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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 25-4-2005 du Tribunal constitutionnel relative aux recours d'amparo 2005-12, 13 et 14-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Publication
BOPA n° 39/2005 (04/05/2005)
Date
25/04/2005

Document original

Affaire 2005-12, 13 et 14-RE Numéros d'enregistrement : 153, 154 et 155-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 25 avril 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 3 mars 2005 par la représentation procédurale de MM. Joan Baró Borràs et David et Raül Baró Pérez, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 22 décembre 2004 et du 10 février 2005, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de la déclarer recevable et de rendre un jugement « 1. Déclarant que l'Ordonnance du 10 février 2005 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice viole le droit à un procès équitable parce qu'elle a été rendue sans respecter les délais maximaux expressément prévus par la législation en vigueur. 2. Et déclarant que l'intervention de l'Hble. Mme la Batlle Cristina Bea Rebés dans la procédure civile de référence viole le droit à un procès équitable dans son volet du droit à un tribunal impartial et, en conséquence : a) déclarant la nullité de l'Ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur en date du 22 décembre 2004 qui ne faisait pas droit à la récusation ; b) Et déclarant que l'Hble. Mme la Batlle Cristina Bea Rebés doit se dessaisir de cette affaire civile » ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 3 mars 2005 par la représentation procédurale de la Compagnie d'assurances Winterthur, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 22 décembre 2004 et du 10 février 2005, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de la déclarer recevable et de rendre un jugement « 1. Déclarant que l'Ordonnance du 10 février 2005 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice viole le droit à un procès équitable parce qu'elle a été rendue sans respecter les délais maximaux expressément prévus par la législation en vigueur. 2. Et déclarant que l'intervention de l'Hble. Mme la Batlle Cristina Bea Rebés dans la procédure civile de référence viole le droit à un procès équitable dans son volet du droit à un tribunal impartial et, en conséquence : a) déclarant la nullité de l'Ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur en date du 22 décembre 2004 qui ne faisait pas droit à la récusation ; b) Et déclarant que l'Hble. Mme la Batlle Cristina Bea Rebés doit se dessaisir de cette affaire civile » ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 3 mars 2005 par la représentation procédurale de M. Miquel Giné Teulé, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 22 décembre 2004 et du 10 février 2005, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de la déclarer recevable et de rendre un jugement « 1. Déclarant que l'Ordonnance du 10 février 2005 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice viole le droit à un procès équitable parce qu'elle a été rendue sans respecter les délais maximaux expressément prévus par la législation en vigueur. 2. Et déclarant que l'intervention de l'Hble. Mme la Batlle Cristina Bea Rebés dans la procédure civile de référence viole le droit à un procès équitable dans son volet du droit à un tribunal impartial et, en conséquence : a) déclarant la nullité de l'Ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur en date du 22 décembre 2004 qui ne faisait pas droit à la récusation ; b) Et déclarant que l'Hble. Mme la Batlle Cristina Bea Rebés doit se dessaisir de cette affaire civile » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 4 avril 2005 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2005-12-RE, 2005-13-RE et 2005-14-RE. Antécédents Premier Le cabinet d'avocats Canturri & Badia assure la défense des intérêts de MM. Joan Baró Borràs et David et Raül Baró Pérez, de la Compagnie d'assurances Winterthur et de M. Miquel Giné Teulé dans trois affaires civiles distinctes qui devaient être tranchées en première instance par la batlle, Mme Cristina Bea Rebés. En outre, dans une autre affaire, ce même cabinet représente les intérêts de la partie adverse de la mère de ladite batlle. Deuxième Le 15 juillet 2004, MM. et Mmes Miquel Àngel Canturri Montanya, Francesc Badia Gomis, Mireia Canturri Ortiz, Sandra Jiménez González et Laura Rodríguez González, avocats composant ledit cabinet, ont récusé, en défense des intérêts de leurs clients précités, la batlle, Mme Cristina Bea Rebés, dans ces trois affaires. Troisième Le 11 octobre 2004, la batlle n'a pas accepté la récusation et, conformément à l'article 75 de la Loi qualifiée de la justice, a transmis les dossiers avec ses rapports respectifs afin que le Tribunal supérieur de justice se prononce. Quatrième Le 22 décembre 2004, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu trois ordonnances identiques, une pour chaque affaire, par lesquelles elle ne faisait pas droit à la récusation formulée par les avocats dudit cabinet et maintenait la batlle, Mme Cristina Bea Rebés, saisie des trois affaires faisant l'objet du recours. La Chambre civile a souligné que « les causes d'abstention et de récusation, en tant qu'hypothèses susceptibles de compromettre l'impartialité du juge, doivent se rapporter à un cas concret dont ledit juge est saisi » et que par conséquent « il n'existe pas de procès judiciaire pendant entre l'Honorable Batlle et les parties au litige ou avec les avocats de celles-ci. » De même, la Chambre civile a considéré que les avocats agissent dans l'exercice de leur fonction d'auxiliaires de la justice et que, pour exercer cette fonction, ils jouissent des droits qui lui sont inhérents ainsi que de la liberté d'expression et de défense, et que le fait que ces avocats défendent des intérêts contraires à ceux de la mère de la batlle ne signifie pas qu'elle leur porte une inimitié manifeste. Cinquième Dès le lendemain, la représentation procédurale des requérants a présenté les incidents de nullité des actes correspondants, car elle considérait que cette ordonnance avait porté atteinte au droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans la mesure où le Tribunal supérieur de justice n'avait pas examiné le volet objectif de l'impartialité de la juge (batlle) faisant l'objet des récusations. Sixième Le 10 février 2005, la Chambre civile a rejeté la prétention des requérants au motif qu'elle avait analysé l'impartialité de la juge, et qu'elle l'avait fait tant sous l'angle subjectif que sous l'angle objectif. Septième Le 3 mars 2005, les requérants ont présenté les recours d'amparo correspondants, dans lesquels ils exposaient, en premier lieu, que le non-respect par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du délai de décision établi à l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires porte atteinte à leur droit à un procès équitable. En second lieu, les requérants considèrent que l'intervention de la juge, Mme Cristina Bea Rebés, dans les procédures auxquelles ils sont parties porte atteinte à leur droit à un tribunal impartial. S'agissant de ce dernier point, ils exposent que l'impartialité du juge doit être appréciée tant selon un critère subjectif, c'est-à-dire la relation concrète qu'il peut avoir avec les parties ou avec le litige, que selon un critère objectif, l'appréciation selon laquelle aucun doute raisonnable ne peut exister quant à son impartialité. Ils citent ensuite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à cette question. Dans le cas concret faisant l'objet de leurs recours, les représentants procéduraux des requérants considèrent que, du point de vue subjectif, la juge est impartiale ; en revanche, du point de vue objectif, le fait que la mère de la juge soit leur partie adverse dans un autre procès « implique personnellement Mme la Juge, tant d'un point de vue affectif (...), que d'un point de vue matériel ». Et, bien qu'ils croient en la volonté de la juge d'être impartiale, ils déclarent qu'en l'espèce « L'apparence - pour un citoyen normal, nous voulons dire pour une personne qui n'est pas un professionnel du droit - n'est pas celle de l'impartialité et, en conséquence, il est porté atteinte à la confiance que les citoyens doivent avoir dans l'Administration de la Justice. » Pour ces motifs, les requérants demandent au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution, d'annuler l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 22 décembre 2004, et de déclarer que la juge, Mme Cristina Bea Rebés, doit se dessaisir de ces affaires civiles. Huitième Le 4 avril 2005, le Ministère public a présenté trois rapports dans lesquels, d'une part, il considérait que le retard de la Chambre civile dans la décision sur les incidents de nullité des actes n'avait causé aux requérants ni préjudice ni aucune privation des moyens de défense et que, par conséquent, il n'y avait pas eu violation du droit à un procès équitable. D'autre part, il considérait que le motif de récusation invoqué par les requérants n'est pas établi à l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice, qui énumère de manière exhaustive les cas de récusation, et ajoutait que « Les arguments des requérants en amparo reposent sur d'éventuelles hypothèses qui, par elles-mêmes, ne peuvent en aucun cas être considérées comme constitutives d'une atteinte au droit fondamental consacré à l'article 10 de notre Constitution. » En outre, le Ministère public relevait que l'appréciation de l'existence ou non des causes de récusation relève de la compétence des tribunaux ordinaires, qui doivent interpréter et appliquer les règles de procédure, pour autant que leurs décisions ne soient pas arbitraires ou non fondées en droit. Ainsi, le Ministère public demandait l'irrecevabilité des recours d'amparo 2005-12-RE, 2005-13-RE et 2005-14-RE pour défaut de contenu constitutionnel de la prétention formulée, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Les requérants allèguent que, faute d'avoir respecté le délai de dix jours calendaires prévu par l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires pour se prononcer sur les incidents de nullité des actes, le Tribunal supérieur de justice avait porté atteinte au droit fondamental à un procès équitable. S'il est vrai que le dépassement des délais impartis aux tribunaux pour se prononcer peut, dans certains cas, porter atteinte au droit à un procès équitable, tout dépassement n'est pas par lui-même susceptible de porter atteinte à ce principe. D'une part, il faut que le litige n'ait pas été tranché dans un délai raisonnable. Et, d'autre part, que le retard ait causé une privation des moyens de défense ou ait entraîné un préjudice réel pour l'une des parties. Dans la présente affaire, bien que le délai dans lequel le Tribunal supérieur de justice devait se prononcer n'ait pas été respecté, il ne peut être considéré que ledit retard ait prolongé le procès au-delà de ce qui peut être considéré comme raisonnable. En outre, les requérants n'ont invoqué aucun argument permettant de démontrer que le retard dans le prononcé a compromis leur défense ou leur a causé un préjudice. Dans ces conditions, nous devons rejeter la violation alléguée du droit à un procès équitable. Deuxième La représentation procédurale des requérants allègue la violation du droit à un tribunal impartial. Selon elle, le fait que la mère de la juge, qui devait trancher ces trois affaires selon le tour de répartition, soit partie à une autre affaire, dans laquelle cette même représentation procédurale défendait les intérêts de la partie adverse, mettrait moins en cause l'impartialité subjective de la juge qu'objectivement l'apparence de son impartialité et, partant, la confiance que la justice doit inspirer aux citoyens. Le Tribunal supérieur de justice a répondu à cet argument de manière claire, complète et appropriée ; il a rappelé que les causes d'abstention ou de récusation sont énoncées de manière exhaustive à l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice et que les faits invoqués par les requérants n'entraient pas dans les cas établis par le législateur. En outre, il a analysé soigneusement si, d'un point de vue objectif, l'impartialité de la juge pouvait sembler suspecte et a conclu que non. Enfin, il a souligné, comme l'a également fait le Ministère public, que les causes de récusation doivent se rapporter à une affaire concrète que doit trancher le juge faisant l'objet de la procédure. Dans cette affaire, le Tribunal supérieur de justice a constaté que la juge ne devait pas se prononcer sur le litige auquel sa mère était partie, qu'il n'existait aucune procédure en cours entre la juge et les parties au litige, ni avec leurs avocats, et que rien ne pouvait permettre de penser qu'il existait une inimitié manifeste entre la juge et les avocats demandeurs. En définitive, le Tribunal supérieur de justice considère qu'il n'existe aucun lien entre les litiges que la juge de la Batllia, Mme Cristina Bea Rebés, doit trancher et les demandes de récusation. Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice a estimé, dans son appréciation souveraine, que les demandes de récusation formulées n'étaient pas fondées. Nous devons souligner que si l'argumentation présentée par les demandeurs avait prospéré, aucune des affaires défendues par ces avocats n'aurait pu, de manière indéfinie, être tranchée par la juge de la Batllia, Mme Cristina Bea Rebés. Aucun fondement ne peut être trouvé à une récusation générale et indéfinie de cette juge de la Batllia dans les affaires dans lesquelles lesdits avocats représenteraient une partie. Le Tribunal constitutionnel, qui n'est pas un degré supplémentaire de juridiction, ne doit pas substituer son appréciation à celle du Tribunal supérieur de justice dans la mesure où, comme c'est le cas, cette appréciation n'est pas arbitraire ou non fondée en droit. En conclusion, il n'y a pas lieu de faire droit au premier point et le second est dépourvu de contenu constitutionnel ; par conséquent, nous devons déclarer l'irrecevabilité du recours d'empara 2005-12,13 i 14-RE. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2005-12, 13 i 14-RE, formé par les requérants, contre les ordonnances du 22 décembre 2004 et du 10 février 2005, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans les affaires 0174-7/2001, 133-7/2000 et 0075-7/2001. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Adopté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 25 avril 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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