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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 25-4-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 9-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2005-9-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 39/2005 (04/05/2005)
Date
25/04/2005

Document original

Affaire 2005-9-RE Numéro d'enregistrement 68-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 25 avril 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 10 mars 2005 par la représentation procédurale de M. Marcel Albós Riba, par laquelle il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 24 février 2005 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2005-9-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 24 février 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédent unique Le 10 mars 2005, la représentation procédurale de M. Marcel Albós Riba a formé un recours en réformation tendant à obtenir la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-9-RE, introduit en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une réponse fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 24 février 2005. La représentation procédurale du requérant déclare que le rejet du recours pour indétermination de l'objet, indétermination de la prétention et absence de pertinence de l'argumentation est extrêmement sévère et rigoureux, et souhaiterait que la « décision du présent Recours en réformation serve à dissiper les doutes sincères que la procédure juridictionnelle constitutionnelle suscite chez la présente partie, et peut-être aussi chez d'autres professionnels du droit. » En ce qui concerne le contenu du petitum, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de préciser quel doit être le contenu du recours d'amparo et quelles décisions peuvent être annulées, compte tenu du fait que dans d'autres cas « avec le même et identique petitum » aucune observation n'avait été formulée. En ce qui concerne le défaut de motivation, la représentation procédurale du requérant considère que l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure est incohérente et viole par conséquent l'article 10 de la Constitution, ce qui constitue un argument suffisant pour l'infirmer. Quant aux moyens invoqués contre le jugement du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours, cette partie reprend les observations présentées initialement dans le recours d'amparo, qui se réfèrent à l'inconstitutionnalité survenue, à la prescription et à la pertinence de la jurisprudence établie par l'arrêt du 13 juillet 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, la requête demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le recours d'amparo 2005-9-RE et, à titre complémentaire, de se prononcer « sur toutes les questions qui sont un motif de doute dans la présente requête, dans la mesure où il estime nécessaire de compléter les connaissances que l'on a des normes qui régissent le Recours d'amparo. » Fondement juridique unique Le présent recours en réformation, qui réaffirme dans sa totalité la motivation contenue dans le recours d'amparo, sollicite en substance une série d'éclaircissements, pour la plupart conceptuels, sur les termes, selon l'avis du requérant excessivement stricts, dans lesquels l'ordonnance d'irrecevabilité s'est exprimée. Ainsi donc, rien de nouveau n'est argumenté ni apporté à l'appui de sa prétention. Toutefois, au bénéfice de la fonction également propédeutique de ce Tribunal, il y a lieu de répondre, fût-ce brièvement, à certaines des questions que le requérant soulève. La première d'entre elles se rapporte à la fixation de l'objet du recours d'amparo dans les cas d'atteinte au droit à la juridiction. Cette violation spécifique est régie par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui détermine également la procédure : son objet est le rétablissement dans le droit violé et, en conséquence, doit faire l'objet du recours toute la chaîne de décisions juridictionnelles dans lesquelles il est estimé que cette violation s'est produite, sans qu'aucune d'elles puisse acquérir la nature de chose jugée (puisse demeurer procéduralement « vivante ») et, par conséquent, continuer à maintenir sans la réparer l'infraction alléguée. En deuxième lieu, et en ce qui concerne le prononcé constitutionnel sur l'Accord du Commun, étant donné que ce qui a été attaqué devant la juridiction ordinaire était l'acte d'un organe administratif qui, en lui-même, ne violait aucun droit fondamental (si tel avait été le cas, la procédure urgente et prioritaire de défense du droit fondamental lésé aurait dû être engagée), cet acte administratif relève de la compétence juridictionnelle exclusive de la juridiction ordinaire et non de la juridiction constitutionnelle. En troisième lieu, quant à la référence concrète au droit lésé, nous devons indiquer que l'article 10 de la Constitution réunit une pluralité de droits fondamentaux très divers, tantôt à caractère autonome, tantôt à caractère dérivé et complexe, et qu'il incombe au demandeur d'indiquer de manière précise et de délimiter quels sont les droits et les contenus qui sont violés. En quatrième lieu, la discussion sur l'inconstitutionnalité survenue se rapporte (pour pouvoir relever de la compétence de ce Tribunal) à l'inconstitutionnalité de lois ou de normes ayant rang de loi et, de toute évidence, tel n'était pas le cas d'espèce. En cinquième lieu, s'agissant des observations relatives à la prescription des actions et à la nature de l'exigibilité fiscale, ce Tribunal est totalement dépourvu de compétence pour se prononcer sur ces matières dans ce contexte, car cette compétence appartient exclusivement à la juridiction ordinaire. Enfin, s'agissant de l'inopportunité procédurale de la citation de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, nous devons continuer d'insister sur son inadéquation, car la citation de son critère interprétatif (« les interprétations légales ne doivent pas être faites exclusivement à la lumière du contexte social en vigueur... », etc.), outre qu'il s'agit d'un critère très général et maintes fois répété dans les domaines juridiques les plus divers, n'était en rien applicable à la question soulevée et, même s'il avait pu l'être, il aurait été superflu. Ainsi donc, après avoir répondu succinctement aux demandes du requérant et eu égard à l'absence d'éléments nouveaux permettant de reconsidérer la décision antérieure d'irrecevabilité, il y a lieu de rejeter le présent recours en réformation. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Marcel Albós Riba contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 24 février 2005 déclarant irrecevable le recours d'amparo 2005-9-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 25 avril 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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