal constitutionnel d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « en raison de la violation manifeste du droit de ma mandante à la juridiction et à un procès équitable, en renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé dudit jugement, afin qu'en soit rendu un autre conformément auquel soient corrigés les vices et la violation des droits constitutionnels » et demandait également « eu égard aux graves préjudices que cause à ma mandante l'exécution de l'acte administratif attaqué, qu'il soit procédé à la suspension de l'exécution dudit acte jusqu'à la décision du présent recours. » Huitième Le 2 mai 2005, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que le jugement faisant l'objet du recours, dans ses quatre fondements de droit, répond de manière motivée à toutes et à chacune des prétentions formulées par la requérante. Le Ministère public rappelle que le droit à la juridiction n'emporte pas le droit d'obtenir une décision favorable aux prétentions du demandeur, mais seulement le droit à ce qu'en soit rendue une qui soit fondée en droit et non arbitraire sur les prétentions formulées, ce qui s'est produit dans les décisions judiciaires faisant l'objet du recours. Ainsi donc, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'empara 2005-19-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique De l'étude détaillée de l'ensemble de la documentation figurant dans la présente affaire, il ressort que la requérante a présenté un recours d'empara dont les prétentions et le contenu sont substantiellement similaires ou quasi identiques au recours présenté antérieurement par son époux, requérant dans l'affaire 2005-4-RE, que le Tribunal constitutionnel a tranchée par jugement en date de ce jour. Pour ces motifs, la formation plénière du Tribunal constitutionnel considère que la motivation employée dans l'affaire 2005-4-RE peut être reprise de manière très similaire. La présente affaire représente le cas typique d'une utilisation du recours d'empara que le Tribunal constitutionnel ne peut admettre. La prétention de l'actuelle requérante en empara ayant été rejetée en première et en deuxième instance, celle-ci a formé un incident de nullité de la procédure dans lequel elle rejetait simplement l'interprétation de la loi que les différents juges avaient donnée dans les deux instances et, une fois ledit incident de nullité de la procédure rejeté, elle forme un recours d'empara sur la base substantielle des mêmes arguments. Comme ce Tribunal l'a réitéré à de nombreuses occasions, l'empara est un instrument procédural destiné à la seule protection de valeurs constitutionnelles éventuellement violées par l'action des pouvoirs publics, y compris la juridiction ordinaire, et non une troisième instance destinée à corriger la tâche exclusive de ces pouvoirs, qui est l'application, conformément à la Constitution, de la législation ordinaire. En l'espèce, le cœur de la question, c'est-à-dire l'interprétation de l'article 51.2 de la Loi qualifiée sur l'immigration et de l'article 40 du Code de l'Administration, relève uniquement du juge ordinaire qui s'est prononcé à cet effet en deux instances, sans qu'il appartienne à ce Tribunal d'examiner, sur le fond, la justesse de son interprétation. Cette interprétation a été réalisée au moyen d'un procès équitable comme l'exige l'article 10 de la Constitution, et nous devons souligner que le caractère de ce procès n'est pas dénaturé par le fait que l'interprétation légitime que la juridiction ordinaire a faite de la réglementation procédurale ne coïncide pas avec les observations de la requérante. Observations, sans aucun doute, légitimes dans un procès ordinaire, dont l'appréciation définitive revient au juge et au critère duquel il convient de s'en tenir pour en établir en dernier ressort la valeur. Ce ne sont pas les observations qui jugent la décision du juge, mais, à l'inverse, c'est le juge qui statue sur les observations et la réitération de ces observations ne suffit pas à le disqualifier. En outre, un procès équitable au cours duquel les preuves ont été appréciées et le jugement, conforme ou non aux prétentions de la requérante, a pris en considération les observations avancées par lui. C'est pourquoi, dans la présente affaire, les exigences de l'article 10 de la Constitution n'ont pas été violées et aucune des valeurs constitutionnelles garanties à l'article précité n'a été altérée. Par ailleurs, bien que ce Tribunal ait indiqué à des occasions antérieures que le droit à la juridiction n'existe pas dans l'abstrait mais en tant que garantie de droits et d'intérêts concrets, en l'espèce, le droit à la juridiction invoqué tend à garantir le droit reconnu à l'article 22 de la Constitution, même si les observations de la requérante ne le disent pas ainsi. Or, comme le prévoit expressément la Constitution en son article 41.2, la protection juridictionnelle prévue à l'article 22 précité relève de la compétence exclusive de la juridiction ordinaire et n'est pas susceptible de recours d'empara devant ce Tribunal. En conséquence, utiliser son article 10 pour obtenir un empara expressément exclu par la Constitution elle-même constituerait une fraude à la Constitution. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Ne pas admettre le recours d'empara 2005-19-RE, introduit par la représentation procédurale de Mme Marie-Jeanne Llorens, contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 20 décembre 2004, confirmé par l'ordonnance du 15 mars 2005. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 6 juin 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration