MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 27-4-2004 relatif au recours d'empara 2003-17-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2003-17-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 26/2004 (29/04/2004)
Date
27/04/2004

Document original

Affaire 2003-17-RE Numéro d'enregistrement : 636-2003. Recours d'empara Jugement du 27 avril 2004 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 décembre 2003 par la représentation procédurale de la société Lomar, SL, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre les jugements du 23 décembre 2002 et du 24 juillet 2003, rendus par la Section administrative de la Batllia et par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, respectivement, en raison d'une prétendue violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et considérant qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « accordant l'empara constitutionnel, déclarant l'atteinte au droit fondamental à la juridiction de l'article 10 de la Constitution andorrane, et déclarant la nullité du jugement numéro 2002-86 rendu par l'Hble. Tribunal des Batlles le 23 décembre 2002, et la nullité du Jugement numéro 32-03 rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 98 c) et 102 b) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4 février 2004, qui a déclaré recevable le recours d'empara formé par la représentation procédurale de la partie requérante ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 février 2004, par la représentation procédurale de la société Lomar, SL ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 février 2004, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par le Ministère public et par le Gouvernement ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Les agents des services de la Douane ont inspecté les registres des stocks de marchandises sensibles de la société Lomar, SL, (registre dans lequel sont décrites les opérations d'entreposage de tabac) et y ont constaté des irrégularités (grattages, ratures, erreurs dans les écritures comptables, espaces en blanc et absence de concordance entre le stock de marchandises et les inscriptions du registre des stocks). Le 27 août 2001, les services de la Douane ont dressé un procès-verbal de contentieux contre le titulaire administratif du commerce Carnisseria i Xarcuteria Lomar, SL, dans lequel celui-ci était considéré comme présumé coupable d'une infraction grave aux dispositions de la Loi de contrôle des marchandises sensibles, du 4 mars 1999. Par la suite, le Gouvernement, par décision du 3 octobre 2001, a décidé, conformément aux articles 6 et 9.2 de la Loi de contrôle des marchandises sensibles, d'infliger une sanction de 30.050,61 euros. La partie défenderesse a formé un recours gracieux contre la décision du Gouvernement, considérant qu'il n'existait pas d'intention frauduleuse et qu'il s'agissait d'une erreur involontaire, et le Gouvernement a rejeté ce recours le 23 janvier 2002. Deuxième La représentation procédurale de la société Lomar, SL, a introduit une demande juridictionnelle contre la décision du Gouvernement du 23 janvier 2002, dans laquelle elle sollicitait la révocation des actes administratifs et l'annulation de l'ouverture du dossier de sanction et de la sanction. Elle soulevait également la question d'inconstitutionnalité de la Loi de contrôle des marchandises sensibles, du 4 mars 1999, et de son règlement, du 21 avril 1999. Troisième Le 21 mai 2002, le batlle rapporteur a rendu une ordonnance par laquelle il admettait et déclarait pertinentes les preuves proposées, à l'exception de la preuve testimoniale proposée par la société requérante, la jugeant inutile pour la solution du litige. Le 23 décembre 2002, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle rejetait la demande, décidait de ne pas donner suite à la question incidente et déclarait la décision du Gouvernement du 23 janvier 2002 conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Quatrième Le 4 mars 2003, la représentation procédurale de la société Lomar, SL, a interjeté appel contre le jugement susmentionné, le considérant « juridiquement inapproprié et erroné quant à la preuve », appel dans lequel elle déclarait qu'il s'agissait d'une absence d'intentionnalité et de négligence, puisque les erreurs dans le registre étaient dues à l'incompétence de l'employé chargé de cette tâche, et demandait à nouveau l'administration de la preuve testimoniale en seconde instance. Par jugement du 24 juillet 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel et a confirmé le jugement attaqué au motif que, bien que « ne soit constatée aucune intentionnalité particulière ni aucun dol, le contrevenant répond en l'espèce de la faute grave qui lui est imputée au titre de la négligence. Concrètement, il convient de lui imputer une culpa in vigilando ou in eligendo pour l'action incorrecte des employés qui étaient chargés du registre, dont répond le titulaire de l'établissement, sous la dépendance duquel ils se trouvaient ». Cinquième Le 5 août 2003, la représentation procédurale de la société Lomar, SL, a formé un incident de nullité de procédure contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 24 juillet 2003, considérant que le jugement attaqué violait le droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, pour défaut de congruence, faute de s'être prononcé sur la preuve testimoniale proposée. Elle considérait également que le principe de la présomption d'innocence avait été violé, compte tenu de l'absence de preuve à charge justifiant l'infraction sanctionnée. Le 17 novembre 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité de procédure, considérant que « le refus tacite de la preuve testimoniale sollicitée par l'agent n'a causé aucune forme d'indéfension, étant donné que celle-ci était manifestement dénuée de pertinence, raison pour laquelle elle avait déjà été rejetée en première instance. Ce défaut de pertinence découle du fait que les faits ayant donné lieu à la décision de sanction n'étaient pas discutés, à savoir l'existence de défauts dans les registres de commerce de l'agent, puisque seul était mis en question le degré de responsabilité qui lui incombait pour ces faits (...), il n'y a pas eu non plus de violation du principe de présomption d'innocence, puisque la décision de sanction se fonde, (...) sur la preuve à charge que constitue le procès-verbal de contentieux dressé par le Service de la Douane, où sont mises en évidence les irrégularités constatées dans les registres de l'agent ». Sixième Le 16 décembre 2003, la représentation procédurale de la société Lomar, SL, a introduit un recours d'amparo contre les jugements du 23 décembre 2002 et du 24 juillet 2003, rendus respectivement par la Section administrative de la Batllia et par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire de recours d'amparo, elle déclare que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ne s'est pas prononcée expressément sur l'admission ou le refus de la preuve demandée par la requérante au cours de la procédure suivie en deuxième instance, ce qui « constitue une violation du droit à la juridiction » et lui cause un grave préjudice de défense. Elle déclare également qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental à la présomption d'innocence, car le jugement a été rendu sans preuve à charge, et qu'il n'avait pas non plus été « administré lors du procès de preuve à charge qui renverse la présomption d'innocence », puisque le Gouvernement n'a apporté aucune preuve démontrant l'agissement négligent de l'administrateur de la société Lomar, SL. Enfin, la représentation procédurale de la société Lomar, SL, demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « accordant l'amparo constitutionnel, déclarant l'atteinte au droit fondamental à la juridiction de l'article 10 de la Constitution andorrane, et déclarant la nullité du jugement numéro 2002-86 rendu par l'Hble. Tribunal des Batlles le 23 décembre 2002, et la nullité du Jugement numéro 32-03 rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit au moyen de l'adoption des mesures nécessaires ». Septième Le 20 janvier 2004, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il estimait que le recours d'amparo devait être déclaré recevable, car il remplissait, dans son introduction, les conditions requises de forme exigées par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Quant au fond du recours, il déclarait que « l'absence de prononcé exprès sur la preuve proposée implique un refus tacite qui n'a causé aucun type de préjudice de défense à la partie ». Et il ajoute, en ce qui concerne la prétendue violation du droit à la présomption d'innocence, que « les décisions attaquées fondent la sanction sur une preuve à charge évidente, le procès-verbal contentieux dressé par le Service des douanes, qui n'a pas été contredit quant à l'exactitude des faits qui y sont constatés. Ce procès-verbal met en évidence les différentes irrégularités qui ont été relevées dans les Registres du requérant et l'absence de concordance entre le stock de marchandises et les inscriptions du Registre des stocks. Circonstances qui, à elles seules, entraînent déjà l'infraction à l'art. 6 de la Loi sur le contrôle des marchandises sensibles (...). Les irrégularités mises en évidence dans l'acte contentieux sont donc imputables, au titre de la culpa in vigilando ou in elegendo, à l'Administrateur de la Société. Les jugements attaqués n'ont nullement enfreint le principe de la présomption d'innocence consacré à l'art. 10 de la Constitution ». Ainsi, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le recours d'amparo 2003-17-RE et, le moment venu, de rendre un jugement déclarant que la violation des droits constitutionnels alléguée par la requérante ne s'est pas produite. Huitième Par ordonnance du 4 février 2004, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours d'amparo 2003-17-RE et, par décision de la même date, l'affaire a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Neuvième Le 24 février 2004, la représentation procédurale de la société Lomar, SL, a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclarait que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ne s'était pas prononcée expressément sur l'admission ou le refus de la preuve demandée en deuxième instance et que ladite Chambre ne pouvait pas « se taire comme elle l'a fait à tort ». Les tribunaux ne peuvent pas, dans leurs décisions, « passer sous silence les demandes des parties ». En ce qui concerne la prétendue violation du droit à la présomption d'innocence, la partie requérante estime qu'« il n'existe pas d'éléments probatoires à charge qui offrent une certitude quant aux faits imputés, la preuve apportée par le Gouvernement étant insuffisante » et ajoute que « la charge de la preuve incombe à celui qui affirme et non à celui qui nie, la charge de la preuve revenant au Gouvernement, et il ne ressort pas du dossier que le Gouvernement ait proposé une quelconque preuve de ladite négligence ». Enfin, la représentation procédurale de la société Lomar, SL, demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement et d'accorder l'amparo constitutionnel. Dixième Le 24 février 2004, le Gouvernement a présenté un mémoire d'observations dans lequel il déclarait que « le fait de refuser tacitement l'administration d'une preuve en deuxième instance, qui avait déjà été refusée en première instance au motif qu'elle était jugée non pertinente, compte tenu du caractère exceptionnel de l'admission de preuves en deuxième instance, n'a ni privé ni diminué l'exercice réel et effectif des droits d'allégation et de défense de la partie requérante, étant donné que la preuve testimoniale ne tendait pas à apporter des éléments permettant d'élucider la responsabilité du requérant, qui était l'objet du recours ». Il déclarait également que la détermination du droit applicable au cas d'espèce relève de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires et qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur des aspects relatifs à l'appréciation souveraine des juges sur le fond, et il ajoute que « les jugements attaqués se fondent sur la preuve à charge du procès-verbal contentieux dressé par la Douane, dans lequel sont mises en évidence les irrégularités qui violent l'article 6 de la Loi sur le contrôle des marchandises sensibles et qui donnent lieu à l'imposition de la sanction par le Gouvernement. Il n'y a donc pas lieu de considérer que l'argumentation des tribunaux ordinaires, en déterminant la responsabilité du requérant comme négligent (...), a violé le principe de la présomption d'innocence prévu à l'article 10 de la Constitution ». Enfin, le Gouvernement demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement rejetant le recours d'amparo introduit par la partie requérante. Onzième En date des 19 et 24 mars 2004, le Ministère public et le Gouvernement, respectivement, présentent des mémoires de conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui a été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Il ressort des observations du requérant que des catégories se mêlent, toutes liées à la protection juridictionnelle effective garantie par l'article 10 de la Constitution, mais à la fois différentes entre elles. En effet, la présomption d'innocence est une chose et l'absence de défense résultant de l'irrecevabilité indue des preuves proposées en est une autre, et bien que toutes deux aient été invoquées en l'espèce, ni l'une ni l'autre n'est constituée. La présomption d'innocence garantie par l'article 10 de la Constitution n'a pas été violée, puisque, au cours des deux instances de la juridiction ordinaire et après un examen des faits et des observations, outre le fait d'être parti, comme dans tout procès, de ladite innocence, il a été conclu, en appréciant l'existence d'une culpa in eligendo et in vigilando du commerçant à l'égard de ses employés, à la responsabilité consécutive du premier. Tout cela conformément à la réglementation ordinaire applicable en l'espèce, dont l'interprétation relève de la compétence de la juridiction ordinaire sans que le présent Tribunal constitutionnel puisse se prononcer. Quant à l'absence de défense résultant de l'irrecevabilité de la preuve testimoniale demandée, elle ne s'est pas produite, compte tenu du manque manifeste de pertinence de cette preuve. Si, comme le prétend le requérant, cette preuve démontrait l'ignorance et la négligence de l'employé, cela ne ferait que confirmer la responsabilité de son commettant, qui est le fondement de la sanction infligée par la voie administrative et confirmée par la juridiction ordinaire, tout cela dans des jugements suffisamment raisonnés et motivés. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de la société Lomar, SL, contre les jugements du 23 décembre 2002 et du 24 juillet 2003, rendus respectivement par la Section administrative de la Batllia et par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société Lomar, SL, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 27 avril 2004. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration