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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 29-6-2004 relatif au recours d'empara 2004-6-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2004-6-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 41/2004 (07/07/2004)
Date
29/06/2004

Document original

Affaire 2004-6-RE Numéro d'enregistrement : 189-2004. Recours d'empara Jugement du 29 juin 2004 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er avril 2004 par la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adellach Coma, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 15 janvier 2004 et contre l'ordonnance du 12 mars 2004, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « annulant la décision attaquée pour violation des droits à la juridiction et au procès régulier reconnus à l'article 10 de la Constitution, et renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement en deuxième instance, en ordonnant à la Chambre civile de rendre un nouveau jugement respectant les droits auxquels se réfère le présent recours d'empara » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 98 c) et 102 b) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1er juin 2004, qui a déclaré recevable le recours d'empara formé par la représentation procédurale de la partie requérante ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 15 juin 2004 par la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adellach Coma ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 16 juin 2004 par la représentation procédurale de M. Matias Aleix Santuré ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par le Ministère public, par la représentation procédurale de M. Matias Aleix Santuré et par la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adellach Coma ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédents Premier Le 13 janvier 1989, M. Antoni Tor Font a fait donation et institution d'héritier universel en faveur de Mme M. Àngels Adellach Coma de tous les biens et droits composant son patrimoine, en se réservant l'usufruit et l'administration des biens, par acte authentique reçu par le notaire M. Matias Aleix Santuré. Deuxième Le 31 octobre 1996, après le décès de M. Antoni Tor Font, Mme Marie Françoise Josephine Tor, nièce du défunt, a introduit une demande en justice tendant à la nullité absolue de l'acte authentique susmentionné. Le 22 janvier 1998, le Tribunal des Batlles, Section civile, a rendu un jugement rejetant la demande. La nièce du défunt a interjeté appel contre ledit jugement et, par jugement du 18 juin 1998, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a fait droit au recours, a infirmé le jugement attaqué et a prononcé la nullité de l'acte authentique de donation et d'institution d'héritier universel, « pour défaut des conditions requises de forme ad solemnitatem qu'exige en pareils cas l'ordre juridique andorran ». Troisième Le 6 juillet 2000, la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adellach Coma a introduit une demande en réparation de dommages et préjudices, tendant à ce que M. Matias Aleix Santuré, en sa qualité de notaire, soit condamné à lui verser une indemnité pour les dommages subis du fait de la déclaration judiciaire de nullité de l'acte de donation et d'institution d'héritier. Le 13 février 2003, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement faisant partiellement droit à la demande, rejetant l'exception d'incompétence de juridiction soulevée par le défendeur et condamnant le défendeur « à payer à Mme Adellach la somme d'un million six cent quatre-vingt-dix mille trois cent quarante-six euros et cinquante-quatre centimes (1.690.346,54 euros), majorée des intérêts légaux courus à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ». Quatrième Les représentations procédurales de Mme M. Àngels Adellach Coma et de M. Matias Aleix Santuré ont interjeté appel contre ledit jugement. Par jugement du 15 janvier 2004, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a fait droit au recours de M. Matias Aleix Santuré, a rejeté le recours de Mme M. Àngels Adellach Coma, a infirmé le jugement attaqué et a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions à l'égard de M. Matias Aleix Santuré, au motif que le notaire préconstitutionnel « qui exerçait en tant que scribe-public-notaire, était soumis aux juridictions civiles ordinaires dans le cadre de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle en exerçant l'activité libérale consistant à mettre en forme les dispositions convenues par ses clients et à les authentifier par sa signature », qu'il n'était par conséquent pas un professionnel du droit et ne pouvait remplir des fonctions de conseiller juridique faute de culture et de compétence juridiques. Cinquième Le 30 janvier 2004, la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adellach Coma a soulevé un incident de nullité de procédure contre le jugement du 15 janvier 2004, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'il avait violé le droit à la juridiction et à un procès régulier. Le 12 mars 2004, ladite Chambre civile a rejeté l'incident de nullité de procédure au motif qu'elle considérait qu'aucune indéfense ne s'était produite ; en revanche Mme M. Àngels Adellach Coma « n'a pas prouvé, comme il lui incombait en sa qualité de demanderesse, que tous les éléments engageant la responsabilité d'un Notaire, qu'elle soit contractuelle ou extracontractuelle, avant la Constitution ou la Loi sur les notaires, n'étaient pas réunis. Au contraire, le jugement aurait bien été entaché d'incongruence si le Tribunal avait condamné le Notaire à indemniser des dommages sans vérifier que les faits qui lui étaient imputés violaient une obligation professionnelle, contractuelle ou extracontractuelle, et cette vérification, le tribunal ne pouvait l'effectuer sans examiner quelles étaient les règles professionnelles des Notaires au moment où M. Aleix Santuré a rédigé l'acte authentique litigieux ». Sixième Le 1er avril 2004, la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adellach Coma a présenté devant le Tribunal constitutionnel une requête en recours d'empara dans laquelle elle alléguait que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans son jugement du 15 janvier 2004, était entachée d'incongruence dès lors qu'elle tranchait une question qui n'avait été ni demandée ni débattue, laissait sans décision la question principale du litige, et omettait « de se prononcer sur des faits et arguments pertinents, effectivement débattus et substantiellement différents de ceux examinés, sans donner aucune justification ». Elle déclarait également que « le jugement se fonde sur des faits qui sont de simples suppositions et qui n'ont même pas été prouvés au cours de la procédure » et que « Le jugement développe une argumentation par référence à des affirmations faites antérieurement, mais chaque nouvelle invocation de questions affirmées dans un passage antérieur y ajoute des éléments nouveaux qui en modifient substantiellement la signification. Ce qui rend l'invocation de l'argumentation superflue. Sous une apparence de cohérence, le discours évolue pour revêtir à chaque instant la signification qui convient afin de dénaturer l'argument qu'il s'agit de réfuter. Ce qui fait que la dernière affirmation n'a rien à voir avec la première. Ce manque de stabilité dans la formulation d'une même conclusion met en évidence l'absence de rationalité de l'argumentation développée. Ce qui fait que, sur ce point, le jugement est entaché d'arbitraire ». La représentation procédurale de la requérante alléguait également que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait agi de manière illogique et contradictoire, puisque « le jugement n'analyse pas la responsabilité du notaire dans un cas concret (pour son intervention concrète dans l'acte annulé), mais la question, introduite de manière unilatérale par le jugement lui-même, du notaire préconstitutionnel en général, et du devoir de conseil en particulier ». Enfin, la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adellach Coma demandait au Tribunal constitutionnel d'annuler le jugement du 15 janvier 2004 pour violation des droits à la juridiction et à un procès équitable reconnus à l'article 10 de la Constitution et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé de ce jugement. Septièmement Le 27 avril 2004, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère que de « la longue argumentation du requérant il ressort, selon le Ministère public, que sous l'apparence d'une atteinte aux droits fondamentaux consacrés à l'art. 10 de la Constitution, il est poursuivi une finalité incompatible avec la configuration actuelle du recours d'amparo constitutionnel, et plus précisément celle d'obtenir, sous l'invocation réitérée de la violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, une décision du Tribunal constitutionnel statuant en tant qu'instance d'appel ou de cassation ». Il ajoute qu'après une lecture détaillée du jugement attaqué, et malgré toutes les affirmations d'incongruence alléguées par la requérante, on peut observer que le jugement n'est pas incongru au regard des demandes formulées par les parties, n'introduit aucune question nouvelle, n'est pas arbitraire et contient une motivation suffisante pour justifier la solution adoptée. Il déclare également que le droit à la juridiction « n'emporte pas le droit d'obtenir une décision conforme aux prétentions formulées par le requérant, mais est satisfait lorsque l'organe juridictionnel rend une décision motivée, fondée en droit et non arbitraire, même si celle-ci est totalement contraire aux prétentions ou aux intérêts de la partie ». Ainsi donc, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2004-6-RE, en constatant l'absence de contenu constitutionnel des prétentions de la requérante, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Huitièmement Par ordonnance du 1er juin 2004, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours d'amparo 2004-6-RE et, par ordonnance de procédure de