Ordonnance du 29-6-2004 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2004- 8-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2004-8-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 41/2004 (07/07/2004)
- Date
- 29/06/2004
Affaire 2004-8-RE Numéro d'enregistrement 260-2004. Recours d'amparo Ordonnance du 29 juin 2004 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 mai 2004 par la représentation procédurale de M. Baltasar Borra Cebrián, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement et l'ordonnance rendus le 12 février et le 22 avril 2004, respectivement, par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a porté atteinte aux droits à la juridiction et à un procès équitable reconnus à l'article 10 de la Constitution, de rétablir le requérant dans la plénitude de ses droits « en déclarant nuls et en annulant le jugement et l'ordonnance attaqués et en déclarant son droit à obtenir un Jugement dûment fondé en Droit. Avec l'obligation de fonder le raisonnement juridique et factuel du jugement uniquement sur les faits allégués et prouvés au cours du procès et non sur des faits qui n'ont été ni allégués ni prouvés et qui ne figurent même pas au dossier parce qu'ils sont inexistants, sans tomber dans l'incongruence ni causer d'indéfension ni porter atteinte au principe de sécurité juridique ». Il sollicite également la condamnation de l'autre partie aux dépens et la suspension des effets des décisions attaquées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 4 juin 2004 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón. Antécédents Premier Le 21 octobre 1997, M. Baltasar Borra Cebrián a consenti une donation entre vifs d'un bien immeuble urbain et de l'édifice construit sur celui-ci en faveur de ses enfants Alfons Maria et Josefina Borra Navarro, qui l'ont acceptée. Le 28 janvier 1998, M. Alfons Maria Borra Navarro, au moyen d'un acte sous seing privé, a fait constater que, lorsqu'il a accepté ladite donation, il a agi en son nom propre, mais sur ordre et pour le compte et en qualité de mandataire fiduciaire de la société Bel Air, SA, dont les associés sont M. Alfons Maria Borra Navarro, Mme Carme Alemany Filba et les deux filles du couple. Deuxième Le 14 mai 1999, ayant pris connaissance de l'acte précédent, M. Baltasar Borra Cebrián a formé une demande en nullité, et subsidiairement en annulation, du contrat de donation pour vices du consentement du donateur, dol du donataire et absence ou fausseté de la cause contre M. Alfons Maria Borra Navarro et contre la société Bel Air, SA. Troisième Le 30 juin 2003, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à la demande, prononçait l'annulation du contrat de donation en ce qui concerne M. Alfons Maria Borra Navarro et condamnait celui-ci à restituer les biens au donateur. Quatrième La représentation procédurale de la société Bel Air, SA, a interjeté appel contre ladite ordonnance. Et par jugement du 12 février 2004, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a fait partiellement droit à l'appel, a infirmé le dispositif du jugement du Tribunal des Batlles et, à sa place, déclarait qu'« il y a lieu de rejeter la demande formée par M. Baltasar Borra Cebrián contre M. Alfons Maria Borra Navarro et la société Bel Air, SA ». Cinquième Le 26 février 2004, la représentation procédurale de M. Baltasar Borra Cebrián a introduit un incident de nullité de la procédure contre le jugement du 12 février 2004 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice pour violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, au motif que ce jugement était indûment fondé « en ce qu'il fonde son raisonnement juridique et factuel sur des faits non allégués ni prouvés et qui ne figurent même pas au dossier, ce qui entraîne également une indéfension et une violation des principes de sécurité juridique et de congruence garantis par la Constitution et cités dans les fondements juridiques mêmes du Jugement ». Sixième Le 22 avril 2004, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité, considérant que le Tribunal avait statué « conformément aux faits allégués et introduits au dossier, et que les observations des parties sur l'objet du litige ont fait l'objet d'une réponse fondée et motivée et en accord avec la causa petendi, et qu'a été appliqué le droit que, selon lesdits faits, le Tribunal a considéré comme applicable à l'espèce. Par conséquent, ni le principe de congruence ni celui de sécurité juridique n'ont été violés, sans que l'on puisse considérer qu'il ait été porté atteinte au droit à la juridiction contenu à l'article 10 de la Charte fondamentale, dès lors qu'il ne limite pas non plus les possibilités de défense des prétentions des parties au litige ». Septième Le 12 mai 2004, la représentation procédurale de M. Baltasar Borra Cebrián a introduit un recours d'amparo pour violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête, la partie requérante alléguait que le tribunal « ne peut introduire dans le jugement des faits qui n'ont pas été prouvés, ni se fonder sur ceux-ci pour la motivation adéquate de sa décision ; car ce serait alors le Tribunal lui-même qui enfreindrait les règles du procès équitable, en faisant reposer le dispositif du jugement sur des faits inexistants aux fins de la procédure, en violation du droit à un procès équitable de l'article 10 de la Constitution. Cette manière de procéder entraînerait, également, une indéfension, en tant qu'empêchement de la faculté d'alléguer et de démontrer au cours du procès ses propres droits, en privant la partie de l'exercice du pouvoir d'alléguer et, le cas échéant, de justifier ses droits et intérêts afin qu'ils lui soient reconnus, ou de répliquer dialectiquement aux positions contraires dans l'exercice de l'indispensable droit à la contradiction. Et il en découlerait, en outre, un défaut de sécurité juridique et une incongruence, en jugeant sur des faits non allégués ni prouvés par les parties. Les fondements de fait et de droit du jugement attaqué enfreignent les droits fondamentaux auxquels la décision elle-même se réfère, car le Jugement ne se fonde pas sur les faits qui ont été prouvés ; mais, en dépit des faits déclarés prouvés, il se fonde sur des faits inexistants au dossier et de surcroît erronés. Ce qui affecte et viole pleinement les principes de sécurité juridique et de congruence que la Constitution et le fondement de droit I du Jugement lui-même prônent ; et, dans le même temps, cause une indéfension à cette partie ». Enfin, la représentation procédurale de M. Baltasar Borra Cebrián demande au Tribunal d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a porté atteinte aux droits à la juridiction et à un procès équitable reconnus à l'article 10 de la Constitution, de rétablir le requérant dans la plénitude de ses droits « en déclarant nuls et en annulant le jugement et l'ordonnance attaqués et en déclarant son droit à obtenir un Jugement dûment fondé en Droit. Avec l'obligation de fonder le raisonnement juridique et factuel du jugement uniquement sur les faits allégués et prouvés au cours du procès et non sur des faits qui n'ont été ni allégués ni prouvés et qui ne figurent même pas au dossier parce qu'ils sont inexistants, sans tomber dans l'incongruence ni causer d'indéfension ni enfreindre le principe de sécurité juridique ». Il sollicite également la condamnation de l'autre partie aux dépens et la suspension des effets des décisions attaquées Huitième Le 4 juin 2004, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que « de l'ample argumentation du requérant il ressort, selon le Ministère public, que sous l'apparence d'une atteinte aux droits fondamentaux consacrés à l'art. 10 de la Constitution, est poursuivie une finalité incompatible avec la configuration actuelle du recours d'amparo constitutionnel, à savoir, en particulier, celle d'obtenir, sous l'invocation réitérée de la violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, une décision du Tribunal constitutionnel agissant comme instance d'appel ou de cassation ». Il ajoute qu'une lecture détaillée du jugement attaqué « fait apparaître une ample motivation de la décision, laquelle pourra être conforme ou non aux prétentions du requérant en amparo, mais ne saurait être considérée comme arbitraire ou non motivée ». Il déclare également que l'ordonnance du 22 avril 2004 rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui statuait sur l'incident de nullité de procédure, « répond de manière concrète, en suivant un raisonnement logique et fondé en droit, à toutes les prétentions qui lui sont soumises, raison pour laquelle on ne peut considérer qu'existe la violation alléguée du droit fondamental à la juridiction dans ses aspects relatifs à une motivation indue, à une indéfension et à une infraction au principe de sécurité juridique ou à une incongruence de la décision elle-même ». Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2004-8-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Comme l'indique le Ministère public dans son rapport, ce que le requérant soulève dans ses observations, sous l'apparence d'une invocation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, c'est le renvoi du procès en ce qui concerne les questions de fond. Au cours de ce procès, plusieurs instances ont examiné s'il existe ou non des indices de nullité de la donation qui est à l'origine de l'affaire, et la juridiction ordinaire, dans des jugements suffisamment motivés, est parvenue à des conclusions qu'il n'appartient pas à ce Tribunal de réviser. Le droit à la juridiction, tel que le configure l'article 10 de la Constitution et que le Tribunal constitutionnel doit sauvegarder, implique le droit d'obtenir une décision fondée en droit qui est l'aboutissement d'un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi. De même, il convient de rappeler que la jurisprudence du Tribunal constitutionnel a explicité à maintes reprises la signification de chacune de ces catégories. Sans aucun doute, les décisions attaquées de la juridiction ordinaire, si elles correspondent aux prétentions des parties, ne coïncident pas avec les intérêts de l'actuel requérant en amparo, mais il est évident que ce désaccord ne constitue pas une violation du droit à la juridiction et ne peut, par conséquent, être soulevé par la voie de l'amparo devant ce Tribunal. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2004-8-RE, formé par la représentation procédurale de M. Baltasar Borra Cebrián contre le jugement et l'ordonnance rendus le 12 février et le 22 avril 2004, respectivement, par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Baltasar Borra Cebrián, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 29 juin 2004. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat