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Tribunal constitutionnel

Jugement du 24-2-2005 du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 2004-11-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2004-11-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 16/2005 (03/03/2005)
Date
24/02/2005

Document original

Affaire 2004-11-RE Numéro d'enregistrement 496-2004. Recours d'amparo Jugement du 24 février 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 2 novembre 2004 par la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement rendu par le Tribunal des Batlles, Section civile, le 19 novembre 2003 et contre le jugement rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice le 30 juillet 2004, en raison d'une violation présumée du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer lésés le droit à la juridiction et le droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, « en décidant que le Tribunal supérieur doit juger toutes les conséquences de la nullité de l'arbitrage et, en appliquant les normes légales, doit juger au fond, puisque le juge prédéterminé par la loi lorsqu'il s'agit de juger de l'arbitrage et de ses conséquences est, selon ces mêmes normes, le juge public » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 98.c) et 102.b) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2004, qui a déclaré recevable le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 17 janvier 2005 par la représentation procédurale de Mme Teresa Rossell Palau et de M. Carles Font Rossell ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 18 janvier 2005 par la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les représentations procédurales des parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Faits Premier Le 20 décembre 1995, la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes a introduit une demande devant la Batllia et a exercé les actions en nullité de sentences arbitrales, en nullité de donation, en révocation de donation et en déclaration de propriété selon la procédure civile ordinaire contre les époux M. Jordi Font Cabanes et Mme Teresa Rossell Palau. Deuxième Le 24 janvier 1996, la représentation procédurale des époux M. Jordi Font Cabanes et Mme Teresa Rossell Palau, sans répondre à la demande, a soulevé des exceptions dilatoires. Troisième Le 8 mai 1996, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance incidente qui accueillait partiellement les exceptions de chose jugée et d'incompétence de juridiction et rejetait les autres exceptions soulevées en ce qui concernait la nullité de plein droit des arbitrages familiaux faisant l'objet du recours. Quatrième La représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes a formé un recours en appel contre cette ordonnance incidente et, le 29 novembre 1996, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui faisait droit en partie au recours en appel et, en confirmant le caractère définitif, en raison de la chose jugée, de l'incompétence de juridiction, fondée sur l'acceptation préalable et volontaire de l'arbitrage familial, a déclaré la nullité de plein droit des sentences arbitrales passées par actes authentiques en date des 1er juin 1978 et 16 décembre 1994, rendues à l'initiative de M. Jordi Font Cabanes, de manière absolument unilatérale, sans la moindre participation de Mme Matilde Font Cabanes. Le jugement se fondait sur la force obligatoire des actes propres, sur le principe d'immutabilité de tout ce qui est tranché par une décision acceptée et définitive, et sur le fait que les sentences arbitrales peuvent être soumises au contrôle des tribunaux en ce qui concerne leur structure formelle, mais sans entrer dans le fond, qui demeure réservé à la connaissance des arbitres. Cinquième Le 20 décembre 1996, le Ministère public, donnant suite aux demandes de formation d'un recours d'amparo présentées par Mme Matilde Font Cabanes et MM. Font Palau, respectivement, a formé un recours d'amparo en demandant « que soit prononcée la nullité dudit jugement, les actes de procédure étant renvoyés au stade procédural antérieur au prononcé de celui-ci, la décision dudit Tribunal devant se limiter, à ce stade, à statuer sur le recours en appel formé dans la procédure incidente. » Sixième Le 13 mars 1997, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement qui déclarait violés le droit à la juridiction, le droit à la défense et le droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, accordait l'amparo sollicité par le Ministère public et par les deux parties codemanderesses, annulait le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 29 novembre 1996, et reconnaissait le droit des requérants à obtenir devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice une décision cohérente sur l'affaire faisant l'objet de ce recours. Septième Par ordonnance du 3 juillet 1997, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a confirmé la décision du 8 mai 1996, rendue par la Section de la Batllia, relative aux exceptions dilatoires. Huitième Le 19 novembre 2003, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement qui accueillait en partie la demande de Mme Matilde Font Cabanes et déclarait la nullité de plein droit des arbitrages familiaux. Neuvième Mme Matilde Font Cabanes a formé un recours en appel contre ce jugement et, le 30 juillet 2004, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a déclaré que c'était « une absurdité que de prétendre que soient jugées ici les demandes déjà rejetées antérieurement et les nouvelles formulées pour la première fois dans la RÉPLIQUE le 26 novembre 1996, alors que la demande avait déjà fait l'objet d'une réponse le 5 novembre précédent. Le faire reviendrait à laisser lettre morte les normes les plus essentielles et élémentaires de la procédure civile et constituerait une violation flagrante de l'art. 10 de la Constitution ; et il n'est pas pertinent de vouloir appuyer une prétention aussi déplacée uniquement sur quelques paragraphes du fondement juridique Deuxième du Jugement du Tribunal constitutionnel du 13 mars 1997 (pleinement respecté et exécuté par l'Ordonnance de cette Chambre du 3 juillet suivant), car ces paragraphes sur lesquels la requérante prétend s'appuyer (...) ne semblent pas avoir été suffisamment heureux (contrairement au reste du Jugement) au vu des Conclusions de la demande, laquelle figure ici en original aux folios 48 et 49 du dossier de première instance. L'examen de ces folios ne laisse pas place à la confusion à laquelle auraient conduit sur ce point le Tribunal constitutionnel les écrits que l'actuelle appelante lui aurait présentés" et, par conséquent, il a confirmé le jugement de la Batllia. Dixième Le 30 juillet 2004, la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes a présenté un incident de nullité de procédure contre le jugement de cette même date, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif que le jugement attaqué violait le droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, puisqu'il ne se prononçait pas sur les conséquences de la nullité des arbitrages et, par conséquent, ne respectait pas la chose jugée par le Tribunal constitutionnel. Onzième Le 11 octobre 2004, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité de procédure au motif que le Tribunal constitutionnel lui avait ordonné de "rendre une décision congruente avec l'affaire qui lui avait été soumise ; ce que cette Chambre a accompli par l'ordonnance tant de fois mentionnée". La Chambre civile ajoutait que "La congruence des jugements se mesure par la corrélation de la décision avec le contenu du dispositif des prétentions de la demande (...). Le demandeur ne peut ensuite, une fois les exceptions dilatoires tranchées, ajouter au procès de nouvelles demandes à l'égard desquelles le défendeur ne peut plus opposer d'exceptions préalables, le demandeur enfreignant, s'il le fait, les règles essentielles du procès (...) L'interdiction d'ajouter des demandes ultérieures au dispositif des prétentions de la demande n'est nullement sans importance, puisqu'elle affecte le noyau même du procès et l'égalité des armes." Douzième Le 2 novembre 2004, la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes a formé un recours d'amparo pour violation du droit à la juridiction et du droit à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans son écrit, la partie requérante soutenait que sa demande du 20 décembre 1995 contenait tant la demande de nullité des arbitrages que celle relative aux conséquences de la nullité et que la partie défenderesse avait eu ces deux éléments bien présents à l'esprit, qu'elle avait pu se défendre et qu'elle s'était défendue à armes égales. Cette partie se demandait, puisque les décisions de la justice ordinaire avaient déclaré la voie arbitrale compétente, mais avaient également annulé les arbitrages réalisés, qui devait donc juger la cause de Mme Matilde Font Cabanes "Doit-elle être jugée par la juridiction publique ? Doit-elle être jugée à nouveau par les arbitres ?". Le fait que la justice ordinaire ne se soit pas prononcée sur les conséquences de la nullité des arbitrages constitue, selon elle, une incongruence par omission, un refus de justice sur ce que cette partie avait demandé. En ce qui concerne la violation du droit à un procès