la même date, la cause a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Neuvièmement Le 15 juin 2004, la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adellach Coma a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations dans lequel elle exprime son désaccord avec les déclarations formulées par le Ministère public dans son rapport, et soutient que « le recours d'amparo formé par cette partie ne constitue en aucun cas une tentative de retarder la procédure (cela n'aurait aucun sens), ni ne vise à ce que le fond du litige soit examiné (ce qui ne pourrait faire l'objet que d'un recours en appel ou en cassation) (...) uniquement, ce que cette partie considère comme des violations de droits fondamentaux. Ensuite, le Tribunal devra décider si ces violations existent ou non ». Elle déclare également que l'incongruence du jugement « réside dans le fait que M. Matias Aleix lui-même admet que les Notaires - et, par conséquent, lui-même - étaient responsables de leurs actes et que, s'il s'oppose à la demande, ce n'est pas parce que les notaires seraient non imputables, mais parce qu'il soutient - à tort, selon cette partie - que dans le cas concret faisant l'objet de la cause, il n'a pas engagé sa responsabilité. Par conséquent, le jugement de la Chambre civile, en application du principe dispositif qui régit les procédures civiles, ne pouvait se fonder sur des faits contraires à ceux expressément acceptés par les parties ». Dixièmement Le 16 juin 2004, la représentation procédurale de M. Matias Aleix Santuré a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations par lequel il déclare que « le jugement attaqué est congruent, fondé, motivé et non arbitraire et n'emporte aucune atteinte au droit à un procès équitable ». Onzièmement Les 22 et 23 juin 2004, la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adellach Coma, le Ministère public et la représentation procédurale de M. Matias Aleix Coma ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui avait été allégué et soutenu dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premièrement Du mémoire de recours d'amparo de Mme M. Àngels Adellach Coma se dégagent deux arguments principaux : En premier lieu, la requérante tente de démontrer que le contenu du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 15 janvier 2004 et de l'ordonnance de la même Chambre du 12 mars 2004, qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, violent le droit à la juridiction, le droit à un procès équitable et le droit à la défense. Ensuite, la requérante expose les motifs pour lesquels, selon elle, ces principes constitutionnels n'ont pas été respectés dans l'élaboration de ces décisions. La requérante cherche donc à démontrer que la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours se trouve matériellement et formellement en contradiction avec les principes établis à l'article 10 de la Constitution. Deuxièmement Avant d'analyser les observations présentées par la requérante, il convient de rappeler, une fois de plus, la fonction de ce Tribunal et l'esprit dans lequel il intervient afin de protéger l'article 10 de la Constitution. Le Tribunal constitutionnel doit exclusivement déterminer si les décisions qui font l'objet du recours violent les droits fondamentaux établis à l'article 10 de la Constitution. Comme il l'a indiqué de manière réitérée, il n'est pas un juge de cassation et il lui est interdit de juger les interprétations de l'ordre juridique effectuées par les juridictions ordinaires. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur d'éventuelles erreurs de droit prétendument commises par les juges ordinaires, lesquels interprètent et fixent souverainement le droit applicable ; le Tribunal constitutionnel se borne à vérifier que ces décisions ont été prononcées sans violer l'article 10 de la Constitution. Il convient donc d'examiner l'argumentation de la requérante au regard de ce principe. Troisième En ce qui concerne le contenu même des décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours, la requête développe une multitude de griefs, chacun d'eux suffisant, selon elle, pour en entraîner l'annulation. Après examen, il apparaît que les observations de la requérante sur ce contenu peuvent être regroupées en plusieurs catégories : Le Tribunal supérieur de justice n'a pas statué sur la prétention formulée. Ses décisions sont incongrues et incohérentes, puisqu'elles n'ont pas répondu aux arguments principaux de la requérante ; elles ont également modifié son fondement juridique, introduit des faits nouveaux, se sont fondées sur des suppositions et non sur des faits prouvés..., tout cela ayant en outre eu pour effet de priver la requérante de son droit à la défense. La motivation de ses décisions est contradictoire et insuffisante. Quatrième En premier lieu, la requérante allègue que, ayant changé l'argumentation juridique, le Tribunal supérieur a tranché une question différente de celle qui avait été soulevée. Il s'agit sans doute incontestablement de l'argument le plus puissant qui, s'il était fondé, pourrait porter atteinte au droit fondamental à la juridiction, consacré à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire de recours, Mme M. Àngels Adellach Coma rappelle que la question déterminante pour trancher le litige était celle relative à la responsabilité du notaire du fait de la nullité judiciairement constatée de l'acte authentique qu'il avait reçu. Or, ainsi que l'indique le Ministère public dans son rapport du 27 avril 2004, c'est exactement la question à laquelle le Tribunal supérieur de justice a répondu dans l'ordonnance du 12 mars 2004 statuant sur l'incident de nullité de la procédure ; le quatrième motif de cette ordonnance déclare que « Dans le litige introduit par Mme M. Àngels Adellach Coma, quelle est la demande de la demanderesse dans son acte introductif d'instance ? Il s'agit de la prétention tendant à la condamnation d'un notaire à lui verser une indemnité pour les dommages subis du fait de la déclaration judiciaire de nullité de l'acte authentique de donation et d'institution contractuelle d'héritier passé par M. Matias Aleix Santuré. Le fond du litige est donc constitué par une action en responsabilité contre un notaire pour négligence ou impéritie ». Le Tribunal supérieur de justice précise ensuite que le droit andorran connaissait deux types de responsabilité : la responsabilité contractuelle et la responsabilité pour faute de la lex Aquilia, et qu'il devait « se prononcer complètement sur les prétentions du demandeur » en examinant successivement une éventuelle responsabilité contractuelle et une éventuelle responsabilité extracontractuelle. Le Tribunal supérieur de justice indique également que, dans sa décision du 15 janvier 2004, il avait procédé, comme il était indispensable pour la cohérence de la décision, à une analyse approfondie de la fonction notariale au moment de l'établissement de l'acte authentique judiciairement annulé et des obligations du notaire envers ses clients à cette époque. Sur la base de cette analyse, le Tribunal supérieur de justice a considéré qu'aucune faute contractuelle ou extracontractuelle ne pouvait être imputée au notaire M. Matias Aleix Santuré. Il précise que cette analyse a été menée « non de manière totalement étrangère aux observations des parties, mais en tenant compte de ces observations ». Par conséquent, il ne peut être considéré que le Tribunal supérieur de justice a tranché une question différente de celle qui lui avait été soumise. Sur ce point, les décisions faisant l'objet du recours ne violent pas les dispositions de l'article 10 de la Constitution. Cinquième Ensuite, la requérante expose douze griefs qui, selon elle, démontrent qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction, au droit à un procès régulier et au droit à la défense. En réalité, il semble que Mme M. Àngels Adellach Coma tente ainsi de rouvrir le litige au fond, en réfutant point par point le raisonnement du Tribunal supérieur de justice et en soutenant que ces décisions sont non seulement totalement aberrantes, mais aussi contraires aux principes constitutionnels consacrés à l'article 10 de la Constitution. Sixième Dans un premier temps, la requérante s'efforce de démontrer une série d'incongruités : Le Tribunal supérieur de justice n'a pas justifié les raisons pour lesquelles il n'a pas tenu compte de ses arguments principaux. Il a modifié d'office le fondement juridique invoqué. Il a introduit des éléments nouveaux dans le litige. Il s'est fondé sur des suppositions et sur des faits non prouvés. Sa décision est en contradiction avec la défense développée par le notaire, M. Matias Aleix Santuré. Il a considéré, à tort, que le notaire avait agi avec passivité. Il a considéré comme non prouvés des faits admis par les deux parties. Si l'on examine un à un ces arguments, on constate qu'à chaque fois c'est le pouvoir d'appréciation du juge du fond qui est mis en cause. L'argumentation de la requérante a été prise en considération, longuement analysée et finalement rejetée, les juges l'ayant estimée non fondée. Les juges se sont prononcés à l'issue d'une procédure incontestablement régulière en la forme. Comme il a été rappelé plus haut, le Tribunal constitutionnel n'a pas à se prononcer sur le point de savoir si les juges ordinaires ont eu raison ou non de statuer comme ils l'ont fait ; il n'est pas compétent pour contrôler l'exercice que font les juges ordinaires de leur pouvoir d'appréciation. Ce Tribunal ne peut se substituer à ces juges et se prononcer sur le bien-fondé des différentes étapes de leur raisonnement. Le Tribunal constitutionnel doit seulement rechercher si les juges n'ont pas respecté les droits protégés par la Constitution et plus particulièrement les droits de l'article 10 de la Constitution. En l'espèce, il ressort de l'examen approfondi des arguments d'incongruité soulevés par Mme M. Àngels Adellach Coma que tel n'a pas été le cas : le droit à la juridiction a été respecté, le procès a été régulier, les droits à la défense ont été respectés et les décisions du Tribunal supérieur de justice ont été suffisamment motivées. Septième La requérante s'efforce également de démontrer que les décisions faisant l'objet du recours sont fondées sur des motifs contradictoires. Le contenu de la règle de droit qu'affirme le Tribunal supérieur de justice varie au cours de sa démonstration. Le Tribunal supérieur de justice exclut du champ de la responsabilité du notaire préconstitutionnel des actes qui, selon le fondement juridique du jugement lui-même, devraient y être inclus. Les conclusions du Tribunal supérieur de justice sont absurdes et contradictoires avec sa propre argumentation. Le Tribunal supérieur de justice affirme que le notaire aurait dû être plus prudent sans en tirer les conséquences. Enfin, le Tribunal supérieur de justice relève, sans le justifier, l'existence d'une jurisprudence non unifiée. Une fois de plus, la requérante met en doute le libre pouvoir d'appréciation des juges ordinaires, qui ne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal constitutionnel. Huitième En réalité, en prenant pour base l'article 10 de la Constitution et en recourant à une longue argumentation désapprouvant le contenu des décisions du Tribunal supérieur de justice, la requérante s'adresse au Tribunal constitutionnel comme si celui-ci constituait un degré supplémentaire de juridictions et remet en cause entièrement et en détail les décisions défavorables à sa cause, prononcées par les juridictions ordinaires. Ce faisant, elle se comporte comme si elle ignorait que le rôle du Tribunal constitutionnel se limite à vérifier, sans reprendre le débat juridique dans son ensemble et sans se prononcer sur son bien-fondé, que les décisions faisant l'objet du recours ne portent pas atteinte aux droits établis à l'article 10 de la Constitution. Neuvième En ce qui concerne le second point de son argumentation, la requérante allègue que les exigences du procès équitable n'ont pas été respectées du point de vue des règles qui régissent la formation des décisions du Tribunal supérieur de justice. Pour développer cet argument, la requérante se borne à citer abondamment la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel, du Tribunal constitutionnel espagnol et de la Cour européenne des droits de l'homme, complétées de références doctrinales françaises et espagnoles qui définissent le droit à un procès équitable et précisent les garanties de forme nécessaires pour qu'une décision soit correctement prononcée. En premier lieu, il faut que la décision soit cohérente, c'est-à-dire qu'elle réponde à toutes les prétentions des parties et à celles-ci uniquement. Par ailleurs, il est indispensable que la décision soit motivée, le tribunal doit préciser de manière suffisante les raisons qui fondent sa décision, faute de quoi elle serait arbitraire et ne répondrait pas aux exigences d'un procès équitable. Mais, une fois ce rappel de jurisprudence et de doctrine effectué, la requérante se contente, sans le rattacher concrètement aux décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours et sans aucune démonstration adaptée au cas d'espèce, de conclure au moyen d'une formule très générale : « Tous ces raisonnements mettent en évidence que le jugement concret faisant l'objet du présent recours d'amparo a porté atteinte au droit à la juridiction et au droit au procès équitable, en violant des principes aussi importants que ceux de cohérence, de motivation, d'audience, de défense, etc. » Or, si l'on s'en tient aux décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours, on constate que le Tribunal a répondu clairement à la question qui lui avait été posée concernant la responsabilité du notaire, M. Matias Aleix Santuré, question autour de laquelle, comme le reconnaît la requérante, les débats s'étaient essentiellement déroulés, et ce sans statuer ultra petita. Par ailleurs, le Tribunal supérieur de justice a prononcé des décisions suffisamment motivées en réponse à l'argumentation des parties, sans qu'elles puissent être considérées comme arbitraires. Dans ces conditions, nous devons admettre que les exigences formelles nécessaires pour qu'un procès soit équitable n'ont pas été méconnues. Dixième En conclusion, il ne ressort pas de l'examen des arguments présentés par la requérante, Mme M. Àngels Adellach Coma, et des décisions faisant l'objet du recours que celles-ci portent atteinte à l'article 10 de la Constitution. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premier De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adellach Coma contre le jugement du 15 janvier 2004 et contre l'ordonnance du 12 mars 2004, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De publier le présent jugement, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Matias Aleix Santuré, à la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adellach Coma, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 29 juin 2004. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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