Ordonnance du 6-6-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 18-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-18-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 52/2005 (15/06/2005)
- Date
- 06/06/2005
Affaire 2005-18-RE Numéro d'enregistrement 248-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 6 juin 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 7 avril 2005 par la représentation procédurale de Mme Montserrat Dolcet Cristòfol, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 17 novembre 2004, confirmé par l'ordonnance du 15 mars 2005, en raison d'une prétendue violation des droits à la présomption d'innocence, à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'annuler la décision objet du recours « en raison d'une violation manifeste du droit de ma mandante à la présomption d'innocence et de son droit à la juridiction et à un procès équitable, en renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé dudit jugement, afin qu'il en soit rendu un autre conformément auquel soient corrigés les vices et la violation de droits constitutionnels » et que « eu égard aux graves préjudices que cause à ma mandante l'exécution de l'acte administratif attaqué, JE DEMANDE qu'il soit procédé à la suspension de l'exécution dudit acte jusqu'à ce qu'il soit statué sur le présent recours » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 2 mai 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus. Antécédents Premier Le 31 mars 2004, le ministère de la Justice et de l'Intérieur a décidé de rejeter la demande de renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail de Mme Montserrat Dolcet Cristòfol, au motif qu'elle ne résidait pas de manière permanente et effective en Andorre. La requérante a formé un recours gracieux devant le Gouvernement et, le 2 juin 2004, celui-ci a été rejeté, bien que la décision n'ait été notifiée que le 16 juin 2004. Deuxième La représentation procédurale de Mme Montserrat Dolcet Cristòfol a introduit, dans les délais et les formes requis, une demande devant la Section administrative du Tribunal des Batlles contre la décision du ministère de la Justice et de l'Intérieur et contre le rejet implicite du Gouvernement. Dans cet acte, elle demandait également la déclaration de nullité de plein droit de la notification de la décision ministérielle effectuée par un agent de police. Le 23 juin 2004, cette représentation a présenté un acte demandant, en outre, la déclaration de nullité de la décision expresse du Gouvernement du 2 juin 2004. Troisième Le 28 juillet 2004, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande de Mme Montserrat Dolcet Cristòfol en considérant en premier lieu que « le Gouvernement devait statuer et notifier sa décision au plus tard le 5 juin 2004, faute de quoi le recours était implicitement rejeté. La demande AD-057-1/2004 est présentée dans les délais le 11 juin 2004. Parallèlement, la décision expresse (défavorable) du Gouvernement est communiquée au demandeur le 16 juin 2004 (...). Selon cet organe juridictionnel, la décision gouvernementale -tardive- du 2 juin 2004 est un simple acte confirmatif de la décision implicite objet de la présente demande juridictionnelle et n'est donc pas susceptible d'être attaquée, car sinon les délais de péremption (caducité) légalement établis seraient éludés et, dans le même temps, le principe constitutionnel de sécurité juridique serait violé. » En deuxième lieu, il a également refusé l'annulation de la notification de la décision ministérielle par un agent de police, car bien que l'affirmation relative à l'irrégularité de sa situation au regard de l'immigration fût prématurée, aucun droit ne lui avait été lésé puisque « la décision ministérielle elle-même indique clairement que la décision avait des effets suspensifs automatiques. » Et, en troisième lieu, il a considéré que la défense de Mme Montserrat Dolcet Cristòfol repose essentiellement sur le discrédit des enquêtes du Service de police et qu'elle n'a fourni aucune sorte de preuve visant à démontrer le contraire, « car si la charge de la preuve incombe à l'Administration, cela n'empêche pas qu'en cette matière la personne concernée dispose aisément de preuves à décharge qu'elle a ici totalement éludées, et ce manque patent de collaboration ne peut lui être favorable. » Quatrième La représentation procédurale de la requérante a interjeté appel et, le 17 novembre 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a confirmé le jugement précité du Tribunal des Batlles et a rejeté l'appel. Cinquième La représentation procédurale de la requérante a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement du 17 novembre 2004 du Tribunal supérieur de justice, considérant qu'il violait le droit à la juridiction, le droit à un procès équitable et le droit à la présomption d'innocence. Sixième Le 15 mars 2005, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité, considérant que « la représentation de la partie se borne à reproduire les observations qu'elle a formulées en leur temps concernant la validité de la décision tardive sur le recours gracieux, la notification de la décision administrative du 31 mars 2004 et la preuve de la résidence effective en Andorre de l'intéressée, lesquelles ont déjà été examinées et tranchées dans le jugement qui a mis fin au procès. En conséquence, les prétentions de la partie doivent être rejetées, sur la base des mêmes motifs que ceux sur lesquels s'est fondé le jugement attaqué. » Septième Le 7 avril 2005, la représentation procédurale de Mme Montserrat Dolcet Cristòfol a formé un recours d'amparo pour violation du droit à la présomption d'innocence, du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête, la partie requérante alléguait que la Chambre administrative avait violé son droit à un procès équitable parce qu'elle avait appliqué la loi de manière erronée, concrètement l'article 40 du Code de l'Administration, qui est clair quant à la procédure que doit suivre l'Administration, de sorte que sa transgression entraîne la nullité de l'acte. De même, viole également ce droit la notification de la décision du ministère de la Justice et de l'Intérieur, effectuée par un fonctionnaire de police sans respect de la procédure légalement établie. Quant au fond, cette partie affirmait que la procédure administrative en question est une procédure de sanction, puisqu'elle entraîne des effets défavorables pour l'administré, concrètement le non-renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail, et qu'il convient donc d'appliquer les mêmes principes directeurs que ceux du droit pénal, parmi lesquels le droit à la présomption d'innocence. Selon elle, la requérante a été jugée coupable de certains faits « sur la base de preuves nulles, sans que cette partie ait eu la possibilité de les réfuter compte tenu de l'ignorance des prétendus témoins qui auraient déposé au sujet des faits objet de la cause. » La requérante ajoutait que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté puisqu'elle n'avait pas pu contredire les déclarations des prétendus voisins, consignées dans les enquêtes effectuées par les agents de police cinq ans auparavant. Pour ce motif, la requérante estimait qu'« en aucun cas les preuves ne peuvent être couvertes ni par le secret ni par la confidentialité » et que, par conséquent, le droit à la juridiction et à un procès équitable avait été violé. Elle estimait également que le fait que les enquêtes aient été réalisées il y a cinq ans indiquait qu'il existait une renonciation de la part du Gouvernement à sanctionner. Enfin, cette représentation procédurale demandait au Tribunal constitutionnel d'annuler les décisions objet du recours « en raison d'une violation manifeste du droit de ma mandante à la présomption d'innocence et de son droit à la juridiction et à un procès équitable, en renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé dudit jugement, afin qu'en soit rendu un autre conformément auquel soient corrigés les vices et la violation de droits constitutionnels » et également que, « eu égard aux graves préjudices que cause à ma mandante l'exécution de l'acte administratif attaqué, il soit procédé à la suspension de l'exécution dudit acte jusqu'à la décision du présent recours. » Huitième Le 2 mai 2005, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il estimait que tant le jugement de première instance que les décisions du Tribunal supérieur de justice répondaient de manière motivée et conforme au droit à toutes les demandes de la partie requérante. « De l'avis du Ministère public, la prétendue atteinte au droit à la présomption d'innocence est dépourvue de fondement dès lors que nous ne nous trouvons pas face à une procédure de sanction et que, par ailleurs, la décision attaquée expose de manière motivée comment l'appréciation de la preuve a été effectuée par la juridiction ordinaire, dans le cadre de ses compétences. » Le Ministère public rappelle que le droit à la juridiction n'emporte pas le droit d'obtenir une décision favorable aux prétentions du demandeur, mais seulement le droit à ce qu'il soit rendu une décision fondée en droit et non arbitraire sur les prétentions formulées, ce qui s'est produit dans les décisions judiciaires objet du