régulier, cette partie soutenait que les tribunaux doivent se prononcer sur le fond d'une cause conformément aux normes procédurales applicables en Andorre et que ces normes disposent que, lorsque la juridiction publique annule un arbitrage privé, elle doit elle-même statuer sur le fond. De même, la requérante considérait que le Tribunal supérieur de justice, dans la mesure où il ne s'est pas prononcé sur les conséquences des arbitrages, n'a pas respecté le jugement du Tribunal constitutionnel du 13 mars 1997 qui était clair sur ce point. Enfin, cette partie demandait, de manière concrète, au Tribunal constitutionnel de "constater la violation du droit constitutionnel de l'article 10 accès à la juridiction, droit au procès régulier, tout en disant (en répétant) que la juridiction doit être ouverte en statuant sur les conséquences de la nullité, et que l'une des conséquences de la nullité est que la juridiction publique juge les questions sur lesquelles les arbitres avaient eu compétence mais qu'ils n'ont plus (...) et donc la compétence ne peut appartenir qu'à la juridiction publique, non seulement de manière résiduelle parce que quelqu'un doit l'avoir et que ce quelqu'un ne peut être que la juridiction publique, mais parce que c'est ainsi que le fixe notre droit, nos règles procédurales selon lesquelles, dans les formes requises, le procès doit être instruit." Treizième Le 29 novembre 2004, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que la juridiction ordinaire avait tranché tous les points qui avaient fait l'objet de la demande, "sans trancher toutefois les questions de la voie arbitrale ou de l'aptitude ou non des arbitres, celles-ci ayant été soulevées de façon totalement tardive, sortant ainsi du contenu du petitum de la demande sur lequel il avait déjà été décidé qu'il ne pouvait être statué sur le fond des questions soulevées dès lors que leur résolution relevait de la compétence des arbitres, tranchant seulement le point relatif à la nullité des sentences arbitrales attaquées, dont la conséquence de cette nullité est le retour à la voie arbitrale." Il déclarait également que "le droit à la juridiction n'emporte pas le droit d'obtenir une décision favorable aux prétentions invoquées, et le recours d'amparo ne peut pas non plus être utilisé comme troisième instance juridictionnelle." Ainsi, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2004-11-RE pour absence de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Quatorzième Le 20 décembre 2004, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable le recours d'amparo formé par Mme Matilde Font Cabanes et a communiqué la cause aux parties afin qu'elles formulent leurs observations. Quinzième Le 17 janvier 2005, la représentation procédurale de Mme Teresa Rossell Palau et de M. Carles Font Rossell a présenté un mémoire d'observations par lequel elle s'opposait au recours d'amparo de la requérante. Selon elle, les décisions faisant l'objet du recours statuent sur toutes et chacune des prétentions qui ont été soumises à leur connaissance, à leur compétence, en temps et en forme, c'est-à-dire au dispositif des prétentions de la demande. La requérante a introduit "ex novo" la prétention relative aux conséquences de la nullité des arbitrages après le jugement du Tribunal constitutionnel, dans son mémoire en réplique et "il est évident que toute demande introduite ultérieurement ne peut, dans les conditions procédurales requises et d'égalité entre les parties, faire l'objet de discussion ; ne peut pas être contredite par la partie adverse, et c'est ce qu'a prétendu faire l'adversaire avec l'acte de réplique. » Cette partie ajoute qu'elle considère comme « une situation d'abus de procédure — irréfutable et inadmissible — la prétention de la demanderesse selon laquelle ce Tribunal devrait réviser l'interprétation et l'application du droit effectuées par les tribunaux de la juridiction ordinaire, par la répétition d'arguments identiques invoqués en première instance et devant la Chambre civile du Tribunal supérieur, dans le recours en appel et dans l'incident de nullité des actes de procédure, ainsi que par leur développement superflu, à ce point contraire au principe de la bonne foi et de l'éthique procédurales, qui ne méritent pas d'être accueillis mais bien, en revanche, un reproche à l'égard de cette conduite. » Enfin, cette représentation procédurale a demandé que le Tribunal constitutionnel rejette le recours d'empara et condamne Mme Matilde Font Cabanes aux dépens. Seizième Le 18 janvier 2005, la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes s'opposait au rapport du Ministère public, le considérant comme un écrit stéréotypé qui n'analyse aucun de ses arguments. Cette représentation déclarait que la mission du Ministère public dans la procédure d'empara devrait être d'analyser l'affaire tant du point de vue de la validité du jugement objet du recours que du point de vue de la nullité de celui-ci. Ensuite, la requérante réitérait qu'elle n'avait pas présenté tardivement la demande relative aux conséquences de la nullité des arbitrages, ce qu'elle s'efforce de démontrer tout au long de son écrit, et que, par conséquent, la partie adverse ne s'était jamais trouvée dans une situation d'absence de défense. Elle déclarait également que le formalisme excessif des tribunaux ordinaires « révèle une nette disproportion entre les fins que la cause d'irrecevabilité peut vouloir préserver (la forme en elle-même) et les intérêts qui sont sacrifiés par cette irrecevabilité rigoureuse. » Enfin, la requérante demandait de nouveau au Tribunal constitutionnel de lui accorder l'empara sollicité. Dix-septième Les 3 et 8 février 2005, le Ministère public, la représentation procédurale de Mme Teresa Rossell Palau et de M. Carles Font Rossell et la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes, respectivement, déposent des écrits de conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les écrits précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Il convient de rappeler que le Tribunal constitutionnel ne constitue pas un troisième degré de juridiction, qu'il ne peut se prononcer sur le fond d'un litige civil et que sa mission consiste, en l'espèce, à vérifier que les dispositions de l'article 10 de la Constitution ont été respectées. Deuxième Les prétentions des parties peuvent se résumer de la manière suivante : Mme Matilde Font Cabanes allègue que le Tribunal des Batlles et le Tribunal supérieur de justice devaient se prononcer non seulement sur la nullité des arbitrages familiaux, ce qu'ils ont fait, mais aussi, conformément au contenu du jugement du 13 mars 1997 du Tribunal constitutionnel, sur les conséquences de cette nullité, c'est-à-dire sur la voie à suivre pour résoudre le litige quant au fond, soit par la nomination de nouveaux arbitres, soit en déclarant la procédure arbitrale épuisée et, par conséquent, la compétence des tribunaux ordinaires pour se prononcer sur le fond du litige. Mme Teresa Rossell Palau et M. Carles Font Rossell allèguent que, les juridictions civiles s'étant prononcées sur la nullité des arbitrages, elles avaient déjà répondu aux prétentions de Mme Matilde Font Cabanes, contenues dans sa demande initiale du 20 décembre 1995, et qu'elles n'avaient pas à se prononcer sur des conclusions qui n'avaient été formulées que dans l'écrit de réplique, après le jugement du Tribunal constitutionnel du 13 mars 1997. Le Ministère public considère que le Tribunal supérieur de justice s'est prononcé de manière exhaustive sur les prétentions de la requérante dans les deux décisions de 2004. Troisième Une fois ces éléments examinés, la question qui se pose désormais au Tribunal constitutionnel est de savoir si, lorsqu'il a confirmé le jugement du Tribunal des Batlles, le Tribunal supérieur de justice a correctement interprété le jugement constitutionnel du 13 mars 1997. Plus précisément, il s'agit de déterminer si les juges appelés à statuer sur le fond du litige devaient se prononcer sur les conséquences de la nullité des arbitrages ou si, indépendamment des incidents et des exceptions qui se sont succédé au cours de la procédure, ils pouvaient se limiter aux demandes formulées par Mme Matilde Font Cabanes en 1995. Quatrième Le jugement du Tribunal constitutionnel du 13 mars 1997, après avoir constaté la violation de l'article 10 de la Constitution, a décidé : D'annuler le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 29 novembre 1996 (point 3) ; De renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au prononcé du jugement annulé (point 5) ; De reconnaître le droit des requérants à obtenir de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice une décision congruente sur l'affaire objet du présent recours (point 4). S'il est vrai que ce Tribunal a toujours déclaré que l'autorité de la chose jugée s'étend à la fois au dispositif de la décision et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, il est également vrai que cette autorité ne s'étend pas aux considérations de droit qui ne constituent pas un soutien direct du dispositif. Cinquième Au regard de cette position, admise par toutes les juridictions suprêmes européennes, les deux premières décisions mentionnées (points 3 et 5) ne suscitent aucune controverse : après l'annulation du 13 mars 1997, le Tribunal supérieur de justice s'est prononcé, le 3 juillet 1997, sur le litige objet du recours, a statué sur les points qui pouvaient être jugés et a renvoyé le reste au tribunal de première instance. L'appréciation de l'exécution de la troisième décision (point 4) est plus délicate. Il convient d'interpréter la notion de congruence des décisions au regard des motifs du jugement du 13 mars 1997. Nous devons observer que, dans le premier fondement juridique, intitulé « Délimitation de la question posée », le Tribunal constitutionnel résume cette question et la formule de la manière suivante : « Est-il possible de statuer partiellement sur le fond, par voie incidente, sans que les deux parties aient disposé de possibilités égales pour alléguer et prouver tout ce qui est nécessaire à leurs intérêts ? » Dans le deuxième fondement, ce Tribunal déclare que « si un tribunal décide d'aborder le fond et de rendre un jugement, il doit le faire de manière congruente, c'est-à-dire en se prononçant sur tous les points soumis à sa juridiction ». Le troisième fondement explicite l'interdiction constitutionnelle de l'absence de défense. Le Tribunal en déduit que « l'interdiction de l'absence de défense implique le respect du principe essentiel du contradictoire, de sorte que les parties, en position d'égalité, disposent des mêmes possibilités d'alléguer et de prouver tout ce qu'elles estiment opportun en vue de la reconnaissance judiciaire de leurs thèses ». Le Tribunal constitutionnel déclare la violation de l'article 10 de la Constitution et annule le jugement du Tribunal supérieur de justice au motif qu'il considère que le principe du contradictoire, que la Cour européenne des droits de l'homme appelle « principe de l'égalité des armes », a été violé de manière directe. Sixième Les fondements juridiques du jugement du 13 mars 1997 ne mentionnent à aucun moment, de manière directe et explicite, l'obligation pour la juridiction ultérieure de se prononcer sur les conséquences qui découleraient de la nullité des arbitrages familiaux. La seule chose qui est précisée est que le juge chargé de statuer sur le fond du litige a l'obligation de se prononcer sur toutes les prétentions soumises à sa connaissance, mais qu'il n'a pas l'obligation de se prononcer sur des conclusions qui ne lui ont pas été présentées, pas même si elles constituent un prolongement logique de la décision sur laquelle il doit se prononcer. Il appartient à la partie requérante d'apprécier dans sa demande introductive les résultats qu'elle entend obtenir de la reconnaissance éventuelle de son action. L'appréciation du juge ne peut se substituer à l'absence de demande des parties. Il ressort de ces considérations que la finalité de l'obligation de congruence déclarée au point 4 du dispositif du jugement du 13 mars 1997, était de contraindre les juridictions chargées de juger sur le fond à faire respecter le principe constitutionnel du droit à un procès équitable au moment de se prononcer sur la légalité des arbitrages faisant l'objet du litige. Il en découle également que ni le Tribunal des Batlles ni le Tribunal supérieur de justice ne devaient se prononcer sur des prétentions qui n'avaient pas été incluses dans la demande initiale, même si ces dernières découlaient d'une interprétation du dispositif du jugement du 13 mars 1997 faite par Mme Matilde Font Cabanes. Par conséquent, Mme Matilde Font Cabanes n'est pas fondée à alléguer que le jugement du 30 juillet et l'ordonnance du 11 octobre 2004, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ont violé les dispositions de l'article 10 de la Constitution. Par conséquent, l'empara demandé ne peut lui être accordé. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De rejeter le recours d'empara introduit par Mme Matilde Font Cabanes contre le jugement du 19 novembre 2003, rendu par le Tribunal des Batlles et contre le jugement du 30 juillet 2004 et l'ordonnance du 11 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement De déclarer que le droit à la juridiction et le droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, n'ont pas été violés. Troisièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de mettre à la charge de Mme Matilde Font Cabanes le paiement de la totalité des dépenses de procédure devant la juridiction constitutionnelle. Quatrièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes, à la représentation procédurale de Mme Teresa Rossell Palau et de M. Carles Font Rossell, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 24 février 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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