Ordonnance du 29-6-2004 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2004- 5-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2004-5-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 41/2004 (07/07/2004)
- Date
- 29/06/2004
Affaire 2004-5-RE Numéro d'enregistrement 156-2004. Recours d'amparo Ordonnance du 29 juin 2004 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 25 mars 2004 par la représentation procédurale de la société Rufer, SA, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 19 décembre 2003 et contre l'ordonnance du 3 mars 2004, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de « déclarer l'obligation de la Chambre administrative de se prononcer sur le fait que, lors de la vente aux enchères, la société As de Pic, SA, s'y est rendue, y a été présente et y a agi en faisant des "offres" ou des "surenchères" par la bouche de trois personnes à la fois, et sur la question de savoir si un tel comportement respecte ou non (...) le principe de transparence et de concurrence propre à la commande publique, sous peine de nullité de l'adjudication au soumissionnaire As de Pic, SA » et de renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 19 décembre 2003 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 23 avril 2004 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón. Antécédents Premier Le 9 janvier 2002, la représentation procédurale de la société Rufer, SA, a introduit une demande juridictionnelle contre le rejet par silence administratif du recours hiérarchique formé contre le procès-verbal de vente aux enchères du Conseil du Commun d'Encamp des 26 et 30 juillet 2001, qui décidait l'adjudication en faveur de deux personnes du domaine utile des parcelles numéros 27 et 28 situées dans le lotissement Sant Pere du Pas de la Casa et mises aux enchères le 26 juillet 2001, au motif que de graves irrégularités s'étaient produites dans l'adjudication des terrains ainsi que des manœuvres frauduleuses viciant le principe de transparence et de concurrence de la vente aux enchères. La société Rufer, SA, demandait l'annulation dudit procès-verbal et que la société requérante soit déclarée adjudicataire de la parcelle numéro 27. Par jugement du 30 juin 2003, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande en déclarant que le rejet tacite par silence du recours hiérarchique contre l'adjudication de la vente aux enchères des parcelles du lotissement Sant Pere du Pas de la Casa était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative, et a condamné la société Rufer, SA, au paiement des dépens. Deuxième Le 10 septembre 2003, la représentation procédurale de la société Rufer, SA, a interjeté appel contre ledit jugement au motif que l'adjudication était viciée parce que les deux adjudicataires des parcelles agissaient au nom de la même société et ne l'avaient pas déclaré, et parce que le paiement de la moitié du prix de l'adjudication n'avait pas été effectué lors de l'acte même de la vente aux enchères. De même, elle estimait également que le Tribunal des Batlles avait outrepassé ses pouvoirs dans son jugement en considérant que la société requérante avait agi avec mauvaise foi procédurale. Par jugement du 19 décembre 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel interjeté, considérant que le Commun d'Encamp avait agi correctement en adjugeant « les droits mis aux enchères aux personnes physiques et non à l'entreprise qui leur avait conféré des pouvoirs spéciaux, en le faisant figurer clairement et expressément, tant dans les reçus de paiement que dans la décision de ratification du 30 juillet. Autre chose est que les personnes physiques adjudicataires du domaine utile sur les parcelles veuillent, immédiatement ou postérieurement à l'adjudication, disposer du droit dont elles sont titulaires en faveur d'un tiers au moyen de l'acte juridique correspondant, indépendant de l'acquisition par vente aux enchères, mais cette possibilité n'ôte pas son efficacité juridique à l'adjudication faite en leur faveur », et a infirmé la disposition qui condamnait la société Rufer, SA, au paiement des dépens. Troisième Le 2 janvier 2004, la représentation procédurale de la société Rufer, SA, a formé un incident de nullité de la procédure contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 19 décembre 2003, au motif que le jugement attaqué violait le droit fondamental d'obtenir des tribunaux une décision motivée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, pour incongruité par omission et pour défaut de motivation. Le 3 mars 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité de la procédure, considérant qu'il n'« y a pas d'incongruité par omission lorsque, bien que le jugement ne traite pas expressément de chacun des raisonnements qu'utilise la partie à l'appui de sa prétention, la motivation relative à l'argument qu'utilise la partie peut se déduire de l'ensemble des raisonnements que contient le jugement, car la satisfaction du droit à la juridiction n'exige pas une réponse explicite et détaillée à chacune des observations avancées comme fondement de la prétention ». Quatrième Le 25 mars 2004, la représentation procédurale de la société Rufer, SA, a formé un recours d'amparo contre le jugement du 19 décembre 2003 et contre l'ordonnance du 3 mars 2004, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à un procès équitable reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête en recours d'amparo, la représentation procédurale de la société requérante affirme que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice viole le droit à un procès équitable car « il y a un défaut total de motivation ; n'est même pas mentionné dans l'exposé des faits, et encore moins dans les motifs de droit, l'argument, le fondement, le grief, la motivation, en somme, la "causa petendi" de cette partie, fondée sur l'irrégularité consistant en ce qu'une personne morale (en l'espèce, la société As de Pic, SA) participe à une vente aux enchères représentée simultanément et activement par une pluralité de personnes (trois) ». Enfin, la représentation procédurale de la société Rufer, SA, demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, annulant les décisions attaquées, « déclarant l'obligation de la Chambre administrative de se prononcer sur le fait que, lors de l'adjudication aux enchères, la société As de Pic, SA, s'y est rendue, y a été présente et a agi en faisant des "offres" ou des "surenchères" par la bouche de trois personnes à la fois, et sur la question de savoir si un tel comportement respecte ou non (...) le principe de transparence et de concurrence propre aux marchés publics, avec la sanction de nullité de l'adjudication au soumissionnaire As de Pic, SA » et ordonnant le renvoi de la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 19 décembre 2003. Cinquième Le 23 avril 2004, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 19 décembre 2003 apportait une réponse suffisamment motivée aux observations exposées par la société requérante, « sans qu'il se produise aucune incongruence par omission (...). Pour satisfaire au droit à la juridiction dans son volet du droit à une décision motivée, une motivation exhaustive et détaillée de chacun des arguments exposés par les parties au litige n'est pas nécessaire ; un raisonnement minimal suffit, pourvu qu'il en ressorte que la décision n'est pas entachée d'arbitraire ». Et il ajoute que les décisions attaquées, « bien que n'accueillant pas les argumentations et prétentions du requérant, apportent une réponse motivée et non arbitraire à toutes les questions soulevées par les parties au litige ». Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2004-5-RE pour défaut de contenu constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique En l'espèce, deux questions différentes, regroupées, à des fins dialectiques, sous une même prétention, sont soulevées devant le Tribunal constitutionnel par la voie de l'amparo. D'une part, il est allégué que les jugements de la juridiction ordinaire contre lesquels un recours d'amparo a été formé n'ont pas respecté le droit constitutionnel à la juridiction du fait de leur absence de congruence avec la prétention alléguée en son temps. Selon l'avis du requérant en amparo, cette incongruence résiderait dans le fait que les jugements en question ne répondent pas à chacune des argumentations déduites dans les observations formulées par le requérant et, à l'appui de cette thèse, il produit de la jurisprudence, tant de ce Tribunal constitutionnel que de la Cour européenne des droits de l'homme. Toutefois, il est évident que la congruence d'un jugement ne dépend pas de son adéquation à chacune des raisons invoquées par les parties à l'appui de leurs prétentions, mais de la réponse complète auxdites prétentions, dont la motivation, pour autant qu'elle soit suffisamment raisonnée, relève de la liberté du juge. Selon la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, la congruence n'exige pas du tribunal qui juge une réponse à chacune des thèses des parties, mais la pondération suffisante de toutes conformément aux critères que seule la juridiction ordinaire peut décider et contrôler. Par conséquent, le Tribunal de première instance et celui d'Appel ont procédé ainsi et ne portent en rien atteinte au droit reconnu à l'article 10 de la Constitution. D'autre part, le requérant soulève des questions relatives au droit et à la pratique administrative des adjudications aux enchères qui sont dépourvues de contenu constitutionnel et, par conséquent, ne peuvent être soulevées devant ce Tribunal par la voie de l'amparo. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de ce recours. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2004-5-RE, formé par la représentation procédurale de la société Rufer, SA, contre le jugement du 19 décembre 2003 et contre l'ordonnance du 3 mars 2004, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société Rufer, SA, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 29 juin 2004. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat