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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 29-6-2004 du Tribunal constitutionnel relative à d'autres procédures 2004-1-AP.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2004-1-AP
Publication
BOPA n° 41/2004 (07/07/2004)
Date
29/06/2004

Document original

Affaire 2004-1-AP Numéro d'enregistrement 321-2004. Autres procédures Ordonnance du 29 juin 2004 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 7 juin 2004 par la représentation procédurale de M. Jozef Weitman, par lequel il demande un éclaircissement du jugement du Tribunal constitutionnel du 12 novembre 2003 rendu en décision de l'affaire 2003-10-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédents Premier Le 12 novembre 2003, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il rejetait le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, contre le jugement et l'ordonnance des 18 mars et 22 mai 2003, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième La représentation procédurale de M. Jozef Weitman a présenté une demande d'exécution du jugement et de l'ordonnance susmentionnés, ainsi que du jugement rendu le 12 novembre 2003 par le Tribunal constitutionnel. Elle sollicitait également le paiement des honoraires d'avocat correspondant au recours d'amparo formé devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision de procédure du 10 mai 2004, la juge (batlle) a requis l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, de payer les sommes correspondant au principal dû, majoré des intérêts légaux, et aux dépens découlant du jugement et de l'ordonnance des 18 mars et 22 mai 2003, respectivement, mais, étant donné que le Tribunal constitutionnel ne s'était pas prononcé expressément sur la condamnation aux dépens, elle rejetait la réclamation à ce titre. Troisième Le 7 juin 2004, la représentation procédurale de M. Jozef Weitman a présenté un écrit par lequel elle demandait l'éclaircissement du jugement du Tribunal constitutionnel du 12 novembre 2003. Cet écrit indique que l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit que « Le rejet du recours d'amparo entraîne la condamnation du requérant aux dépens » et que la clarté de cet article ne permet pas « d'autres interprétations que celle qui découle de sa teneur littérale ». Il affirme également que, bien qu'il ne soit pas régi par la législation andorrane, le recours en éclaircissement est admis pour des raisons d'opportunité par les organes judiciaires de la Principauté d'Andorre. Et il ajoute que l'éclaircissement « des décisions judiciaires ne permet pas la modification de la décision judiciaire, mais uniquement de préciser, d'éclaircir ou de clarifier les expressions qui figurent dans la décision judiciaire, que ce soit dans le but d'obtenir une révision limitée de la question en ce qui concerne d'éventuelles erreurs matérielles ou mathématiques, ou en réparant une omission de la décision judiciaire ou éclaircir des expressions obscures découlant de la rédaction ». Enfin, l'écrit sollicite du Tribunal constitutionnel qu'il « veuille rendre la décision qui convient en procédant à l'inclusion dans le Jugement de la condamnation de la partie requérante en amparo au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ». Fondement juridique unique Considérant que cet écrit demandant l'éclaircissement du jugement du Tribunal constitutionnel du 12 novembre 2003, présenté par M. Jozef Weitman, vise à ce que ce Tribunal précise le contenu du dispositif dudit jugement, et en particulier qu'il se prononce sur la condamnation aux dépens de la partie perdante devant la juridiction constitutionnelle, étant donné que le juge (batlle) de l'exécution a rejeté sa demande au motif que le Tribunal constitutionnel n'avait pas expressément condamné aux dépens l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA. À supposer que le Tribunal constitutionnel soit compétent pour connaître de cette demande, il ne pourrait le faire qu'une fois épuisées les voies de recours mises à la disposition du requérant contre la décision de procédure du juge (batlle). Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De ne pas admettre l'écrit présenté par la représentation procédurale de M. Jozef Weitman. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Jozef Weitman, au président de la Batllia, au Ministère public et à la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 29 juin 2004. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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