Ordonnance du 25-4-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2005- 15-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-15-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 39/2005 (04/05/2005)
- Date
- 25/04/2005
Affaire 2005-15-RE Numéro d'enregistrement 183-2005. Recours d'empara Ordonnance du 25 avril 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 15 mars 2005 par la représentation procédurale de la société Promotora de Formigons, SA, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 17 novembre 2004, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à l'obtention d'une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de le déclarer recevable, de rendre un jugement déclarant la nullité du jugement faisant l'objet du recours pour violation de l'article 10 de la Constitution, et que « soient protégés juridictionnellement les droits à la juridiction et à la défense et que ma mandante, en qualité de requérante, soit rétablie dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires à cette fin ; et qu'il soit décidé que le Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative, doit juger la question faisant l'objet du recours en appliquant les normes légales et en appuyant sa décision sur une motivation ou un raisonnement juridiques suffisants » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 4 avril 2005 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Le 12 avril 2002, la société Promotora de Formigons, SA a présenté devant le Commun de Sant Julià de Lòria l'avant-projet de construction et d'exploitation d'une centrale à béton sur un terrain situé à Aixovall. Le 25 juin 2002, le Commun de Sant Julià de Lòria a statué favorablement sur ce projet, et ladite société a sollicité un permis de construire auprès du Gouvernement pour sa construction. Le 7 octobre 2002, le ministère de l'Aménagement du territoire n'a pas autorisé la construction de ladite centrale à béton, décision qui a été confirmée sur recours gracieux, le 22 janvier 2003, par le Gouvernement, au motif que la centrale à béton serait située à une distance inférieure aux 250 mètres d'un noyau de population, distance minimale établie à l'article 5 du Règlement sur les centrales à béton, approuvé par le Commun de Sant Julià de Lòria, le 24 juillet 1997. Deuxième La société Promotora de Formigons, SA, a introduit une demande devant la Batllia contre les décisions du Gouvernement, et le 14 avril 2004, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement qui faisait droit à la demande et annulait les décisions faisant l'objet du recours, au motif que, s'agissant d'une compétence partagée, « le Gouvernement, à défaut d'une loi ou d'une norme de caractère général régissant l'hypothèse de fait soulevée, ne peut s'écarter de l'interprétation que le Commun a donnée de l'article 5 » dudit Règlement. Troisième Le Gouvernement a interjeté appel contre le jugement du Tribunal des Batlles, et le 17 novembre 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a fait droit à ce recours et a infirmé le jugement du Tribunal des Batlles. En premier lieu, la Chambre administrative a considéré que « conformément à la réglementation actuellement en vigueur, les permis de construire requièrent, du point de vue de la compétence, la double autorisation et, du point de vue matériel, l'analyse de toute la législation applicable » et, en second lieu, qu'il ressort des preuves administrées dans la procédure que dans le rayon de 250 mètres du lieu de construction se trouvent divers immeubles et bâtiments, et que par conséquent cette construction ne respecterait pas l'article 5 dudit Règlement, car par « tout noyau de population » il faut entendre tout lieu où se concentrent des personnes ou des activités. Quatrième La société requérante a présenté un incident de nullité de la procédure parce qu'elle était en désaccord avec l'interprétation faite de l'article 5 du Règlement du 24 juillet 1997 et avec l'appréciation des documents contenus dans le dossier. Le 24 février 2005, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté ledit incident au motif que cette procédure permet seulement d'invoquer des violations d'une portée constitutionnelle manifeste, sans pouvoir apprécier à nouveau l'interprétation et l'appréciation de la preuve effectuées par le Tribunal supérieur de justice. Cinquième Le 15 mars 2005, la société Promotora de Formigons, SA, a présenté devant le Tribunal constitutionnel un recours d'empara dans lequel elle considérait que le Tribunal supérieur de justice n'avait pas tenu compte de l'abondant matériel probatoire versé au dossier et qu'il avait fondé sa décision sur la compétence partagée des communs et du Gouvernement en matière de projets de construction tant que les communs n'ont pas rédigé et approuvé leur Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Selon cette partie, la Chambre administrative a uniquement tenu compte du rapport élaboré par la Commission technique d'urbanisme, partie intéressée, et dans lequel ne figure aucune vérification exacte des distances. Par conséquent, le jugement faisant l'objet du recours « n'est pas fondé en droit dans la mesure où il a été fait complètement abstraction de la documentation et de la charge de la preuve proposée et non administrée, laquelle exprime et éclaire amplement la question débattue. » Cette partie ajoute que ladite potestas gouvernementale « ne constitue pas en soi une motivation suffisante pour que le Gouvernement, et à présent le Tribunal supérieur, par sa décision, refusent purement et simplement l'autorisation de construire une centrale à béton qui, en revanche, est bien conforme à la réglementation en vigueur dans cette matière précise et ce type d'activité industrielle ainsi qu'aux rapports