recours. Ainsi, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-18-RE pour défaut de contenu constitutionnel de la prétention formulée, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique De l'étude détaillée de l'ensemble de la documentation figurant dans cette cause, il ressort que la requérante a présenté un recours d'amparo dont les prétentions et le contenu sont substantiellement similaires ou quasi identiques au recours présenté antérieurement par son époux, requérant dans la cause 2005-3-RE, que le Tribunal constitutionnel a tranché par un jugement en date de ce jour. Pour ces motifs, le Plénum du Tribunal constitutionnel considère que la motivation employée dans la cause 2005-3-RE peut être reprise de manière très similaire. Certes, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur le fond du litige. L'appréciation concrète de la légalité de la décision de non-renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail appartient au juge administratif, sauf si la procédure suivie devant ce juge n'a pas respecté le droit à la juridiction et le principe d'égalité des armes. De même, il convient de rappeler qu'il n'existe pas de droit automatique au renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail. À l'expiration du délai d'une autorisation, il appartient au Gouvernement d'instruire la demande de renouvellement et de vérifier si les conditions établies par la loi sont réunies ou non. Dans ces conditions, le non-renouvellement ne peut être assimilé à une sanction, ce qui rend inopérante toute comparaison effectuée avec les règles de la procédure pénale, en particulier avec la présomption d'innocence. En premier lieu, la requérante allègue que l'article 10 de la Constitution a été violé du fait que le Tribunal supérieur de justice n'a pas respecté le principe du contradictoire dans l'administration de la preuve. Ledit Tribunal, dans son jugement du 17 novembre 2004, prend soin de se prononcer sur ce point en soulignant que si la requérante contestait les preuves présentées par l'Administration, elle avait eu la possibilité de les réfuter en présentant ses propres preuves, mais qu'elle ne l'a pas fait. Par conséquent, elle ne peut alléguer que seules des preuves défavorables à sa cause ont été présentées, tant en première instance qu'en seconde instance. En second lieu, elle affirme que le Tribunal supérieur de justice a appliqué erronément la loi en ce qui concerne les observations relatives à la nullité des décisions négatives du Gouvernement du 31 mars 2004 et du 2 juin de la même année. La partie demanderesse a tout à fait le droit d'être en désaccord avec les décisions juridictionnelles qui lui sont défavorables, mais il est interdit au Tribunal constitutionnel de juger les jugements d'autres juges ou tribunaux lorsque ceux-ci se meuvent dans leur propre domaine de l'interprétation et de l'application motivée du droit en vigueur, et il considère qu'une divergence d'appréciation entre les critères de la demanderesse et ceux du juge « ne peut être interprétée comme la négation du droit à la juridiction que la Constitution reconnaît. » Dans cette cause, le Tribunal supérieur de justice, tant dans le jugement du 17 novembre 2004 que dans l'ordonnance du 15 mars 2005 statuant sur l'incident de nullité de procédure, a examiné les objections avancées par la requérante, a analysé la portée de l'article 40 du Code de l'Administration, a repris la jurisprudence antérieure en la matière et a considéré que ces objections n'étaient pas fondées. Par ailleurs, bien que ce Tribunal ait indiqué à des occasions antérieures que le droit à la juridiction n'existe pas dans l'abstrait mais en tant que garantie de droits et intérêts concrets, en l'espèce, le droit à la juridiction invoqué tend à garantir le droit reconnu à l'article 22 de la Constitution, même si les observations de la requérante ne le disent pas ainsi. Or, comme le prévoit expressément la Constitution en son article 41.2, la protection juridictionnelle prévue à l'article 22 précité relève de la compétence exclusive de la juridiction ordinaire et n'est pas susceptible de recours d'amparo devant ce Tribunal. En conséquence, utiliser son article 10 pour obtenir un amparo expressément exclu par la Constitution elle-même constituerait une fraude à la Constitution. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2005-18-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Montserrat Dolcet Cristòfol, contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 17 novembre 2004, confirmé par l'ordonnance du 15 mars 2005. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 6 juin 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat