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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 25-1-2005 relative au recours d'amparo 2004- 13-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2004-13-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 10/2005 (02/02/2005)
Date
25/01/2005

Document original

Affaire 2004-13-RE Numéro d'enregistrement 538-2004. Recours d'amparo Ordonnance du 25 janvier 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 3 décembre 2004 par la représentation procédurale de M. A. M. F., par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 avril 2004, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et contre le jugement et l'ordonnance rendus le 27 septembre et le 11 novembre 2004, respectivement, par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer lésé le droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10 de la Constitution, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer « la procédure au stade de la délibération du Tribunal de Corts afin qu'il rende un jugement conforme aux droits protégés par l'article 10 de la Constitution » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 décembre 2004 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez. Antécédents Premier Le 30 avril 2004, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. A. M. F. comme pénalement responsable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur de viol, avec la circonstance aggravante de récidive, à la peine de sept ans d'emprisonnement ferme. Deuxième La représentation procédurale de M. A. M. F. a interjeté appel et, le 27 septembre 2004, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement confirmant intégralement le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Troisième La représentation procédurale de M. A. M. F. a introduit un incident de nullité d'actes de procédure contre le jugement du 27 septembre 2004 du Tribunal supérieur de justice, estimant qu'il y avait violation du droit à la présomption d'innocence, puisque « il a été procédé à un jugement en conscience proscrit par notre système pénal », et violation du droit à un procès équitable et à un jugement fondé en droit, car le jugement avait été rendu « avec une motivation juridique non conforme à l'interprétation restrictive obligatoire en matière pénale ni au principe accusatoire de notre système pénal. » Quatrième Le 11 novembre 2004, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité au motif, après avoir rappelé que le droit à la juridiction n'emporte pas le droit d'obtenir une décision conforme aux prétentions du demandeur, que « le jugement attaqué comporte des motifs, aux termes desquels sont énumérés et évalués l'ensemble des éléments de preuve recueillis, qu'ils soient à charge ou à décharge, et exposées les raisons qui ont emporté la conviction du Tribunal » et que « Les règles de procédure destinées à garantir les droits de la défense ont été respectées. » Cinquième Le 3 décembre 2004, la représentation procédurale de M. A. M. F. a formé un recours d'amparo pour violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête, la partie requérante alléguait, en premier lieu, que, conformément à la doctrine établie précédemment par le Tribunal constitutionnel, concrètement dans l'affaire 2001-3-RE, il y avait lieu d'examiner le fond de l'affaire afin de pouvoir vérifier les violations des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution. En second lieu, elle déclarait qu'« il ne fait guère de doute qu'Antoni n'a pas été condamné pour les faits qui lui sont imputés en l'espèce mais en raison de sa condition de multirécidiviste » et que la justice ordinaire n'a pas « apprécié correctement les preuves, en ne donnant pas la même valeur à celles qui étaient à charge qu'à celles qui étaient à décharge, ce qui (...) constitue une atteinte au droit fondamental à la présomption d'innocence ». Ensuite, la partie requérante détaille les preuves à charge prises en compte pour condamner le requérant et les preuves à décharge dont, selon elle, l'importance a été minimisée. En conclusion, la représentation procédurale de M. A. M. F. estimait que « cette appréciation de la preuve réalisée avec une identité de critères par les deux jugements rendus dans la procédure ordinaire, penchant exclusivement du côté de la preuve à charge, et la conversion de tout doute en preuve incriminante, permettent d'affirmer qu'il y a eu préjugement de la part des juridictions de jugement et donc violation des droits fondamentaux à la présomption d'innocence et à un procès équitable. Il ne s'agit pas, de l'avis de la présente défense, de la liberté d'appréciation de la preuve qui appartient uniquement au juge ordinaire, mais d'un renversement de la charge de la preuve et, partant, d'une atteinte aux droits fondamentaux à la présomption d'innocence et à un procès équitable. » Enfin, cette représentation procédurale demandait au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer lésé le droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10 de la Constitution, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer « la procédure au stade de la délibération du Tribunal de Corts afin qu'il rende un jugement conforme aux droits protégés par l'article 10 de la Constitution. » Sixième Le 20 décembre 2004, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il estimait que la procédure d'amparo « n'est pas une procédure d'appel ou de cassation destinée à modifier la doctrine et les appréciations faites par les juridictions ordinaires, dans l'exercice de leurs compétences » et que la jurisprudence du Tribunal constitutionnel citée par le requérant démontrait précisément cela. Il déclarait également que « l'appréciation de la preuve est une fonction exclusive des juridictions ordinaires, la compétence du Tribunal constitutionnel se limitant à apprécier si, effectivement, lors de la phase de l'audience de jugement, des preuves ont été administrées qui servent de fondement rationnel à l'accusation et qui puissent être considérées comme étant à charge, sans pouvoir toutefois réexaminer l'appréciation que les juridictions ordinaires ont faite desdites preuves, à qui cette appréciation revient de manière exclusive » et ajoutait que « le droit à la juridiction n'implique nullement d'obtenir un jugement faisant droit aux prétentions avancées, mais le droit d'obtenir une décision motivée, fondée en droit et non arbitraire, et il ne garantit pas non plus la justesse des décisions judiciaires, dans l'appréciation des faits et l'interprétation et l'application du droit en vigueur, la détermination du droit applicable ainsi que son interprétation relevant de la compétence exclusive de la juridiction ordinaire, sans que la prétendue atteinte au droit puisse servir de fondement à une demande d'amparo ». Ainsi, le Ministère public demandait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2004-13-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Par le présent recours d'amparo, il est demandé la déclaration de violation du droit à la présomption d'innocence et, en conséquence, l'annulation, des jugements rendus dans l'affaire pénale TC-215-1703 ainsi que le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur au prononcé du premier des deux jugements faisant l'objet du recours. Afin de fonder cette position, le demandeur admet que la fonction d'appréciation des preuves relève exclusivement des tribunaux ordinaires. Toutefois, il considère qu'en l'espèce, ladite appréciation a été effectuée de manière arbitraire, dès lors que des critères différents ont été utilisés pour soupeser les preuves à décharge par rapport à celles à charge, au détriment des premières. Pour surmonter cette éventuelle contradiction entre l'admission de l'exclusivité de la compétence judiciaire en matière d'appréciation des preuves et sa contestation devant le Tribunal constitutionnel, le demandeur cite le précédent du jugement de ce Tribunal rendu dans l'affaire 2001-3- RE, dans laquelle nous avions examiné le fond constitutionnel de certains actes des tribunaux ordinaires. Pour sa part, le Ministère public, après avoir rappelé que le demandeur, tout en acceptant la compétence juridictionnelle ordinaire dans l'appréciation des preuves, ne fait rien d'autre que signaler les éventuels défauts de l'appréciation desdites preuves effectuée par les organes juridictionnels, déclare que le droit à la présomption d'innocence a pour contenu constitutionnel de garantir que toute condamnation doit être précédée d'une activité probatoire à charge et que « l'appréciation de la preuve est une fonction exclusive des Tribunaux ordinaires, la compétence du Tribunal constitutionnel étant restreinte à apprécier si, effectivement, lors de la phase des débats, ont été administrées des preuves servant de fondement rationnel à l'accusation et qu'il puisse considérer comme étant à charge, sans toutefois pouvoir procéder à la révision de l'appréciation que lesdites preuves ont reçue de la part des Tribunaux ordinaires, auxquels cette appréciation revient de manière exclusive ». En conséquence, il demande l'irrecevabilité du présent recours d'amparo. Deuxième En réponse à ces deux positions, nous devons partir du principe général selon lequel la compétence du Tribunal constitutionnel en matière de recours d'amparo réside dans la possibilité de vérification de l'atteinte aux droits constitutionnels spécifiquement protégés ; une atteinte qui, comme il est évident, doit s'être produite dans le contenu desdits droits dans les termes déclarés constitutionnellement et légalement. Par conséquent, il n'existe pas de zones ou de secteurs de ces droits constitutionnels qui soient potentiellement exclus de leur protection en raison de la compétence neutralisante d'autres pouvoirs publics. La position de la demande selon laquelle « La question que nous nous posons ici est de savoir si le droit à la juridiction, entendu comme protection effective, certaine, réelle et manifeste de la part des tribunaux, est respecté dans tous ses aspects et dans toute son ampleur » (fondement juridique 2.3), appelle une réponse affirmative, dès lors que le contenu des droits et, spécifiquement, leur contenu essentiel n'est pas disponible, comme on le sait, pas même pour le législateur. En revanche, le contenu de ces droits comporte des limites ; et ces limites sont celles qui, à leur tour, déterminent le domaine concret dans lequel le droit s'exerce et peut être effectivement protégé. En ce sens, l'appréciation de la preuve par la juridiction ordinaire « selon sa conscience » (article 160 du Code de procédure pénale) n'équivaut pas à une appréciation non soumise au principe de légalité pénale : elle constitue l'antichambre de la décision et, par conséquent, elle est soumise aux mêmes règles de caractère raisonnable et de motivation ; ce qui se passe, c'est que ce caractère raisonnable et cette motivation font partie de l'essence même de la fonction de juger et expriment non seulement un raisonnement cognitif mais également un raisonnement décisionnel. Pour cette raison, bien que les appréciations soient toujours empreintes de subjectivité, le droit à la juridiction et le droit même à la présomption d'innocence ne peuvent priver le juge de son opinion propre et personnelle (bien plus : l'ordre juridique leur impose l'obligation d'avoir une opinion au moment même où il leur impose l'obligation de décider). Ainsi, l'appréciation de la preuve « selon sa conscience » ne peut être révisée par la juridiction constitutionnelle que si elle est dépourvue de justification ou manifestement arbitraire ; et ainsi, également, ladite libre appréciation marque, d'une certaine manière, une limite externe au droit, bien que, dans le même temps, elle fasse partie du droit lui-même. Troisième Au vu de ce que nous venons de dire, ce qui doit être examiné en sede constitutionnelle est l'existence d'une motivation et d'une justification dans l'appréciation effectuée. Et en l'espèce, la motivation et la justification sont exprimées et détaillées dans les considérants III et IV du jugement rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, outre les considérations générales formulées au considérant II. On pourra toujours relever des omissions ou une absence d'argumentation satisfaisante ; cependant, ce qui est certain, c'est que la motivation raisonnable de l'appréciation peut être parfaitement identifiée : le considérant III indique les raisons pour lesquelles les faits invoqués comme preuves à charge semblent pertinents, et le considérant suivant expose que les faits invoqués comme preuves à décharge n'infirment pas les preuves à charge, sans qu'aucune autre considération soit donc nécessaire, laquelle, par ailleurs, peut être déduite de celles que formule le Tribunal supérieur de justice lui-même. Quatrième Par conséquent, au vu de la documentation produite, dans laquelle figure l'ensemble de la procédure pénale suivie, les jugements faisant l'objet du recours, le mémoire de recours d'amparo et le rapport-proposition du Ministère public, ce Tribunal dispose d'éléments suffisants pour pouvoir apprécier l'absence de contenu constitutionnel de la présente affaire. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Ne pas déclarer recevable le recours d'amparo 2004-13-RE, formé par la représentation procédurale de M. A. M. F., contre le jugement rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le 30 avril 2004 et contre le jugement du 27 septembre et l'ordonnance du 11 novembre 2004,rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens, faute de parties adverses. Troisième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. A. M. F., au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 25 janvier 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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