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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 25-4-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 1-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2005-1-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 39/2005 (04/05/2005)
Date
25/04/2005

Document original

Affaire 2005-1-RE Numéro d'enregistrement : 10-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 25 avril 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 15 mars 2005 par la représentation procédurale de M. Konstantinos Ntasios, par lequel il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 24 février 2005 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2005-1-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 24 février 2005 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédent unique Le 15 mars 2005, la représentation procédurale de M. Konstantinos Ntasios a formé un recours en supplique afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-1-RE, présenté en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 24 février 2005. La représentation procédurale du requérant indique qu'elle ne partage pas les considérations du Tribunal constitutionnel lorsqu'il fonde sa décision d'irrecevabilité du recours d'amparo sur le fait que le jugement du Tribunal supérieur de justice s'est prononcé sur tous les arguments de l'appel, et expose de nouveau les deux points qui, selon elle, n'ont pas reçu de réponse appropriée. Cette partie ajoute qu'« il ne suffit pas d'aborder les questions essentielles comme le considère le Tribunal constitutionnel, mais, pour éviter de tomber dans l'incongruité, tous les arguments allégués par les parties au litige doivent être abordés. De l'avis de cette partie, il ne suffit pas de se prononcer de manière générale sur la question débattue, il faut entrer dans l'analyse concrète de toutes les prétentions des parties. » Enfin, le mémoire demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le recours d'amparo 2005-1-RE, avec effet suspensif, de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. Fondement juridique unique Par le recours en supplique, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de reconsidérer sa décision du 24 février 2005 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2005-1-RE présenté contre les décisions du Tribunal supérieur de justice du 25 novembre 2004 et du 22 décembre de la même année. Le requérant reprend les arguments qu'il avait déjà développés dans son recours d'amparo. D'une part, le Tribunal supérieur de justice ne se serait pas réellement prononcé sur le fait que l'autre partie au procès a quo avait fixé comme date de la dernière prorogation du loyer le 29 novembre 2002 et non le 29 novembre 2001. D'autre part, le Tribunal supérieur de justice n'aurait pas envisagé que, le contrat de loyer étant en vigueur jusqu'au 29 novembre 2004, le requérant n'occupait pas les lieux de manière indue ; par conséquent, le droit à la juridiction aurait été violé. Le requérant n'apporte aucun élément nouveau à son argumentation. Le Tribunal constitutionnel a considéré dans l'ordonnance du 24 février 2005 que le Tribunal supérieur de justice s'était prononcé de manière claire et que, dans son appréciation souveraine, il avait estimé qu'il s'agissait d'une erreur d'écriture, d'une confusion, et que Mme Mercè Sansa Reñé avait voulu dater la lettre de la dernière prorogation du 29 novembre 2001 ; par conséquent, M. Konstantinos Ntasios occupait le local de manière indue depuis le 29 novembre 2003, date à partir de laquelle le loyer devait être considéré comme résilié. L'appréciation effectuée par le Tribunal supérieur de justice n'est ni incohérente ni arbitraire et est fondée en droit, de sorte que le recours d'amparo n'a pas de contenu constitutionnel et que le recours en supplique doit être rejeté. Par l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Konstantinos Ntasios contre l'ordonnance du 24 février 2005 du Tribunal constitutionnel qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2005-1-RE. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 25 avril 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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