de l'entité communale ». Et elle déclare que le recours d'empara n'a pas été formé en raison du résultat défavorable obtenu par la société requérante, « mais en raison de l'absence de motivation suffisante de la décision prise, qui entraîne une violation manifeste du droit à la défense et à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, c'est-à-dire appuyée sur une rationalité juridique minimale. » Enfin, la société requérante sollicite que le Tribunal constitutionnel rende un jugement déclarant la nullité du jugement faisant l'objet du recours pour violation de l'article 10 de la Constitution, et que « soient protégés juridictionnellement les droits à la juridiction et à la défense et que ma mandante, en qualité de requérante, soit rétablie dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires à cette fin ; et qu'il soit décidé que le Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative, doit juger la question faisant l'objet du recours en appliquant les normes légales et en fondant sa décision sur une motivation ou un raisonnement juridiques suffisants. » Sixième Le 4 avril 2005, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que le jugement faisant l'objet du recours ne peut en aucune manière être qualifié de non fondé ou d'arbitraire, et qu'il ne peut pas non plus être admis que la Chambre administrative n'ait pas pris en considération l'ensemble des éléments probatoires apportés par la partie requérante : « Ce qui s'est passé, simplement, c'est que le Tribunal qui a rendu le jugement, à travers l'appréciation de l'ensemble des preuves administrées et une interprétation logique et raisonnée de la réglementation applicable, a pris une décision contraire aux prétentions de l'actuel requérant, mais cette circonstance ne peut en aucun cas fonder l'intervention du Tribunal constitutionnel sur la base de prétendues violations de droits fondamentaux. » Ainsi, le Ministère public demandait l'irrecevabilité du recours d'empara 2005-15-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique La requête invoque deux raisons pour être admise et, le cas échéant, pour que la protection constitutionnelle (empara) sollicitée soit accordée. D'une part, il est allégué que le jugement est arbitraire et dépourvu de fondement juridique ; d'autre part, qu'il a été causé une absence de défense, dans la mesure où une preuve déterminée n'a pas été admise. Le Ministère public s'oppose à la recevabilité du recours parce qu'il considère que celui-ci est dépourvu de contenu constitutionnel et qu'il vise uniquement à ce que ce Tribunal se substitue à la décision juridictionnelle de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et la révise. Nous devons donner raison au Ministère public. Bien que le requérant en empara ait obtenu un jugement favorable du Tribunal des Batlles en première instance, ce jugement a été annulé par le Tribunal supérieur de justice, qui a donné satisfaction à l'autre partie, et ce même Tribunal a rejeté ultérieurement l'incident de nullité d'actes de procédure formé contre le jugement d'appel. Et le jugement de première instance a été annulé en satisfaisant à toutes les exigences qu'emportent les obligations que le droit à la juridiction impose aux tribunaux : avec un fondement juridique suffisant, clair et sans causer aucune absence de défense à la partie appelante. En effet, la Chambre administrative motive sa décision par le fondement juridique suivant : 1) L'intervention administrative dans l'activité de construction des particuliers est configurée comme une compétence partagée entre les communs et le Gouvernement et, par conséquent, cette activité est soumise à un double contrôle de légalité ; 2) Le Gouvernement est compétent pour interpréter si l'activité sollicitée respecte les dispositions urbanistiques sectorielles et fait dépendre de cela l'octroi ou non de l'autorisation correspondante ; 3) L'article 5 du Règlement du 24 juillet 1997 du Commun de Sant Julià de Lòria dispose que l'installation doit respecter un rayon de 250 mètres par rapport à tout noyau de population ; 4) Selon la carte topographique et le rapport de la Commission technique d'urbanisme, ce respect n'est pas assuré ; 5) En conséquence, considérant ces preuves suffisantes, la Chambre administrative estime que le Gouvernement a raison quant au refus de l'autorisation et annule le jugement de première instance. Face à cet enchaînement de motifs, la requérante répète avec insistance tout au long de son mémoire qu'il n'est pas suffisant et que la décision est arbitraire. Également, qu'elle a été placée dans une situation d'absence de défense parce qu'elle demandait une vérification (contrôle) in situ et que la Chambre administrative, en revanche, a estimé que la documentation dont elle disposait suffisait pour vérifier le fait litigieux. Ainsi, comme nous pouvons l'observer, nous nous trouvons, une fois de plus, face aux désaccords d'une partie à laquelle n'a pas été accordé ce qu'elle demandait ; mais non face à une activité juridictionnelle dans laquelle puissent être relevés des doutes constitutionnels qui conseilleraient à ce Tribunal d'entrer dans le fond de l'affaire et de donner une suite initiale à la demande d'empara. Du point de vue constitutionnel, il est évident que les conditions requises du droit à la juridiction sont remplies et que la requête, en conséquence, est dépourvue de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2005-15-RE, introduit par la représentation procédurale de la société Promotora de Formigons, SA, contre le jugement du 17 novembre 2004, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens, faute de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 25 avril 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat