Ordonnance du 12-10-2004 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2004-10-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2004-10-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 69/2004 (14/10/2004)
- Date
- 12/10/2004
Affaire 2004-10-RE Numéro d'enregistrement 438-2004. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2004 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 7 septembre 2004 par le représentant en justice de Mme Teresa Fernández Rodríguez, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement rendu par le Tribunal unipersonnel de la Batllia, Section civile, le 3 novembre 2003 et contre le jugement rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le 22 avril 2004, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution et de déclarer « la nullité du jugement rendu par la Batlle Meritxell Picart Sánchez le 3 novembre 2003, et la nullité du Jugement rendu le 22 avril 2004 par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et en rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 24 septembre 2004 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez. Antécédents Premier Le 5 septembre 2003, M. Pere Font Salvadó a introduit devant la Batllia une demande en procès verbal civil en résolution de contrat de bail, expulsion et réclamation de somme, selon la procédure prévue par la Loi sur les baux d'immeubles urbains, contre Mme Teresa Fernández Rodríguez. Deuxième Le 3 novembre 2003, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement dans lequel elle faisait droit à la demande, déclarait résolu le contrat de bail conclu entre les parties le 1er août 1996 portant sur le local commercial situé av. Fiter i Rossell, 20 d'Escaldes-Engordany, avec effet à compter du 1er août 2003 et condamnait Mme Teresa Fernández Rodríguez à laisser le local commercial libre, vide, dégagé et à la disposition de M. Pere Font Salvadó, au paiement de 2.077,44 euros, au titre de l'occupation indue des mois d'août et de septembre 2003, au paiement mensuel de 1.038,72 euros pendant tous les mois au cours desquels la défenderesse continuerait d'occuper indûment le local litigieux à compter du mois d'octobre 2003 et jusqu'à la restitution effective de la possession au demandeur, majorés des intérêts légaux, au paiement, au titre de pénalité, de 12,02 euros par jour pour chaque jour écoulé sans que la possession soit restituée au demandeur à compter du jour où la présente décision deviendra définitive, et au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat. Troisième Le représentant en justice de Mme Teresa Fernández Rodríguez a formé un recours en appel contre ledit jugement au motif qu'il considérait que la batlle n'aurait pas dû lui imposer les dépens de l'instance dès lors qu'elle avait acquiescé à la demande avant d'y répondre. Par jugement du 22 avril 2004, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours en appel et a imposé à la requérante les dépens du recours, y compris les honoraires de l'avocat du bailleur, au motif qu'elle a considéré que la réglementation andorrane en matière d'imposition des dépens, constituée par la Constitution de Zénon (Code 7, 51, 5) et la Novelle 82, Chapitre 10, lesquelles introduisent la règle objective d'imposition des dépens à la partie succombante, laisse « à la bonne appréciation du juge le soin de faire usage de l'exception de non-imposition des dépens à la partie succombante s'il estime qu'elle avait un juste motif pour plaider » et que ce juste motif pour plaider ne pouvait « se déceler dans le comportement procédural de la défenderesse ». Quatrième Le 7 mai 2004, le représentant en justice de Mme Teresa Fernández Rodríguez a présenté un incident de nullité d'actes de procédure contre le jugement du 22 avril 2004 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'il considérait que le jugement attaqué violait le droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, pour défaut de congruence, du fait qu'il ne se prononçait pas sur tous les moyens d'appel invoqués. Cinquième Le 22 juillet 2004, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle rejetait l'incident de nullité au motif qu'elle considérait que le jugement rendu avait apporté « une réponse complète à l'unique moyen qui faisait l'objet du recours en appel et ne peut par conséquent être taxé de l'"incongruence par omission" que lui attribue la requérante dans le recours en nullité qu'elle formule ». Sixième Le 7 septembre 2004, le représentant en justice de Mme Teresa Fernández Rodríguez a présenté un recours d'amparo pour violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête, la partie requérante alléguait que la « Chambre civile du Tribunal supérieur a violé le droit d'obtenir de la juridiction une décision complète, fondée en droit et congruente avec les prétentions et les moyens invoqués dans le recours en appel ». Elle considère que « s'agissant de la prétendue mauvaise foi sur laquelle le juge d'instance fondait sa décision d'imposer les dépens. Cette partie a allégué (...) qu'elle n'avait pas agi de mauvaise foi étant donné que depuis qu'elle a reçu la lettre par laquelle lui était communiqué le non-renouvellement du contrat de bail, ma mandante a commencé à chercher un local présentant les mêmes caractéristiques, sans l'avoir trouvé jusqu'au moment présent, ce qui l'a empêchée de quitter le local. En second lieu, le jugement ne se prononce pas non plus sur le moyen de grief allégué (...) relatif au fait que l'acquiescement de ma mandante à la demande s'est produit avant de répondre à la demande, et que par conséquent on ne peut considérer que ma représentée a agi de mauvaise foi. Le Jugement de la Chambre civile ne s'est prononcé sur ces deux moyens d'appel dans aucun des considérants de la décision judiciaire. Ainsi, donc, le Tribunal ne les cite ni ne les réfute, ce qui à notre sens constitue une violation de l'article 10 de la Charte Magna pour défaut de prononcé complet sur les prétentions de la partie, en tombant dans un type d'incongruence : l'incongruence par omission, qui a une portée constitutionnelle et est susceptible d'amparo, car elle suppose un défaut de protection judiciaire ». Pour finir, le représentant en justice de Mme Teresa Fernández Rodríguez demande au Tribunal d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution et de déclarer « la nullité du jugement rendu par la Batlle Meritxell Picart Sánchez le 3 novembre 2003, et la nullité du Jugement rendu le 22 avril 2004 par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et en rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires ». Septième Le 24 septembre 2004, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice « dans ses Fondements de droit II, III et IV apporte une réponse suffisamment motivée aux observations exposées par le requérant, sans qu'il se produise aucune incongruité par omission ». Et il ajoute que pour « satisfaire au droit à la juridiction dans son volet du droit à une décision motivée, une motivation exhaustive et détaillée de chacun des arguments exposés par les parties au litige n'est pas nécessaire, mais un raisonnement minimal suffit, pourvu qu'il en ressorte que la décision n'est pas entachée d'arbitraire ». Il déclare également que « le droit à la juridiction n'emporte pas le droit d'obtenir une décision favorable aux prétentions avancées, et le recours d'empara ne peut pas non plus être utilisé comme troisième instance juridictionnelle ». Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2004-10-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Le présent cas se limite exclusivement à soutenir que, dans la procédure a quo instruite à l'occasion d'une expulsion, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a commis une incongruité par omission parce que, selon l'avis de la requérante, elle n'a pas répondu à deux des moyens de son appel qui, en réalité, n'en sont qu'un seul : l'inexistence de mauvaise foi de la partie appelante en première instance, dont l'existence avait, au contraire, été constatée par le batlle statuant à juge unique et confirmée par ladite Chambre civile. En outre, la requérante ajoute, en lien avec ce que nous venons de voir, que le fait d'avoir acquiescé sans répondre à la demande constitue une autre preuve de l'inexistence de mauvaise foi. La première chose que nous devons souligner est que le droit commun permet au juge d'apprécier librement s'il y a eu ou non juste cause pour plaider et, même lorsque nous nous trouvons dans ce dernier cas, lui permet de continuer à appliquer le principe général : le paiement des dépens incombe à la partie qui succombe au procès (Constitution de Zénon et Novelle 82, chapitre X). Par conséquent, en l'espèce, aucune interprétation arbitraire du droit applicable n'est contestée ; la seule chose alléguée est que le Tribunal supérieur de justice aurait dû tenir compte d'autres circonstances que, selon l'avis du requérant, il n'a pas prises en considération (circonstances qui, soit dit en passant, n'avaient pas d'incidence sur le contenu constitutionnel qui nous occupe à présent). Toutefois, en second lieu, rien de ce qu'affirme la requérante ne permet la moindre confrontation avec la décision de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice qui, en outre, réitère une condamnation aux dépens : c'est ce que déclare avec une clarté absolue le fondement de droit IV du jugement de ladite Chambre civile, où il est fait référence tant au droit commun appliqué par la première instance qu'aux circonstances qui, selon son avis, ont conduit la Batllia à apprécier l'existence de la mauvaise foi, ainsi qu'à l'absence de pertinence juridique du fait que la requérante avait acquiescé sans répondre. Ce fondement juridique contient la réponse à toutes les questions soulevées par l'appelante. La conclusion est qu'il n'existe aucune apparence d'atteinte au droit constitutionnel à la juridiction allégué, ce qui se vérifie immédiatement par une lecture attentive du recours d'empara, qui ne peut consacrer que onze lignes (sur un contenu de six pages) à mentionner son contenu constitutionnel. Les deux instances ont instruit et répondu avec une rigueur juridictionnelle absolue et, par conséquent, la présentation du présent recours d'empara, comme l'a également déclaré le Ministère public, non seulement manque de contenu constitutionnel, mais a été présentée avec une témérité plus qu'évidente et à des fins impropres au regard de celles exigibles pour ce recours. Pour l'ensemble des motifs exposés, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2004-10-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Teresa Fernández Rodríguez, contre le jugement rendu par le Tribunal à juge unique de la Batllia, Section civile, le 3 novembre 2003 et contre le jugement rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice le 22 avril 2004. Deuxièmement Déclarer que le présent recours d'empara a été formé de manière irrégulière et téméraire. Troisièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Quatrièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de Mme Teresa Fernández Rodríguez, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Cinquièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 12 octobre 2004 Philippe Ardant Président Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Didier Maus Magistrat